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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22025/02
présentée par Antonella GRECO
contre Saint-Marin
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
V. Zagrebelsky,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Antonella Greco, est une ressortissante saint‑marinaise, née en 1963 et résidant à Borgo Maggiore. Elle est représentée devant la Cour par Mes Bruno Micolano et Valeria Fabj, avocats à Bologne (Italie). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. L.L. Daniele, et par son coagent, M. G. Bellati Ceccoli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un acte déposé le 26 avril 1994, la requérante fut assignée par son conjoint, M. C., devant le Commissario della Legge (« le Commissario ») afin d’obtenir leur séparation de corps (procédure civile no 127/94).
Le 27 avril 1994, le Commissario autorisa l’assignation de la requérante et fixa une audience au 25 mai 1994 pour la comparution des parties. A la demande de la requérante, la date de l’audience fut avancée au 12 mai 1994 en raison des tensions existantes entre les époux.
A cette date les parties évoquèrent la question de la garde de l’enfant et de la division de la maison en deux appartements. Par une ordonnance du 13 mai 1994, le Commissario nomma un expert pour la question de l’habitation, demanda un rapport au service de la Sécurité Sociale chargé des mineurs (« l’Ufficio Servizio Minori ») en ce qui concerne les possibilités de confier la garde à l’un ou l’autre parent ou de façon conjointe et accorda à titre provisoire une pension alimentaire à la requérante pour son enfant.
Le 11 octobre 1996, le Commissario admit qu’une expertise soit effectuée sur les relations de l’enfant avec ses parents et demanda aux parties si possible de se mettre d’accord sur l’expert à nommer faute de quoi il le choisirait.
Le 7 novembre 1996, M. C. fit appel de cette décision et demanda la récusation du Commissario.
Le 17 juin 1997, le magistrat dirigeant désigna un autre Commissario qui, le 18 juin 1997, indiqua que la cause de suspension ayant cessé, la procédure pouvait reprendre et qu’il admettait l’appel sur la décision du 11 octobre 1996.
Le 11 juillet 1997, le Commissario autorisa la citation de la requérante et l’audience de comparution des parties eut lieu le 11 septembre 1997.
La mise en délibéré eut lieu le 27 avril 2000 et le 5 mai 2000, le Commissario ordonna la transmission du dossier au juge civil d’appel (Giudice delle Appellazioni Civili). Suite à la demande de ce juge de s’abstenir – il avait été le premier Commissario des trois ayant été nommés pour la procédure – le 4 août 2000, le magistrat dirigeant nomma un autre Commissario.
Par un jugement du 10 novembre 2000, publié à l’audience du 28 novembre 2000, le juge réforma en partie l’ordonnance du 11 octobre 1996 et nomma le chef du service chargé des mineurs comme expert, tout en autorisant les parties à nommer leurs propres experts.
Le 16 juillet 2001 fut établi le calendrier des rencontres avec les experts. Le rapport d’expertise n’était pas encore déposé au greffe au 6 juin 2002. Au 25 avril 2003, un rapport d’expertise aurait été déposé et l’enfant aurait été confié à la garde du père car la requérante travaillait à Florence. La procédure serait encore pendante.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Guido Bellati Ceccoli, coagent du Gouvernement, déclare que le gouvernement saint-marinais offre de verser à Mme Antonella Greco la somme de 18 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira, à titre global, tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par un des conseils de la requérante :
« Je soussigné, Bruno Micolano, avocat, note que le gouvernement saint‑marinais est prêt à verser à Mme Antonella Greco la somme de 18 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira, à titre global, tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de Saint-Marin à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président