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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 70151/01
présentée par Ali ALBAYRAK
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 mars 2006 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2000,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ali Albayrak, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Mes H.Ç. Akbulut et S. Cengiz, avocats à Izmir.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 21 décembre 1982, alors qu’il effectuait son service militaire, le requérant fut interpellé et placé en détention provisoire, en application d’un mandat d’arrêt délivré par contumace le 25 avril 1980 par la cour martiale d’Adana, pour appartenance à Dev-yol (Voie révolutionnaire), une organisation illégale ayant pour but de renverser l’ordre constitutionnel pour le remplacer par un régime marxiste-léniniste.

Le 22 décembre 1982, le requérant fut entendu par le procureur militaire, devant lequel il nia tout engagement au sein de l’organisation en question.

A la suite d’une détention provisoire de deux ans, il fut mis en liberté provisoire à une date non indiquée.

Le 17 juin 1986, la cour martiale d’Adana déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction d’accéder aux fonctions publiques, sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal.

A une date non indiquée, sur le pourvoi du parquet militaire, la Cour de cassation militaire cassa le jugement, faute de preuves.

Dans l’intervalle, les cours martiales furent abolies par l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1993. Le dossier du procès Dev-Yol fut transmis à la cour d’assises d’Ankara.

Le 8 juillet 2001, la cour d’assises prononça l’acquittement du requérant, faute de preuves suffisantes.

GRIEF

Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui et de l’absence de notification des jugements rendus à son encontre. Il se plaint en outre que, malgré son acquittement, il n’a pas pu accéder à une fonction publique.

EN DROIT

Le 30 janvier 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 70151/01, introduite par M. Ali Albayrak, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, ex gratia, la somme de 17 000 EUR (dix-sept mille euros).

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou son conseil dûment autorisé dans les trois mois suivant la date de la notification (...) de la Cour rendue conformément à (...) la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

(...) »

Le 5 janvier 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :

« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ali Albayrak, ex gratia, la somme de 17 000 EUR (dix-sept mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou son conseil dûment autorisé dans les trois mois suivant la date de la notification (...) de la Cour rendue conformément à (...) la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.

(...) »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président