Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 70274/01
présentée par Rosaura MURCIA DE ASENSIO et autres
contre le Luxembourg

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 mars 2006 en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM. A. Kovler,
K. Hajiyev, juges,

et de M. S. QUESADA, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Vu la décision de M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg, de se déporter (article 28 du règlement de la Cour) et la désignation pour siéger à sa place de Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 2 du règlement de la Cour),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Les requérants, Mme Rosaura Murcia de Asensio ainsi que MM. Milton Asensio, Wilfredo Asensio et Felix Asensio, sont des ressortissants colombiens, nés respectivement en 1919, 1950 et 1953 (toutes les dates de naissance n’ont pas été fournies à la Cour) et résident respectivement à Madrid en Espagne et à Miami aux Etats-Unis. Le 25 juin 2001, les héritiers de feu Felix Asensio – à savoir les trois premiers requérants, ainsi que Mmes Nina Eucaris Asensio, Zoraida Janneth Asensio, Marie Inirida Aida Asensio, Bonny Elisabeth Asensio, Rosa Margarita Asensio et M. Nelson Ivan Asensio – ont décidé de maintenir la requête. Les requérants étaient représentés jusqu’au 30 août 2004 par Mes D. Spielmann et L. Dupong, avocats à Luxembourg, et sont actuellement représentés par Me L. Dupong. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») était représenté jusqu’au 7 octobre 2004 par son conseil, Me A. Bodry, avocat à la Cour, et est actuellement représenté par Me N. Decker, avocat à la Cour.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants étaient titulaires de deux comptes-joints auprès d’une banque, dont le siège social était à Luxembourg.

Par un jugement du 3 janvier 1992 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, cet établissement fut mis en liquidation.

Le 25 juin 1992, les requérants déposèrent entre les mains des liquidateurs une déclaration de créance.

Cette dernière fut contestée par les liquidateurs dans une lettre du 7 novembre 1997, au motif que :

« Les avoirs (...) constituent le produit tiré d’activités criminelles et d’infractions pénales, il s’ensuit que les déclarants sont privés du produit et des fruits de ces activités et [qu’ils ne peuvent] pas les réclamer »

En conformité avec le jugement précité du 3 janvier 1992, complété par un jugement du 11 avril 1995, la déclaration de créance fut ainsi portée sur une liste de créances contestées établie par les liquidateurs.

Par une ordonnance du juge-commissaire du 28 octobre 1997, la déclaration de créance fut renvoyée pour débats à l’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 9 janvier 1998.

Après plusieurs remises, l’affaire fut plaidée à l’audience du 22 avril 1999 et le prononcé fixé au 18 juin 1999. Toutefois, le prononcé n’eut pas lieu à cette date et fut ensuite reporté plus d’une quinzaine de fois.

Les juges rendirent leur jugement le 25 octobre 2002. La déclaration de créance des requérants fut admise au passif chirographaire.

Sur appel des liquidateurs en date du 4 avril 2003, la cour d’appel confirma, le 28 avril 2004, le jugement de première instance.

GRIEF

Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.

EN DROIT

Par une lettre du 30 janvier 2006, l’avocate des requérants informa la Cour que, dans la mesure où des négociations avec l’Etat luxembourgeois avaient abouti, l’affaire pouvait être rayée et retirée du rôle de la Cour.

La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Santiago QUESADA Christos Rozakis
Greffier adjoint Président