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PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64772/01
présentée par Marcel LEEMPOEL & la S.A. EDITIONS CINE REVUE
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
J.-C. Geus, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 2 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Marcel Leempoel, est un ressortissant belge né en 1924 et résidant à Bruxelles. La deuxième requérante, la S.A. Editions Ciné Revue est une société anonyme de droit belge qui a son siège à Bruxelles. Ils sont représentés devant la Cour par Mes A. de le Court et M. Leempoel, avocats à Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, directeur d’administration au ministère de la Justice. A l’audience du 2 mars 2006, où ont comparu les conseils des requérants, l’agent du Gouvernement était assisté de Me Schaus, conseil, et de M. Hoefmans, conseiller.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les auditions de la juge M.D. devant la Commission d’enquête parlementaire et la remise de son dossier de préparation
En octobre 1996, la Chambre des Représentants institua en son sein une commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont l’enquête dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans « l’affaire Dutroux‑Nihoul et consorts » (ci-après la Commission d’enquête), une affaire qui trouva son épilogue judiciaire par un arrêt de la cour d’assises d’Arlon du 22 juin 2004 et un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2004. Ses travaux furent diffusés en direct à la télévision et suivis par de très nombreux spectateurs (700 000 selon les requérants).
Cette Commission d’enquête procéda à un grand nombre d’auditions, dont celle de la juge d’instruction D., qui avait été en charge de l’instruction concernant la disparition de deux des fillettes enlevées.
La juge D. fut entendue une première fois par la Commission d’enquête le 17 décembre 1996. Elle fut avertie, comme tous les autres témoins entendus, qu’elle ne pouvait être tenue à témoigner contre elle-même en vertu de l’article 8 nouveau de la loi du 3 mai 1880 et que tout faux témoignage devant la Commission était passible d’une peine de deux mois à trois ans de prison et d’une interdiction des droits électoraux allant de cinq à dix ans. Cette audition publique fut entièrement retransmise par la télévision. Sur le fondement des procès-verbaux de la Commission d’enquête et d’annotations figurant dans un livre publié par un des membres de la Commission d’enquête, les requérants affirment, dans leurs observations du 29 avril 2005, que la juge fut invitée à remettre les notes qu’elle avait amenées à cette occasion. Le Gouvernement précise que les notes dont il est question dans ces procès-verbaux ne sont pas des notes établies en vue de la comparution devant la Commission d’enquête, mais des notes que la juge avait rédigées dans le cadre de l’instruction sur la disparition des deux fillettes.
La juge D. fut convoquée à nouveau le lendemain, pour être cette fois confrontée à un adjudant de gendarmerie, à la suite des déclarations faites par ce dernier. Ces auditions du 18 décembre 1996 se firent toujours au cours d’une audience publique retransmise par la télévision. A l’issue de cette confrontation, la juge D. fut invitée par le président de la Commission d’enquête à lui remettre le dossier de préparation qu’elle avait emmené avec elle. Il s’agissait d’un ensemble de documents divers qu’elle ne s’attendait manifestement pas à devoir remettre aux commissaires : en plus de notes personnelles concernant sa défense, le dossier remis comportait également des recommandations de tierces personnes la conseillant quant à la manière de communiquer et de se présenter devant la Commission. Le dossier ainsi remis fut rendu accessible aux membres de la Commission d’enquête, qui devaient toutefois le consulter sur place sans pouvoir en prendre de copie.
En date du 14 janvier 1997, la juge D. fut entendue une nouvelle fois par la Commission d’enquête. A l’occasion de cette nouvelle audition – également publique et retransmise à la télévision – elle fut interpellée par quelques commissaires sur certains extraits de ses notes de préparation remises le 18 décembre 1996.
Les auditions dont il a été question furent amplement répercutées et commentées dans la presse quotidienne et hebdomadaire, parfois de manière extrêmement critique à l’égard de la juge, y compris sur la question de sa préparation.
