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PREMIÈRE SECTION
DÉCISION D’IRRECEVABILITE
Requête no 57539/00
présentée par Mircea Constant PENTIA et Doina Rodica PENTIA
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
MM. C. Bîrsan,
P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Mircea Constant Pentia et Doina Rodica Pentia, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1946 et 1948 et résidant à Bucarest. Ils sont représentés devant la Cour par Me S.L. Mircu, avocate à Timişoara. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères, qui a remplacé Mme R. Rizoiu dans ces fonctions.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure administrative fondée sur la loi no 112/1995
Le 22 juillet 1996, en vertu de la loi no 112/1995 concernant la situation juridique de certains immeubles à usage d’habitation passés dans la propriété de l’Etat entre 1945 et 1989 (« la loi no 112/1995 »), les requérants déposèrent une demande de restitution en nature d’un immeuble sis à Timişoara dont leurs ascendants avaient été dépossédés en 1950 sur le fondement du décret de nationalisation no 92/1950. Ils précisaient ne pas accepter l’octroi d’une indemnité, estimant que l’immeuble pouvait être restitué en nature.
Par une décision administrative du 12 mars 1997, la commission départementale d’application de la loi no 112/1995 (« la commission départementale ») rejeta leur demande, en décidant que la loi précitée ne régissait que les nationalisations « sur titre », à savoir celles réalisées dans le respect des dispositions légales en vigueur à l’époque, et donc ne s’appliquait pas au bien litigieux, qui devait être revendiqué par une action en justice fondée sur le droit commun. Cette décision pouvait être contestée dans un délai de 30 jours de son prononcé, ce que les requérants ne firent pas, estimant que la décision leur était favorable.
A une date non précisée, O.I., une ancienne locataire de l’immeuble en question, introduisit une action en annulation de la décision administrative du 12 mars 1997 contre la commission départementale. Par un jugement définitif du 15 février 2001, le tribunal de première instance de Timişoara accueillit l’action et annula la décision susmentionnée. Les requérants ne furent pas parties à cette procédure.
2. Première action en revendication et en annulation des contrats de vente portant sur l’immeuble litigieux
Le 22 avril 1997, en vertu de la loi no 112/1995, la société gérante de biens immeubles de la mairie de Timişoara conclut des contrats de vente avec les locataires V.V., P.V. et O.I., ayant pour objet l’immeuble en question. Ces derniers firent inscrire leur titre de propriété dans le registre de publicité immobilière.
Le 29 avril 1998, les requérants introduisirent une action en justice devant le tribunal de première instance de Timişoara, en demandant la constatation de la nullité du titre de l’Etat sur l’immeuble en question et, par voie de conséquence, la revendication de cet immeuble et l’annulation des contrats de vente conclus par la société gérante avec les locataires susmentionnés. Les requérants arguaient du fait que la nationalisation avait été faite en méconnaissance du décret no 92/1950.
Par un jugement du 16 décembre 1998, le tribunal de première instance de Timişoara rejeta l’action des requérants, aux motifs que la nationalisation avait était faite dans le respect du décret no 92/1950, compte tenu du fait que les ascendants des requérants était des « exploiteurs d’immeubles », et que les locataires avaient été de bonne foi lors de la conclusion des contrats de vente. Les requérants relevèrent appel contre ce jugement, alléguant que l’immeuble avait été nationalisé en méconnaissance de l’article II du décret no 92/1950.
