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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
7.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE HOCAOĞULLARI c. TURQUIE

(Requête no 77109/01)

ARRÊT

STRASBOURG

7 mars 2006

DÉFINITIF

07/06/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Hocaoğulları c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77109/01) dirigée contre la République de Turquie dont une ressortissante, Mme Sevinç Hocaoğulları (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me O. Ersoy Ataman, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

4. Le 12 septembre 2002, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable.

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Par une lettre du 23 mars 2005, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond du restant de la requête.

7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. La requérante est née en 1976 et réside à Istanbul.

9. Le 14 octobre 1999, à la demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du premier numéro d’une publication mensuelle (octobre 1999) intitulée « La jeunesse révolutionnaire dans la lutte pour le socialisme et la liberté », dont la requérante était l’éditrice et la propriétaire.

10. Par un acte d’accusation du 26 octobre 1999, se référant à deux articles intitulés « Quelle paix ? » et « La jeunesse veut dire la rébellion » publiés dans la revue en question, le procureur inculpa la requérante pour propagande séparatiste en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), organisation interdite en droit turc, et du DHKP (Parti révolutionnaire de la libération du peuple), infraction prévue à l’article 169 du code pénal et aux articles 5 et 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

11. Les extraits des articles incriminés se lisent comme suit :

Premier article : « Le PKK, en tant que chef militaire et idéologique du mouvement national kurde, est enfin arrivé à un processus de paix défendue par le leader Öcalan depuis vingt ans. (...) La géographie elle-même, sur laquelle le mouvement national kurde s’est formé et s’est transformé en un mouvement du peuple, a influencé directement le processus actuel du mouvement. Ceci parce que la géographie kurde est une partie importante du moyen orient et a une place importante pour les politiques impérialistes. Le point fondamental qui a généré le mouvement kurde, et qui l’a transformé en un mouvement du peuple, était l’existence de la dynamique d’un peuple opprimé. Le mouvement kurde a la même identité qu’un mouvement national (le PKK a eu une participation que l’on ne peut négliger pour la formation de cette identité), en même temps, il représente le caractère d’un peuple opprimé. Le PKK, dès le début, ne pouvait pas bien évaluer les dynamiques révolutionnaires du mouvement qu’il a formé. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas seulement du mouvement d’un peuple mais d’un mouvement d’un peuple opprimé. (...) Le PKK n’a pas pu comprendre le fascisme qui existe en Turquie. Il faut dire clairement que l’existence du fascisme en Turquie ne dépend pas de l’existence du mouvement kurde. Le fascisme existait déjà en Turquie avant le PKK. Ainsi l’existence ou non-existence d’une organisation comme le PKK, n’était pas une raison pour établir le fascisme en Turquie. (...) »

Deuxième article : « (...) En étant discrets comme une tombe envers les fascistes tortionnaires dans les prisons de Diyarbakır, en saluant les ennemis à Kızıldere[1] en disant : « nous sommes venus ici pour mourir et non pas pour retourner », ils montrent que leur combat n’est pas passager. Même au prix de leurs vies. Oui, peut-être sont-ils perdus, mais en résistant. Car ils savaient que la victoire réelle peut être remportée avec ces résistances ponctuelles et persistantes.

Comme Spartacus avait tiré la corde du dernier propriétaire d’esclaves, malgré mille années passées depuis l’échec de la révolution, comme les enfants à la peau jaune de l’oncle Ho avaient réussi l’impossible après tant d’années de guerre difficile en jetant les Yankees à la mer[2]. Ils ont appris à tous les peuples du monde que la victoire arrive après les défaites et en persistant.

La révolte est permanente. La jeunesse et la révolte se sont rencontrées plusieurs fois sur les territoires de ce pays. La révolution des années soixante, qui proclamait « Soit réaliste, demande l’impossible ! », s’est transformée en de vraies valeurs morales. (...) Les expériences vécues dans les clubs d’opinion politique se sont transformées en Dev-Genç[3], à THKP[4], TIKKO[5] (...) »

12. Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante déclara qu’elle n’était pas l’auteur des articles incriminés et soutint qu’en publiant le premier article, elle avait voulu apporter une solution pacifique au problème kurde et que le deuxième article était une chronique des revendications de la jeunesse dans l’histoire mondiale et turque. Elle se prévalut de la protection de la liberté d’expression.

13. Par un arrêt du 6 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat reconnut la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à une amende de 3 071 000 666 livres turques (TRL), environ 5 209 euros (EUR), payable en vingt mensualités. Elle ordonna également l’interdiction de la publication de la revue pour une durée de trente jours.

14. Dans les attendus de son arrêt, la cour considéra que, dans son ensemble, le premier article faisait de la propagande séparatiste en qualifiant les actes terroristes de lutte de libération nationale des Kurdes, et que le deuxième article portait aide et soutien aux organisations terroristes armées dont les noms sont cités dans leur contenu.

