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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MURAT DEMİR c. TURQUIE

(Requête no 42579/98)

ARRÊT

STRASBOURG

2 mars 2006

DÉFINITIF

02/06/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Murat Demir c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42579/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Murat Demir (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 12 avril 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3, 6 et 13 de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. Le requérant est un ressortissant turc né en 1965. A l’époque des faits, il était avocat au barreau d’İstanbul. Il réside actuellement à Düsseldorf, en tant que réfugié politique.

A. L’arrestation et la garde à vue du requérant

9. Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 13 juin 1991 dans le cadre d’une enquête menée par la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara (« la direction ») en raison de l’assassinat du général İ.S. commis le 23 mai 1991 à Ankara. Il était soupçonné d’être mêlé à ce crime, prétendument perpétré au nom d’une organisation armée illégale, Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire).

10. Les demandes d’entretien de l’avocat du requérant (« l’avocat ») furent refusées par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État »), tout comme celles du président du barreau d’İstanbul

11. Le 19 juin 1991, une dizaine de personnes, dont le requérant, furent exposées aux journalistes et, devant les caméras, elles furent désignées comme les responsables des violences de Devrimci Sol. Lors de l’émission, la direction déclara que l’assassinat de İ.S. était élucidé, alors que le requérant se plaignit aux journalistes présents qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue. Le lendemain, ces événements firent la une des quotidiens.

12. Toujours le 19 juin 1991, l’avocat saisit le Conseil de la magistrature d’une plainte contre le procureur et ses substituts qu’il accusait d’avoir arbitrairement imposé une garde à vue excessive et toléré les tortures infligées à son client. L’avocat dénonçait également les déclarations faites à la presse quant au requérant. Aucune suite n’a toutefois été donnée à cette démarche.

13. Le 27 juin 1991, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal. Le rapport médical établi en conséquence fit état de traces et de lésions sur le corps du requérant. Le médecin légiste constata sur le corps du requérant une égratignure à l’intérieur de la lèvre supérieure, une égratignure cicatrisée sous le bras droit, trois ecchymoses de 0.3 x 3 cm et de 0,3 x 4 cm de forme circulaire et de couleur violette sur le pénis, une ecchymose un peu pâle à droite de l’abdomen, une ancienne cicatrice, nacrée et guérie totalement, liée à une opération chirurgicale. Sur le haut de la main droite, le médecin constata une égratignure de 0,3 x 0,5 cm. et plusieurs autres ayant perdu leur croûte sur les métatarses des deux pieds. Etant donné que le requérant faisait état d’un traumatisme au niveau de l’abdomen, le médecin légiste prescrivit le renvoi du requérant à l’hôpital et mentionna que le rapport définitif serait rédigé après la consultation du requérant dans les services de chirurgie générale, d’orthopédie et de neurologie.

14. Le 28 juin 1991, le requérant fut entendu par le procureur. Le même jour, celui-ci fut également traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna son placement en détention provisoire.

15. Le 5 juillet 1991, le bâtonnier du barreau d’İstanbul s’entretint avec le requérant. Le lendemain, il déclara à la presse qu’il avait personnellement observé l’existence de traces de mauvais traitements sur le corps de M. Murat Demir et qu’il allait saisir la commission des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale afin qu’elle charge une délégation de lui rendre visite.

16. Quatre délégués de cette Commission se rendirent en effet à la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Dans leur rapport du 9 juillet, ceux-ci exposèrent avoir constaté des ecchymoses et des rougeurs au niveau des pieds et des organes génitaux du requérant.

B. L’action pénale contre le requérant et sa deuxième garde à vue

17. A une date non précisée, le procureur inculpa le requérant pour s’être investi d’une mission spéciale au sein de Devrimci Sol, œuvrant en vue de mettre en péril le régime constitutionnel turc. Lors de sa première audience du 17 janvier 1992, la cour de sûreté de l’Etat admit le requérant au bénéfice de la liberté provisoire.

18. Le 27 septembre 1994, à la demande du procureur, le requérant fut de nouveau arrêté, et ce, à l’issue d’une perquisition effectuée à son bureau, où la police découvrit plusieurs documents appartenant à Devrimci Sol. D’abord placé en garde à vue, le requérant fut ensuite mis en détention provisoire le 10 octobre 1994 ; il y demeura jusqu’à son élargissement en date du 4 mai 1995. Le dossier établi quant à ce dernier chef d’accusation fut joint à celui déjà pendant devant la cour de sûreté de l’Etat.

19. Le 10 octobre 1994, à l’issue de sa garde à vue, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Ce dernier attesta, par un rapport du jour même, qu’aucune trace de lésion n’apparaissait sur le corps du requérant mais étant donné que le requérant avait fait part de douleurs au niveau des reins et des testicules, prescrivit le renvoi du requérant à l’hôpital pour des examens plus poussés aux fins d’un rapport médical définitif. La Cour ne dispose pas de ce rapport.

