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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42271/02
présentée par Hana KOMENDOVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la déclaration formelle de règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Hana Komendová, est une ressortissante tchèque, née en 1955 et résidant à Pletený Újezd. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Zelená, avocate au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans les années cinquante, deux terrains appartenant aux ancêtres de la requérante furent mis à disposition, pour exploitation à titre compensatoire, à des tiers qui étaient empêchées de faire usage de leur propre terrain frappé par la collectivisation.
Par la suite, la requérante acquit la totalité de ces terrains par le biais d’une donation et d’une restitution. N’ayant pas parvenu à un accord avec les H. qui continuaient à exploiter ceux-ci, la requérante saisit, en 1993, le tribunal de district (Okresní soud) de Kladno d’une action tendant à leur éviction.
Le 29 mars 1995, le tribunal débouta l’intéressée de son action. Tout en admettant l’existence d’une ingérence dans l’exercice du droit de propriété de la requérante, le tribunal constata que les prédécesseurs des défendeurs avaient acquis le droit d’exploiter les terrains litigieux conformément aux dispositions légales alors en vigueur, à savoir l’arrêté gouvernemental no 47/1955, et releva que ce droit n’avait pas cessé d’exister du seul fait de l’annulation dudit arrêté. En effet, l’article 22 § 2 de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière dispose que l’exploitation compensatoire prend fin par l’approbation du projet d’aménagement foncier ; pour ce qui est du territoire cadastral où sont sis les terrains litigieux, la procédure d’aménagement foncier avait été entamée mais le projet pertinent n’avait pas encore été approuvé. Dans ces circonstances, le tribunal estima que l’on ne saurait considérer les agissements des défendeurs comme une atteinte injustifiée au droit de propriété de la requérante.
Le 30 mai 1996, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague confirma le jugement attaqué, souscrivant à l’avis du tribunal de district selon lequel le droit des défendeurs d’exploiter les terrains litigieux avait été valablement constitué et n’avait pas cessé d’exister. Il estima également que l’article 22 § 2 de la loi no 229/1991 constituait une exception au principe selon lequel un terrain ne pouvait être exploité par une personne autre que son propriétaire qu’en vertu d’un accord conclu avec celui-ci.
Le 15 janvier 1997, l’arrêt du tribunal régional fut annulé par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) qui lui reprocha d’avoir négligé le fait que la constitution du droit d’exploitation compensatoire était à l’époque conditionnée par l’approbation du projet d’aménagement foncier ; dès lors, l’existence d’un tel droit n’avait pas été clairement établie en l’espèce.
Le 10 décembre 1998, le tribunal régional confirma de nouveau le jugement du 29 mars. Après avoir complété les preuves, il estima que l’exploitation compensatoire des terrains litigieux avait de facto été mise en place dès 1951, date à laquelle avait eu lieu la collectivisation qui poursuivait les buts de l’arrêté no 47/1955 adopté ultérieurement ; la constitution de ce droit intervint donc au moment de l’entrée en vigueur de cet arrêté, le 26 septembre 1955. Etant donné que la loi no 229/1991 sur la propriété foncière conditionnait l’extinction de ce droit par l’approbation du projet d’aménagement foncier, il était en l’espèce sans pertinence que les défendeurs pouvaient désormais disposer de leur propre terrain. Le tribunal conclut que la législation en vigueur n’autorisait pas la requérante à obtenir l’éviction des occupants de ses terrains.
Le 12 décembre 2000, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta, pour défaut de fondement, le pourvoi en cassation introduit par la requérante. Elle estima que l’interprétation faite par le tribunal régional de l’arrêté no 47/1955, énonçant que les aménagements antérieurs à son entrée en vigueur mais conformes au but poursuivi par lui devaient être considérés comme effectués en vertu de ses dispositions, n’était pas erronée.
Le 20 février 2001, la requérante attaqua les arrêts des 10 décembre 1998 et 12 décembre 2000 par un recours constitutionnel. Invoquant ses droits à la protection judiciaire et au respect des biens, elle se plaignait d’être privée de la jouissance de ses biens.
Le 18 juillet 2002, la Cour constitutionnelle rejeta son recours pour défaut manifeste de fondement. Elle releva notamment que la requérante ne saurait solliciter la protection contre une ingérence survenue avant l’entrée en vigueur de la Charte des droits et libertés fondamentaux tchèque, et qui était conforme aux dispositions légales de l’époque.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, la requérante se plaint d’être empêchée de disposer de ses terrains, et ce sans indemnisation et en l’absence d’intérêt général.
2. Sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, elle s’estime discriminée dans la jouissance de ses biens, faisant valoir que les H. continuent à exploiter ses terrains à elle, bien qu’ils disposent désormais de leur propre terrain.
EN DROIT
Le 31 janvier 2006, la Cour a reçu une déclaration commune, signée par les parties le 24 et 30 janvier 2006, et dont le texte est le suivant :
“The Government of the Czech Republic, represented before the European Court of Human Rights by their Agent Mr. Vít Alexander Schorm (“the Government”),
and
Mrs. Hana Komendová (“the Applicant”), represented by her counsel Mrs. Anna Zelená,
declare that:
1. they have reached a friendly settlement of case No. 42271/02 – Hana Komendová v. the Czech Republic (“the Application”),
2. the Government will pay to the Applicant a total amount of 220 000 Czech crowns (in words “two hundred and twenty thousand Czech crowns”), within three months from the date of the notification of the decision delivered by the European Court of Human Rights (“the Court”), in which the Court takes note of the friendly settlement of the Application and strikes the Application out of its list of cases, to the [Applicant’s] bank account,
3. the above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicant by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses,
4. if the above-mentioned amount is not paid within the designated time of three months from the date of the notification of the Court’s judgment, then from the expiry date, a simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points,
5. the Applicant waives any further claims against the Czech Republic based on the facts of the proceedings before the Court on the basis of the Application, and regards this friendly settlement as the final settlement of the Application.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président