2. La publication de l’article litigieux et la condamnation à retirer de la vente les exemplaires de l’hebdomadaire incriminé
Dans son numéro du 30 janvier 1997, l’hebdomadaire Ciné Télé Revue fit paraître un article signé par un journaliste indépendant, C.M., qui reproduisait in extenso de larges extraits du dossier de préparation que la juge d’instruction M.D. avait remis à la Commission d’enquête parlementaire. Cet article était annoncé en couverture de la revue avec le titre « Exclusif – Une surprenante attitude : comment la juge D. a préparé sa défense – LES REVELATIONS DE SON DOSSIER » inscrit en surimpression d’une photographie de D. qui occupait environ les deux tiers de la page.
L’article, intitulé « la vérité sur le dossier D. », commençait par ces mots :
« Les documents que nous publions aujourd’hui vont surprendre. Il s’agit en effet, ni plus ni moins, des notes amenées à la commission d’enquête parlementaire, en décembre dernier, par D. afin de l’aider dans sa déposition. Des notes dont on a beaucoup parlé, mais que personne n’avait eues en main à ce jour, mis à part les députés. Et encore : ils doivent les consulter sur place et n’ont pu en prendre copie. C’est donc, on l’aura compris, un vent très favorable qui les a amenés entre nos mains. Pourquoi les publier ? Qu’apportent-elles à la compréhension de la tragédie ?
« Quant je passais un examen, je m’y préparais aussi ... » Cette petite phrase prononcée par le juge d’instruction D. devant la commission d’enquête parlementaire en a frappé plus d’un.
Personne, en effet, ne niera le droit des témoins convoqués devant les députés à « se préparer », que ce soit pour aider la vérité à se manifester ou, même, pour tenter de minimiser ses responsabilités : après tout, tant qu’il ne se parjure pas, chacun a bien évidemment le droit de se défendre.
(...)
Si l’on excepte certains documents relevant de sa vie privée au sens le plus strict du terme et que nous n’avons, bien évidemment, aucune intention de publier (leur présence dans ce dossier prouve, en tout cas, que [la juge D.] ne s’attendait pas un seul instant à la saisie de ces pièces, les notes de Mme le juge peuvent, grossièrement, se diviser en deux catégories principales. La première concerne l’instruction proprement dite et la manière dont elle fut menée.
Ainsi trouve-t-on, sur des feuillets épars, la liste des réunions consacrées par la juge, dans son cabinet, à l’affaire en cours, et le nombre de commissions rogatoires internationales (14), de réquisitoires (54), d’apostilles (150), de commissions rogatoires (58) et de mandats de perquisition (11), délivrés, les projets de compte rendu des conversations tenues, le 15 août 1996, après les découvertes de S. et L., avec le [juge d’instruction C], ou encore les notes prises en cette mi-août après les découvertes faites par les enquêteurs de Neufchâteau.
(...)
Car [la juge D.] est bel et bien conseillée, ce qui est, d’ailleurs, son droit le plus strict. Par le constitutionnaliste Uyttendaele d’abord, mais aussi par d’autres ... »
L’article contenait la reproduction de certaines pièces du dossier. A côté de la reproduction d’une lettre adressée à la juge, ont pouvait lire le commentaire suivant :
« Le retour du cœur... » version magistrature liégeoise : en présentant éventuellement à la Commission (puisqu’elle faisait partie du dossier qu’elle portait sur elle) cette lettre datant de juillet 91, adressée par la pouponnière [X], qui la remercie du don qu’elle a effectué, [D.] voulait-elle prouver aux commissaires qu’elle aime les enfants »
Ces révélations furent amplement répercutées dans la presse. Ainsi, dans le quotidien « le Soir » du 31 janvier 1996 on pouvait lire :
« Enfin, la multiplication des gifles assénées par voie de fuites à la juge [D.] ne peut manquer d’interpeller. Ses notes ne révèlent que peu de choses intéressantes, si ce n’est une préparation minutieuse à son audition et une stratégie de réplique qui ne lui est pas opposable. »
La juge D. saisit aussitôt, par requête unilatérale, le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles qui rendit le même jour une ordonnance condamnant le premier requérant à prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer, dans les trois heures de la signification de la décision, tous les exemplaires de l’hebdomadaire des points de vente où il avait été diffusé, à peine d’une astreinte de 10 000 francs belges (BEF) (environ 250 euros (EUR)) par exemplaire. La même ordonnance lui faisait également interdiction de distribuer ultérieurement tout exemplaire qui comprendrait la même couverture et le même article. L’ordonnance fut signifiée le 30 janvier 1997 à 20 h 50.