15. Le 21 décembre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

16. Le 29 mars 2001, une ordonnance d’exécution fut adressée à la requérante.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000) et Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002V).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

18. La requérante se plaint de ne pas avoir reçu les observations du procureur général près la Cour de cassation sur son recours et d’avoir été ainsi privée de son droit à un procès équitable. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »

A. Sur la recevabilité

19. Le Gouvernement soutient que le grief concernant le défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation devrait être rejeté pour non-respect de la règle de six mois. D’une part, à l’époque des faits, la loi en vigueur ne prévoyait pas la notification aux parties de ce document et, d’autre part, la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief. Par conséquent, en l’absence de voies de recours internes, la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où elle a pu accéder à son dossier. Le Gouvernement soutient que le dossier a été transmis devant la chambre chargée de son examen et est devenu accessible le 7 décembre 2000. Ainsi la requête aurait-elle dû être introduite devant la Cour dans les six mois suivant cette date, or elle l’a été le 21 juin 2001.

20. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.

21. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, pour statuer sur la conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention, il convient de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre la requérante (voir, notamment, Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 26, 6 février 2003, et John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996I, pp. 54-55, § 63). Elle souligne à cet égard que l’arrêt de la Cour de cassation constitue le dernier jugement au regard du grief de la requérante.

22. Partant, la Cour estime que l’exception tirée de la tardiveté doit être rejetée.

23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

24. La Cour observe que le procureur général près la Cour de cassation devait donner son avis sur le fond des recours présentés par la requérante. Il a exposé par écrit son point de vue selon lequel il y avait lieu de confirmer ou non le jugement de la première instance.

25. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires que compte tenu de la nature des observations de l’avocat général et de l’impossibilité pour un requérant d’y répondre par écrit, il y a eu méconnaissance de son droit à une procédure contradictoire garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Celui-ci implique en principe le droit pour les parties à un procès civil ou pénal de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant – comme le procureur général en l’espèce – en vue d’influencer sa décision (Göç, précité, §§ 55-58).

26. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante demande à bénéficier de l’égalité des armes en deuxième instance. En conséquence, à fins d’équité, elle était en droit d’être pleinement informée de toute observation de nature à compromettre ses chances de succès devant la Cour de cassation.

27. Partant, la Cour conclut que la non-communication à la requérante des observations du procureur général à l’adresse de la Cour de cassation a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

28. La requérante se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Elle invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

30. La requérante prétend qu’en publiant le premier article « Quelle paix ? », elle avait pour objectif d’informer l’opinion publique de la guerre qui durait depuis des années en Turquie et de son désir de voir la paix. Quant au deuxième article, « La jeunesse veut dire la rébellion », il parlait des révolutions historiques. Elle fait valoir sa liberté d’expression et d’opinion en publiant ces articles.

31. Le Gouvernement rappelle qu’à l’époque des faits, la requérante était la rédactrice en chef de la revue en question. Sa condamnation poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale, la protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il explique que, pris dans leur ensemble, les articles constituaient un appel à la guerre et à la violence. Cela montre le degré d’irresponsabilité ou l’imprudence de l’intéressée concernant les effets consécutifs à la publication de ces articles, lesquels faisaient l’éloge d’actes terroristes en les qualifiant d’héroïques. Des articles de telle nature, dont des passages constituaient des menaces indiscutables pour l’ordre public, incitaient sans équivoque au crime et à l’insurrection en direction d’une partie ciblée de la population.

32. Pour le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention. Eu égard à l’ensemble du texte, la propagande consistait en la propagation de la violence, du terrorisme, de la guerre et du sang. Se référant à la jurisprudence Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997VII), il explique que le même raisonnement doit s’appliquer dans cette affaire. Il ne s’agit pas d’articles de fond, sérieux et analytiques de la situation après l’arrestation du chef du PKK. Ils ne sont pas de nature à contribuer à l’apaisement de la tension régnant dans le pays.

33. Quant à la peine infligée à la requérante, le Gouvernement soutient qu’elle était proportionnelle au but poursuivi dans la mesure où elle se limitait au paiement d’une amende.

34. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal de la requérante constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi – l’article 169 du code pénal et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la protection de l’intégrité territoriale ainsi que la défense de l’ordre et la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Baran c. Turquie, no 48988/99, § 26, 10 novembre 2004). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend concerne la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

35. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à larticle 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Yalçın Küçük c. Turquie (no 28493/95, § 37, 5 décembre 2002), Zana (précité, pp. 2547-2548, § 51) et Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62).

36. A cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique (voir Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). S’il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui (voir Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001III, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31, et De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997I, pp. 233-234, § 37). Bien que la liberté journalistique comprenne aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38), elle est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 65, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I). Toutefois, lorsque les propos incriminés incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV).

37. La Cour constate que la requérante a été condamnée, en sa qualité de rédactrice en chef du magazine, pour avoir fait de la propagande séparatiste par voie de presse en raison de la publication de deux articles Elle rappelle que l’ingérence en cause doit être examinée en ayant égard au rôle essentiel des publications, en l’occurrence un mensuel, qui portent sur un sujet d’actualité dans une démocratie (voir, parmi d’autres, Yalçın Küçük, précité, § 38, Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, § 44, 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 54, 8 juillet 1999, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire, précité, § 45). Si toute publication ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de recevoir des informations ou des idées fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (voir, mutatis mutandis, Lingens, précité, p. 46, §§ 41-42).