20. Lorsque le requérant comparut devant le parquet le 10 octobre 1994, il contesta la déclaration faite à la police au motif que celle-ci avait été extorquée sous la torture. Après la lecture, par le procureur, du rapport médical du 10 octobre 1994 qui ne certifiait d’aucune trace de blessures, le requérant insista, auprès de lui, sur ses allégations de mauvais traitements.

21. Le 4 mai 1995, par une décision de la cour de sûreté de l’Etat, le requérant fut remis en liberté provisoire.

22. Lors de l’audience du 7 décembre 1995, la cour de sûreté termina de recueillir les dépositions des accusés et le 29 décembre 1995, elle prononça son arrêt. Elle déclara le requérant coupable d’appartenance à une bande armée, se fondant sur les divers documents illégaux saisis à son bureau et estimant établi qu’en sa qualité d’avocat il avait assuré le contact avec l’extérieur de İ.B., un dirigeant incarcéré de Devrimci Sol, ainsi que la transmission des instructions d’attentats armées aux militants de l’organisation. Par conséquent, le requérant se vit condamner à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois et, le jour même, un mandat de dépôt fut décerné à son encontre. La cour de sûreté de l’Etat ne se prononça pas sur les allégations selon lesquelles la déposition du requérant avait été recueillie sous la contrainte lors de ses gardes à vue.

23. Le 11 octobre 1996, le requérant s’enfuit en Allemagne, où il obtint l’asile politique le 25 décembre 1996.

24. L’avocat se pourvut devant la Cour de cassation. Il fit observer que son client avait déclaré, à chaque stade de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, qu’il avait subi des mauvais traitements lors de ses gardes à vue et que ses traitements avaient été en contradiction avec les accords internationaux concernant la sauvegarde des droits de l’homme.

Par un arrêt prononcé le 25 décembre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, sans se prononcer sur les allégations de mauvais traitements.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

25. Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de ses gardes à vue en 1991 et en 1994 ainsi que de l’absence d’un recours pour faire valoir ses griefs. Il prétend, en particulier, qu’on lui a infligé des jets d’eau froide, pendaisons ordinaires et à la manière dite « palestinienne », écrasement des testicules et électrocutions, notamment sur les parties génitales. Il invoque, à ces égards, l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

26. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Arzu et İmam Şahin c. Turquie, no 25091/94, décision de la Commission du 30 juin 1997), il fait valoir que le délai de six mois doit commencer à courir à compter du 10 octobre 1994 où le requérant a soulevé ses griefs devant le procureur.

27. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. S’appuyant sur des exemples qui auraient montré la lenteur de l’ouverture des actions publiques en Turquie contre les responsables de tortures, il prétend avoir suffisamment attendu l’aboutissement de ses démarches et saisi les organes de Strasbourg dans un délai raisonnable.

28. La Cour rappelle que, pour se plaindre d’un traitement subi pendant une garde à vue, les moyens de droit pénal prévus en droit turc s’avèrent adéquats et suffisants aux fins de l’article 35 § 1. Ainsi, il peut s’agir du dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent (voir, par exemple, Nimet Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001) ou de la formulation d’une doléance dans le même sens devant, notamment, un magistrat (voir, par exemple, Mehmet Sıddık Çelepkulu c. Turquie (déc.) no 41975/98, 7 juin 2005, et Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), no 37088/97, 7 décembre 1999).

29. En l’espèce, il ressort clairement du dossier que, tant à la fin de sa garde à vue que pendant son procès, le requérant a plusieurs fois affirmé devant les magistrats avoir subi, lors de ses gardes à vue, des mauvais traitements et de la contrainte. Le conseil du requérant a, lui aussi, rappelé devant les juges du fond et dans son pourvoi en cassation, les allégations de mauvais traitements de son client. Ces déclarations coïncidaient sans conteste avec l’objet même de l’interdiction de torture consacrée par l’article 3 de la Convention.

30. Dans ces circonstances, le fait que le requérant ait attendu l’arrêt de cassation avant d’estimer avoir finalement épuisé les voies de recours paraît raisonnable. Le délai de six mois a donc commencé à courir à partir de la date de l’arrêt de cassation. Partant, l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois ne peut être recueillie.

31. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

32. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il soutient que quelques légères traces constatées dans le rapport médical du 27 juin 1991 ne sont pas compatibles avec les allégations du requérant. Il fait observer aussi que le rapport médical du 10 octobre 1995 ne fait état d’aucune trace de mauvais traitement.

33. Le requérant maintient ses allégations.

34. La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).

35. En ce qui concerne les traitements qui auraient eu lieu en juin 1991, lors la garde à vue du requérant, la Cour relève que celui-ci, après avoir été détenu pendant quinze jours, privé de tout accès à un avocat, a été soumis à un examen médical à la fin de cette période. Des lésions constatées par le médecin légiste sur la lèvre supérieure, sous le bras droit, sur le pénis, à l’abdomen, sur le haut de la main droite et sur les métatarses des deux pieds du requérant paraissent compatibles avec les actes de mauvais traitements décrits par le requérant devant la Cour. Elles corroborent aussi les déclarations du bâtonnier du barreau d’Istanbul ainsi que les constats des membres de la commission des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale, qui ont visité le requérant pendant ou après sa garde à vue et déclaré que ce dernier avait été maltraité.

36. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi, en l’espèce, que les séquelles constatées dans le rapport médical du 27 juin 1991 ont pour origine un traitement infligé au requérant en juin 1991, lors de sa garde à vue, et qui revêt un caractère inhumain contraire à l’article 3 et dont l’Etat porte la responsabilité.

37. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les traitements subis par le requérant en juin 1991, lors de sa garde à vue.

38. Par ailleurs, pour ce qui est de la garde à vue du requérant en septembre - octobre 1994, la Cour relève que le rapport médical du 10 octobre 1994 ne permet pas de corroborer les allégations du requérant. Par ailleurs, le requérant ne semble pas avoir entrepris de démarche pour voir un médecin autre que ceux qui les avaient établis. En conclusion, sur le fondement des éléments de preuve du dossier, la Cour ne peut pas établir que le requérant a subi des mauvais traitements de la part de policiers lors de sa garde à vue en octobre 1994.

Dès lors, elle conclut à l’absence de violation de l’article 3 sur ce point.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3

39. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales. Il soutient que nul n’a donné suite à ses multiples plaintes écrites ni se soit employé à vérifier ses allégations, alors que tant le procureur que les juges du fond étaient, du moins, au courant des rapports médicaux ainsi que des constatations de la délégation de la Grande Assemblée nationale, lesquels crédibilisaient ses doléances. Il invoque, à ces égards, l’article 13 de la Convention combiné avec son article 3. L’article 13 dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

40. Le Gouvernement conteste cette thèse.

41. La Cour relève que ces griefs sont liés à ceux examinés ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.

42. D’emblée, la Cour observe qu’au vu de sa conclusion concernant les allégations du requérant au sujet de sa garde à vue en octobre 1994, (paragraphe 37 ci-dessus), ce grief ne peut être considéré comme « défendable ». Dès lors, elle conclut à l’absence de violation de l’article 13 sur ce point.

43. Quant aux griefs concernant le traitement infligé au requérant pendant sa garde à vue de juin 1991, la Cour a jugé l’Etat défendeur responsable au regard de l’article 3 (paragraphes 34-36 ci-dessus). Ce grief est dès lors « défendable » aux fins de l’article 13. Les autorités avaient ainsi l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective répondant aux exigences de cette disposition (voir, notamment, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133-137, 3 juin 2004, CEDH 2004-IV).

44. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a informé, lors de son procès, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, les juges de cette juridiction ainsi que la Cour de cassation, des mauvais traitements qu’il avait subis lors de ses interrogatoires en garde à vue. Il n’est pas contesté non plus que les déclarations du bâtonnier d’İstanbul ainsi que celles des membres de la commission des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale, en concordance avec les allégations du requérant, aient été relatées dans la presse. Or la Cour constate qu’aucune enquête n’a été diligentée par les autorités judiciaires ainsi informées des doléances de l’intéressé.

Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 pour les plaintes du requérant concernant sa garde à vue de juin 1991.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

A. Quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal

45. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

1. Sur la recevabilité

46. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

2. Sur le fond

47. La Cour a traité, à maintes reprises, d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98,
§§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

48. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

49. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

B. Quant à la durée de la procédure pénale

50. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

51. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

52. La période à considérer a débuté le 13 juin 1991 et s’est terminée le 25 décembre 1996 (paragraphes 6 et 21 ci-dessus). Elle a donc duré cinq ans et demi environ, pour deux instances.

1. Sur la recevabilité

53. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

2. Sur le fond

54. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

55. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate, en particulier, que la procédure en première instance, qui a duré quatre ans et demi, a connu une longue période d’inactivité. En effet, la cour de sûreté de l’Etat a reporté les audiences pendant près de quatre ans (du 17 janvier 1992 au 7 décembre 1995) pour recueillir les dépositions des accusés détenus dans diverses prisons. Il n’est pas démontré que la jonction du dossier du requérant à ceux d’un si grand nombre de co-accusés était nécessaire pour le bon déroulement de la justice. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

57. Le requérant réclame 146 200 euros (EUR) pour préjudice matériel et 250 000 EUR pour préjudice moral.

58. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes car elles sont dénuées de fondement et, au demeurant, excessives.

59. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 17 500 EUR au titre du préjudice moral subi en raison des violations des articles 3, 13 et 6 (durée de la procédure) de la Convention. La Cour estime en outre que le constat de violation de l’article 6 quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi en la matière.

B. Frais et dépens

60. Le requérant n’a présenté aucune demande sur ce point. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

C. Intérêts moratoires

61. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux traitements infligés au requérant lors de sa garde à vue de juin 1991 ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 quant au traitements infligés au requérant lors de sa garde à vue de juin 1991 ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure pénale ;

6. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président