Cette décision fut également répercutée dans la presse. Ainsi, dans son édition du 2 février 1997, le quotidien « La libre Belgique » écrivait :
« Jeudi, peu avant minuit, la chambre des référés du tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné l’interdiction de la vente du dernier numéro de « Ciné télé Revue » à la demande de [D.]. La juge d’instruction liégeoise avait saisi la chambre des référés dans la soirée pour demander l’interdiction du magazine, estimant que les informations publiées portaient atteinte à son image et à son honneur. En illustration d’un article intitulé « La vérité sur le dossier [D.], l’hebdomadaire – mis en vente dans toutes les librairies du pays depuis jeudi matin – publie des photocopies des notes personnelles « confisquées » à la juge à l’issue de son audition devant la commission parlementaire d’enquête sur les disparitions d’enfants, le 18 décembre 1996. Le tribunal des référés a suivi les conclusions de Me Uyttendaele, avocat de la juge D., qui arguait d’une violation de sa vie privée. »
Les deux requérants firent signifier une citation en tierce opposition le 31 janvier 1997. L’affaire fut plaidée contradictoirement à l’audience du 3 février 1997. Le 5 février 1997, le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles rendit une nouvelle décision par laquelle il confirmait l’ordonnance entreprise sous la seule émendation que l’astreinte de 10 000 BEF ne serait due que pour les exemplaires vendus après l’ouverture des points de vente, le 31 janvier 1997, alors que le libraire n’aurait pas été prévenu du retrait de la vente de l’hebdomadaire litigieux. Par ailleurs, dès lors que la seconde requérante avait souhaité intervenir volontairement aux côtés du premier, elle fut condamnée également au respect des mesures ordonnées.
Dans sa décision du 5 février 1997, le juge des référés faisait valoir que les documents publiés étaient couverts par le secret de l’enquête parlementaire :
« Attendu qu’à la lecture [du] début d’article, il paraît pouvoir être admis sans réelle contestation sérieuse que le journaliste a conscience de ce que la Commission parlementaire, qui se voit attribuer les pouvoirs d’un juge d’instruction (art. 4 de la loi du 3 mai 1880, modifiée par la loi du 30 juin 1996 relative aux enquêtes parlementaires), peut considérer que certains éléments de son dossier sont couverts par le secret de l’enquête en cours ;
Que l’article 3 de la loi du 30 juin 1996 modifiant la loi du 3 mai 1880 relative aux enquêtes parlementaires prévoit que si les réunions de la Commission sont publiques, celle-ci peut décider le contraire et que dans ce cas « les membres de la Chambre sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies » à l’occasion des réunions non publiques de la Commission ; que « toute violation de ce secret sera sanctionné conformément au règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent. La Commission peut lever l’obligation de secret sauf si elle s’est expressément engagée à le préserver ».
