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Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 8384/03
présentée par Dimitrios DAMIANOS
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 mars 2006 en une chambre composée de

MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Dimitrios Damianos, est un ressortissant grec, né en 1947 et résidant à Athènes. Il était représenté devant la Cour par Me A. Petroglou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur était représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 18 avril 1997, le requérant saisit la deuxième chambre de la Cour des comptes d’un appel contre une décision de la Comptabilité Générale de l’Etat rejetant sa demande d’allocation de pension pour des années complémentaires de service.

Le 6 mai 1997, le requérant notifia à l’Etat grec une copie de son pourvoi. Toutefois, le procès-verbal de la notification ne fut pas déposé au greffe de la Cour des comptes dans la période des six mois à partir de sa saisine, comme le prévoit la législation pertinente.

Le 31 mars 1998, le président de la deuxième chambre de la Cour des comptes prit acte du classement de l’affaire aux archives en application de la législation pertinente, faute pour le requérant d’avoir déposé dans le délai prescrit son pourvoi auprès du greffe de la Cour des comptes.

Le 11 février 1999, le requérant sollicita auprès de la deuxième chambre de la Cour des comptes l’examen de son appel sur le fond.

Le 2 mars 2000, la Cour des comptes rejeta sa demande (arrêt no 332/2000).

Le 9 mai 2001, le requérant se pourvut en cassation.

Le 1er juillet 2002, la Cour des comptes siégeant en plénière, confirma la décision attaquée (arrêt no 1074/2002). Cet arrêt fut notifié au requérant le 3 septembre 2002.

GRIEF

Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que l’annulation ipso jure de son instance devant la Cour des comptes, faute pour lui d’avoir déposé, dans le délai prescrit par la législation pertinente, le procès-verbal de la notification de son pourvoi à l’Etat, a violé son droit d’accès à un tribunal.

EN DROIT

Le 4 octobre 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité.

Le 9 mars 2005, la Cour a reçu les observations du Gouvernement.

Par une lettre du 24 mars 2005, la Cour a transmis au requérant les observations du Gouvernement et l’a invité à présenter par écrit ses observations en réponse avant le 10 mai 2005.

Par une lettre du 30 mai 2005, envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Cour a rappelé au requérant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 10 mai 2005 et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. En outre, la Cour a attiré l’attention du requérant sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Le 6 juin 2005, l’avis de réception, signé par le cabinet de la représentante du requérant, est arrivé sans aucune information complémentaire.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président