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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10212/05
présentée par Michela GUISO GALLISAI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Michela Guiso Gallisai, est une ressortissante italienne, née en 1949 et résidant à Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante était copropriétaire d’un terrain constructible sis à Nuoro et enregistré au cadastre, feuille 43, parcelles 3, 11, 208, 229 et 256. Elle en possédait une quote-part de 29/360.
Par un arrêté du 20 décembre 1979, le conseil municipal de Nuoro approuva un projet de construction d’une route sur ce terrain.
Par un arrêté du 17 juillet 1980, le président du conseil régional autorisa la municipalité de Nuoro à occuper d’urgence une partie du terrain, à savoir 8 621 mètres carrés, en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction de la route.
Le 22 septembre 1980, la municipalité de Nuoro procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
Par un acte d’assignation notifié le 23 janvier 1987, la requérante et les autres copropriétaires du terrain introduisirent devant le tribunal de Nuoro une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité de Nuoro. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale, étant donné que celle-ci s’était poursuivie au-delà de la période autorisée, sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une indemnité. Ils demandaient un dédommagement pour la perte du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Au cours du procès, le 19 mars 1992, une expertise fut déposée au greffe. L’expert évalua à 775 890 000 ITL, à savoir 90 000 ITL le mètre carré, la valeur vénale du terrain au 22 septembre 1986, soit à la date d’expiration du délai d’occupation autorisée. En outre, l’expert évalua à 271 561 500 ITL l’indemnité d’occupation.
Le 24 septembre 1998, une nouvelle expertise fut déposée au greffe. L’expert évalua à 426 964 837 ITL le montant de l’indemnité due aux termes de la loi no 662 de 1996 et, sur la base de cette dernière évaluation, estima à 232 767 000 ITL le montant de l’indemnité d’occupation.
Par un jugement déposé au greffe le 30 septembre 2004, le tribunal de Nuoro déclara que l’occupation du terrain, initialement autorisée, était devenue illégale à compter de 1986. Il constata que le terrain avait été irréversiblement transformé par l’ouvrage public. De ce fait, conformément au principe de l’expropriation indirecte, la requérante et les autres copropriétaires avaient été privés de leur bien par l’effet de la transformation irréversible de celui-ci. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna la municipalité à verser à la requérante les sommes de 17 748 EUR, à titre d’indemnité pour la perte du terrain calculée au sens de la loi no 662 de 1996, et de 9 686 EUR, à titre d’indemnité d’occupation.
Il ressort du dossier que ce jugement a été notifié à la municipalité de Nuoro le 12 novembre 2004 et par conséquent a acquis force de chose jugée le 11 décembre 2004.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de l’application à sa cause de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur au cours de la procédure devant le tribunal de Nuoro, et de ses répercussions sur le dédommagement.
3. Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, la requérante se plaint en substance de la durée de la procédure devant le tribunal de Nuoro et des conséquences patrimoniales de celle-ci.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la perte de son terrain. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. La requérante se plaint de la réduction du montant du dédommagement dû pour la perte du terrain par l’effet de l’application au cas d’espèce de la loi no 662 de 1996, entrée en vigueur au cours du procès. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour estime que ce grief doit aussi être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ( ...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. La requérante se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Nuoro et des conséquences patrimoniales de celle-ci. Elle invoque d’abord l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
En outre, elle invoque l’article 14 de la Convention, qui se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Compte tenu de la substance du grief, la Cour estime que celui-ci doit être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
La Cour doit d’abord déterminer si la requérante a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que, selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (« la loi Pinto »), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres Brusco c. Italie no 69789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie no 34969/97, 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait fait usage de cette voie de recours.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président