Par un arrêt du 21 mai 1999, le tribunal départemental de Timiş annula les contrats de vente du 22 avril 1997 et décida la rectification du registre de publicité immobilière par l’inscription des requérants en tant que propriétaires de l’immeuble. Le tribunal jugea que l’immeuble en question avait été la propriété de plusieurs ascendants des requérants, dont seulement une partie figuraient dans l’annexe au décret no 92/1950, comme l’exigeaient les dispositions d’application de la loi no 112/1995, et que ces personnes ne formaient pas une famille, au sens du décret susmentionné. Il considéra qu’en raison de leurs professions, les ascendants en question auraient dû être exclus de l’application du décret de nationalisation et que dès lors le titre de l’Etat n’était pas valable. Concernant les contrats de vente, le tribunal constata leur nullité, en notant qu’en 1996, les requérants avaient notifié aux locataires la situation juridique de l’immeuble de sorte que les parties aux contrats litigieux n’avaient pas été de bonne foi.
Par un arrêt du 13 octobre 1999, la cour d’appel de Timişoara accueillit le recours des anciens locataires et rejeta l’action des requérants, au motif que les dispositions du décret no 92/1950 avaient été respectées lors de la nationalisation, car un des ascendants des requérants détenait plusieurs immeubles en 1950 et l’immeuble litigieux était à l’époque destiné à la location. En outre, la cour d’appel s’appuya dans son arrêt sur le fait que, dans le cadre de la procédure administrative de la loi no 112/1995, les requérants n’avaient pas contesté devant les tribunaux la décision du 12 mars 1997 de la commission départementale. Au regard des contrats de vente, la cour considéra qu’ils étaient valables, puisque les anciens locataires avaient été de bonne foi lors de la conclusion des contrats, dans la mesure où à l’époque les requérants n’avaient pas introduit d’action en revendication afin de suspendre la conclusions desdits contrats, conformément à l’article 1 (6) des dispositions d’application de la loi no 112/1995.
Les requérants n’ont pas sollicité auprès de la commission départementale des indemnités pour la maison nationalisée, en vertu de la loi no 112/1995.
3. Procédures pendantes fondées sur la loi no 10/2001
i) Procédure administrative en restitution de l’immeuble litigieux
Après l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001 concernant la situation juridique de certains immeubles passés d’une manière abusive dans la propriété de l’Etat entre 1945 et 1989, les requérants adressèrent le 9 août 2001 à la mairie de Timişoara une demande de restitution en nature de l’immeuble en question et du terrain attenant. A la demande des requérants, cette procédure est à présent suspendue dans l’attente de l’issue de leur nouvelle action en revendication et en annulation des contrats de vente (voir ci‑dessous).
ii) Seconde action en revendication et en annulation des contrats de vente litigieux
Après une cassation avec renvoi, par un arrêt du 5 février 2004, la cour d’appel de Timişoara rejeta pour autorité de la chose jugée la demande en revendication de l’immeuble en question, introduite le 13 août 2002 par les requérants contre l’Etat et contre les acquéreurs. En revanche, la cour d’appel accueillit pour fraude à la loi leur demande fondée sur l’article 46 de la loi no 10/2001 tendant à faire constater la nullité des contrats de vente du 22 avril 1997. Suite au recours formé par les parties, l’action est pendante devant la Haute Cour de Cassation et de Justice.
B. Le droit interne pertinent
1. Le décret no 92/1950 de nationalisation de certains immeubles
Les dispositions pertinentes du décret se lisent ainsi :
Article I
« (...) afin d’assurer une bonne gestion des logements qui se sont détériorés du fait de la volonté de sabotage de la grande bourgeoisie et des exploiteurs qui possèdent un grand nombre d’immeubles ; (...)
Sont nationalisés (...)