38. Dans le cas d’espèce, la Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les articles et au contexte de leur publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1568, § 58).

39. Le premier article, afin d’expliquer la genèse et l’évolution du PKK, critique le régime politique régnant en Turquie, lequel est qualifié par l’auteur de « fascisme ». Bien que l’usage d’un tel langage puisse être considéré dans les limites de la critique admissible au regard de l’article 10 de la Convention, la Cour portera une attention particulière aux termes employés dans le second article, notant à cet égard le lien apparent entre les deux textes. Le deuxième article, intitulé « La jeunesse veut dire la rébellion », fait un éloge héroïque du courage de la jeunesse, dont des membres ont perdu la vie aussi bien en Turquie qu’au Vietnam lors des rébellions et guerres historiques (paragraphe 11 ci-dessus). Le langage de l’auteur, qui s’adresse aux jeunes et leur explique qu’aucune révolution ne saurait se réaliser sans la perte de personnes, ne peut pas être considéré comme appelant à la paix et à la résolution pacifique des problèmes politiques. La Cour relève la nette intention de stigmatiser l’autre protagoniste au conflit par l’emploi d’expressions telles que « (...) En étant discrets comme une tombe envers les fascistes tortionnaires dans les prisons de Diyarbakır, en saluant les ennemis à Kızıldere en disant : « nous sommes venus ici pour mourir et non pas pour retourner », ils montrent que leur combat n’est pas passager. Même au prix de leur vie. Oui, peut-être sont-ils perdus, mais en résistant. Car ils savaient que la victoire réelle peut être remportée avec ces résistances ponctuelles et persistantes. » De fait, dans l’ensemble, la teneur de l’article peut passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement ; c’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (Zana, précité, § 60).

40. Force est de constater que cet article en particulier était susceptible de favoriser la violence en Turquie ; il ne saurait passer pour compatible avec l’esprit de tolérance et va à l’encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention. Dans cette perspective, la Cour juge que les motifs de la condamnation de la requérante étaient à la fois pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l’intéressée à la liberté d’expression. Elle rappelle que le simple fait que des « informations » ou « idées » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence. Toutefois, en l’espèce, il s’agit d’incitation et apologie de la violence.

41. S’il est vrai que la requérante ne s’est pas personnellement associée aux opinions exprimées dans l’article, elle n’en a pas moins fourni à son auteur un support pour attiser la violence et la haine. La Cour ne souscrit pas à l’argument de l’intéressée selon lequel elle aurait dû être exonérée de toute responsabilité pénale pour le contenu de l’article du fait qu’elle n’en était pas l’auteur. En sa qualité de rédactrice en chef de la revue, elle avait le pouvoir d’imprimer une ligne éditoriale. Elle partageait donc les « devoirs et responsabilités » qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension (Sürek c. Turquie (no 1), précité, § 63, et Betty Purcell et autres c. Irlande, no 15404/89, décision de la Commission du 16 avril 1991).

42. Il convient de relever que la requérante a été condamnée seulement à une peine d’amende. La Cour observe à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. C’est pourquoi elle conclut que la peine d’amende infligée à la requérante, en sa qualité de rédactrice en chef du magazine, peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l’intéressée sont « pertinents et suffisants ».

Eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, l’ingérence litigieuse était donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention.

43. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 10 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

44. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

45. La requérante réclame la réparation d’un dommage moral, sans toutefois le chiffrer.

46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

47. La Cour estime conformément à sa jurisprudence en la matière (l’arrêt de la quatrième section – Göç c. Turquie, no 36590/97, § 41, 9 novembre 2000, et l’arrêt de la Grande Chambre – Göç, précité, § 60) que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué.

B. Frais et dépens

48. La requérante demande le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour, sans les chiffrer. Elle ne fournit aucun justificatif.

49. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés et qu’ils sont d’un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Dès lors, la Cour juge raisonnable d’octroyer 1 000 EUR pour frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le restant de la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication à la requérante de l’avis du procureur général près la Cour de cassation;

3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;

4. Dit que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;

5. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président


[1]. L’endroit où fut tué Mahir Çayan, l’un des dirigeants du Parti de la libération du peuple de Turquie (THKP) en 1972.

[2]. L’auteur de l’article fait référence à la guerre du Vietnam qui a duré quinze ans. Elle a coûté la vie à cinq millions de civils au Nord Vietnam, et à 255 000 militaires et 430 000 civils au Sud Vietnam. On estime à environ 58 000 le nombre de soldat américains tués (http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Vietnam).

[3]. Jeunesse révolutionnaire.

[4]. Parti de la libération du peuple de Turquie.

[5]. Armée de libération des ouvriers et paysans de la Turquie.