Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33168/03
présentée par Abdülkadir USLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Uslu, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Selon le procès-verbal d’arrestation établi le 30 septembre 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul aux environs de 8 h 40. Il lui était reproché le délit de vol à main armée en bande organisée. En ce qui concerne les circonstances d’arrestation, il fut mentionné qu’au moment où les fonctionnaires de police procédaient à un contrôle d’identité au deuxième étage d’un restaurant, M. Uslu, se trouvant sur les lieux, se mit à fuir en regagnant les escaliers. Toutefois, celui-ci et son compagnon furent arrêtés au rez-de-chaussée de l’immeuble à la suite d’une rixe. Ce procès-verbal ne fut pas signé par le requérant.
Le 1er octobre 1998, à 5 h 00, le requérant fut examiné à l’hôpital de Haseki. Le rapport médical établi le même jour fit état de cinq lésions linéaires ecchymotiques sur la région pariétale et sur le cou, d’ecchymoses sur le corps, ainsi que d’une lésion à l’œil.
Le 7 octobre 1998, un médecin légiste examina le requérant et des photographies de son corps furent prises. Dans son rapport, le médecin mentionna de nombreuses zones d’hyperémie lésionnaire de 30 x 6 cm et 20 x 5 cm sur les différentes parties du corps du requérant, ainsi que des traces de coups et blessures. L’intéressé déclara avoir été battu et torturé lors de sa garde à vue.
Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur de la République »). Il fut ensuite déféré devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat de Beşiktaş qui ordonna son placement en détention provisoire.
Il ressort des pièces du dossier que le 28 décembre 1998, le requérant déposa une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue pour mauvais traitements.
Le 6 octobre 2000, le procureur de la République engagea une action pénale contre treize fonctionnaires de police, responsables de la garde à vue du requérant.
Le 16 novembre 2000, sur ordre du procureur de la République, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’institut médico-légal d’Istanbul. Dans son rapport du même jour, ce dernier indiqua avoir décelé une cicatrice indélébile d’origine inconnue et mesurant 1,5 cm à la mâchoire de l’intéressé.
Par un arrêt du 5 avril 2001, la cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») acquitta les policiers inculpés. Pour ce faire, se référant aux constatations figurant sur les rapports médicaux, elle considéra que l’usage de la force par les policiers ayant procédé à l’arrestation était justifié et ne dépassait pas les limites fixées par la loi.
Cet arrêt fut signifié au requérant le 1er mai 2001.
Le 4 mai 2001, le requérant déposa à la direction de la maison d’arrêt d’Inebolu une lettre aux fins de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du 5 avril 2001. Il demanda à la direction de la maison d’arrêt que cette lettre soit expédiée immédiatement par la poste à la cour d’assises compétente. Cependant, il ressort du registre de la cour d’assises que le pourvoi du requérant ne fut enregistré que le 9 mai 2001.
De même, le 7 mai 2001, le requérant présenta une lettre à la direction de la maison d’arrêt d’Inebolu par laquelle il réitéra son intention de former un pourvoi. Toutefois, cet envoi ne fut réceptionné par le greffe de la cour d’assisses que le 15 mai 2001.
Dans la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général de la République auprès de cette juridiction présenta un avis par lequel il demanda le rejet du pourvoi pour tardiveté. Il constata que l’intéressé avait envoyé son mémoire du 4 mai 2001 par la poste sans obtenir l’aval (« havale ») des autorités pénitentiaires. Par conséquent l’enregistrement du mémoire de pourvoi n’avait pu avoir lieu que le 9 mai 2001, soit un jour après le délai de pourvoi, à savoir une semaine à compter de la date de signification de la décision en question (article 370 du CPP).
Le 5 décembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant pour tardiveté. Cet arrêt n’aurait été signifié au requérant que le 27 mars 2003.
Le 3 juillet 2003, le requérant s’adressa au procureur de la République afin que celui-ci formule auprès du ministre de la Justice un recours en ordre écrit (yazılı emir) contre l’arrêt de la Cour de cassation ayant l’autorité de la chose jugée. Le 15 juillet 2003, le procureur de la République rejeta la demande du requérant.
Il ressort du dossier qu’une action pénale a été engagée contre le requérant pour le chef de vol à main armée. Cependant, le requérant n’a fourni aucun détail et n’a produit aucune décision de justice concernant le déroulement de la procédure.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, il soutient que la procédure dirigée contre les fonctionnaires de police n’a pas été menée de manière approfondie. En particulier, il affirme n’avoir jamais été entendu par la cour d’assises et n’avoir jamais eu la possibilité de présenter ses preuves à l’appui de ses allégations. En outre, il se plaint de ce que son pourvoi formé contre la décision d’acquittement de ces policiers a été rejeté en raison du retard de l’administration.
3. Le requérant se plaint d’avoir subi une privation de liberté les 30 septembre et 7 octobre 1998 sans pouvoir bénéficier des garanties de l’article 5 de la Convention.
4. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de la présomption d’innocence dans le cadre de la procédure engagée contre lui. Il soutient à cet égard avoir été présenté aux organes de presse en tant que « coupable » avant d’être jugé. Il se plaint également de n’avoir pas été informé de la nature et de la cause des accusations portées contre lui jusqu’à son interrogatoire et invoque l’article 6 § 3 a) de la Convention. Il se plaint, en outre, de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur devant le procureur de la République et devant le juge d’instruction lors de sa garde à vue, au sens de l’article 6 § 3 c).
EN DROIT
1. Le requérant invoque une violation des articles 2, 3 et 6 de la Convention en raison des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue et du défaut d’une enquête efficace.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés des prétendus mauvais traitements lors de la garde à vue et du manque d’une enquête approfondie, au sens des articles 3 et 13 de la Convention, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint d’avoir subi une privation de liberté les 30 septembre et 7 octobre 1998 sans pouvoir bénéficier des garanties de l’article 5 de la Convention. De même, il invoque une violation de l’article 6 en raison de la procédure engagée contre lui.
En ce qui concerne le grief tiré de la garde à vue qui s’était déroulée entre les 30 septembre et 7 octobre 1998, la Cour relève que cette privation de liberté était conforme à la législation interne de l’époque et que le requérant ne disposait, en droit turc, d’aucune voie de recours pour en contester (voir, mutatis mutandis, Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Par conséquent, il aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois suivant la fin de sa garde à vue, à savoir le 7 octobre 1998, alors que ce grief a été présenté à la Cour le 26 septembre 2003. Partant, il y a lieu de rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention pour autant qu’il concerne la procédure engagée contre le requérant, la Cour observe que celui-ci n’est aucunement étayé et estime que son examen ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article invoqué.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des prétendus mauvais traitements lors de la garde à vue et du manque d’une enquête approfondie à ce sujet ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président