2. les immeubles appartenant aux exploiteurs immobiliers (...) »
Article II
« Sont exclus du champ d’application du présent décret et ne peuvent être nationalisés les immeubles appartenant aux ouvriers, fonctionnaires, petits artisans, intellectuels et retraités. »
2. La loi no 112 du 23 novembre 1995 précisant la situation juridique de certains biens immeubles à usage d’habitation, entrée en vigueur le 29 janvier 1996
Les dispositions pertinentes de cette loi se lisent ainsi :
Article premier
« Les anciens propriétaires – personnes physiques – de biens immeubles à usage d’habitation qui sont passés, en vertu d’un titre, dans le patrimoine de l’Etat ou d’autres personnes morales après le 6 mars 1945 et qui étaient possédés par l’Etat ou d’autres personnes morales le 22 décembre 1989 bénéficient, à titre de réparation, des mesures prévues par la présente loi.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables, sans préjudice des lois existantes, aux héritiers des anciens propriétaires. »
Article 2
« Les personnes mentionnées à l’article premier bénéficient d’une restitution en nature sous la forme du rétablissement de leur droit de propriété sur les appartements dans lesquels elles habitent en tant que locataires et sur ceux qui sont libres ; pour les autres appartements, elles sont indemnisées dans les conditions prévues par l’article 12 (...) »
Article 12
« Les anciens propriétaires ou, selon le cas, leurs héritiers ont le droit de solliciter l’octroi d’une indemnité pour les appartements qui n’ont pas été restitués en nature et pour les terrains afférents ou, même s’ils remplissent les conditions pour la restitution en nature, d’opter pour l’octroi d’une indemnité. »
Article 14
« Les personnes qui ont le droit à la restitution en nature des appartements ou, selon le cas, à l’octroi d’une indemnité déposeront des demandes à cette fin dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi. »
GRIEFS
1. Dans leur requête introductive du 5 avril 2000, les requérants alléguaient, sur le fondement de l’article 1 du Protocole no 1, avoir subi une atteinte au droit au respect de leurs biens du fait de l’arrêt du 13 octobre 1999 de la cour d’appel de Timişoara, en ce qu’ils ont été privés de leur droit de propriété sur l’immeuble revendiqué. Subsidiairement, ils alléguaient avoir été également privés, à la suite de l’arrêt susmentionné, de leur droit d’obtenir au moins des indemnités pour l’immeuble litigieux, en vertu de la loi no 112/1995. Invoquant en substance l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutenaient également qu’à la suite de l’arrêt précité, ils n’ont disposé d’aucun remède efficace pour obtenir les indemnités en question.
Suite à la communication de la requête, dans leurs observations du 24 septembre 2004 sur la recevabilité et le fond de l’affaire, les requérants précisent que leur requête a pour objet exclusivement l’atteinte portée par l’arrêt du 13 octobre 1999 précité à leur droit d’obtenir la restitution en nature de l’immeuble nationalisé.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’appréciation des faits et de l’interprétation du droit interne pertinent faites par la cour d’appel de Timişoara dans son arrêt du 13 octobre 1999, qui seraient la conséquence du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de cette cour d’appel.
EN DROIT
A. Observations préliminaires
La Cour note que la requête a été communiquée sur la base des griefs soulevés par les requérants dans leur requête introductive du 5 avril 2000. La communication portait pour l’essentiel sur la question du droit des requérants à des indemnités en vertu de la loi no 112/1995 pour l’immeuble nationalisé, examinée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention.
Dans leurs observations du 24 septembre 2004 sur la recevabilité et le fond de l’affaire, les requérants ont demandé à la Cour d’examiner leur requête uniquement au regard du rejet par l’arrêt du 13 octobre 1999 de la cour d’appel de Timişoara de leur action en revendication qui tendait à la restitution en nature de l’immeuble nationalisé, arguant qu’ils n’ont jamais été d’accord avec l’octroi des indemnités et n’entendent pas saisir la Cour à ce titre.
Compte tenu de la demande des requérants et du fait qu’aucune circonstance relevant de l’article 37 § 1 in fine n’exige la poursuite de l’examen des griefs en question, la Cour bornera son analyse aux seuls griefs maintenus par les requérants (voir, mutatis mutandis,
Gratzinger et Gratzingerova c. République Tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, CEDH 2002-VII, §§ 54‑55 et Kafasis c. Grèce (déc.), no 33925/02, 28 octobre 2004).
Partant, il convient de rayer cette partie de la requête du rôle.
B. Sur le grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du rejet de la première action en revendication
Les requérants allèguent avoir subi une atteinte à leur droit d’obtenir la restitution en nature de leur maison, en raison du rejet de leur première action en revendication par l’arrêt du 13 octobre 1999 de la cour d’appel de Timişoara. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportaient à ses « biens », au sens de cette disposition. Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention à ce titre, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens existants » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir concrétiser. En revanche, ne sont pas à considérer comme des « biens » au sens de l’article susmentionné l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, 13 décembre 2000 ; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
Dans le cas d’espèce, les ascendants des requérants avaient été dépossédés de l’immeuble en question en 1950 sur le fondement du décret de nationalisation no 92/1950. Ce faisant, la procédure administrative introduite sur le fondement de la loi no 112/1995 et l’action en revendication subséquente ne portaient pas sur des « biens existants » dans leur patrimoine, la question de la légalité de la nationalisation étant justement celle à laquelle les juridictions internes saisies devaient répondre.
La Cour observe, d’une part, qu’après la décision du 12 mars 1997 de la commission administrative, les requérants ont introduit une première action en revendication, qui a été rejetée en dernier ressort par un arrêt du 13 octobre 1999 de la cour d’appel de Timişoara. La cour d’appel a jugé, à la suite d’un examen sur le fond, que l’Etat avait légalement pris possession de l’immeuble litigieux, conformément aux dispositions du décret no 92/1950.
La Cour considère, d’autre part, que les intéressés ne bénéficiaient au moment de l’introduction de cette action en revendication d’aucune disposition légale ou acte juridique, telle une décision judiciaire, susceptible de constituer une « espérance légitime » de se voir restituer en nature l’immeuble en question. A ce titre, elle relève que la décision du 12 mars 1997 de la commission administrative n’a pas tranché à titre définitif la question de la légalité de la nationalisation, qui relevait de la compétence des juridictions, selon le droit commun.
Dès lors, la Cour considère que les requérants, qui étaient dans la procédure interne dans la position des simples demandeurs pour la restitution en nature de l’immeuble nationalisé en 1950, ne disposaient pas d’un « bien » à cet égard au moment de l’introduction de leur première action en revendication.
Par ailleurs, elle ne décèle aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont la cour d’appel de Timişoara a statué sur la première action en revendication des requérants.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’iniquité de la première procédure en revendication
Les requérants se plaignent de l’appréciation des faits et de l’interprétation du droit interne faites par la cour d’appel de Timişoara dans son arrêt du 13 octobre 1999, qui seraient la conséquence du manque d’indépendance et d’impartialité des juges chargés d’examiner leur affaire. Ils invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et la Cour ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire, son rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31 et Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
En l’espèce, la Cour relève qu’en dernier ressort, la cour d’appel de Timişoara a rejeté l’action en revendication des requérants principalement au motif que les dispositions du décret no 92/1950 avaient été respectées lors de la nationalisation en question, puisqu’un des ascendants des intéressés détenait en 1950 plusieurs immeubles et que la maison en litige était à l’époque destinée à la location.
La Cour observe également que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire. Ils ont pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Par ailleurs, les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier les faits et interpréter le droit interne applicable, et leur interprétation en l’espèce ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou de nature à entacher l’équité de la procédure.
Concernant le prétendu manque d’indépendance et d’impartialité des juges chargés d’examiner leur affaire, qui aurait vicié l’issue de la procédure, la Cour relève d’emblée que les requérants n’avancent aucun élément à l’appui de leur grief pouvant amener la Cour à conclure qu’il y a eu en l’espèce un manque d’indépendance et d’impartialité de la part des juges de la cour d’appel de Timişoara qui ont rendu l’arrêt du 13 octobre 1999.
Il s’ensuit dès lors que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de rayer du rôle les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, concernant le droit des requérants à des indemnités, en vertu de la loi no 112/1995 ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président