Que si la Commission parlementaire a estimé devoir interroger publiquement Mme D. sur certaines de ses notes, l’ensemble de celles-ci n’ont été consultées qu’en réunion tenues à huis clos; qu’il n’est nullement établi que la Commission aurait usé de son droit de lever le secret. »
Il relevait également que la publication des notes remises par M.D. semblait porter gravement atteinte au respect dû à ses droits de la défense et violer, en outre, le respect de sa vie privée dans la mesure où, au-delà de l’activité professionnelle de la juge, c’est sa personnalité même qui faisait l’objet de commentaires. Le juge des référés fit valoir, à cet égard que :
« Lorsque des libertés et droits fondamentaux sont en conflit, un équilibre doit être maintenu ; que le respect de l’un, en l’occurrence la liberté de presse, ne peut porter gravement atteinte à d’autres, dans le cas présent, le respect dû aux droits de la défense et à la vie privée ; que ces droits fondamentaux sont consacrés par les articles 8 et 10 de la CEDH, 19, 22 et 25 de la Constitution belge ».
Les requérants interjetèrent appel contre cette décision le 11 février 1997.
3. La procédure de saisie
Le 31 janvier 1997, au lendemain de l’ordonnance rendue sur requête unilatérale qu’elle avait obtenue du juge des référés, la juge M.D. avait fait constater par huissier la présence d’exemplaires de l’hebdomadaire incriminé dans diverses librairies.
En date du 25 juin 1997, elle fit pratiquer, sur la base de ces constats d’huissier, une saisie-arrêt sur un compte de la seconde requérante, en exécution de l’ordonnance contradictoire du 5 février 1997.
Les deux requérants formèrent opposition à cette mesure devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles. Par jugement du 17 septembre 1997, celui-ci condamna M.D. à donner mainlevée volontaire de la saisie-arrêt pratiquée, au motif qu’aucun des constats d’huissier produits pour justifier la débition des astreintes n’établissait l’existence des deux conditions cumulatives imposées par le jugement du 5 février 1997, soit la vente effective et la non-information du libraire. La saisie pratiquée fut, par ailleurs, considérée comme téméraire et vexatoire, et la juge M.D. fut condamnée à ce titre à verser à la seconde requérante une somme de 100 000 BEF (environ 2 500 EUR) de dommages et intérêts.
4. La procédure d’appel contre la condamnation au retrait de la vente
Saisie de l’appel des requérants dirigé contre l’ordonnance contradictoire du 5 février 1997, la cour d’appel de Bruxelles rendit, en date du 8 mai 1998, un arrêt par lequel elle confirmait, mais uniquement à charge du premier requérant, la condamnation à prendre, dans les trois heures de la signification de l’ordonnance du 30 janvier 1997, toutes les mesures utiles pour informer du retrait de la vente les responsables des points de vente où l’hebdomadaire litigieux avait été diffusé, à peine d’une astreinte de 10 000 BEF par exemplaire vendu le 31 janvier 1997, alors qu’il serait établi que le libraire concerné n’avait pas été avisé de l’obligation de retrait de la vente. Elle imposa par ailleurs aux deux requérants, pour une période ne pouvant excéder quatre mois à dater du 30 janvier 1997, l’obligation de retirer de la vente les exemplaires déjà diffusés de l’hebdomadaire et l’interdiction de distribuer ultérieurement tout exemplaire de l’hebdomadaire comportant la même couverture et le même article.
Dans leurs conclusions d’appel, les requérants avaient contesté la recevabilité de l’action dirigée contre eux, au motif que l’article 25 de la Constitution confère une immunité de poursuite aux éditeurs lorsque l’auteur de l’article incriminé est connu et domicilié en Belgique, ce qui était le cas en l’espèce. Dans son arrêt du 8 mai 1998, la cour d’appel de Bruxelles rejeta toutefois ce moyen d’irrecevabilité, estimant qu’il convenait de déroger au mécanisme de l’immunité prévu par l’article 25 de la Constitution « en cas de faute commune à l’auteur d’une part et à l’éditeur, imprimeur ou distributeur d’autre part, sous peine de dénaturer le système mis en place par le législateur en le mettant au service exclusif d’une presse à sensation ». En l’occurrence, il y avait bien apparence de faute dans le chef des deux requérants qui ne pouvaient ignorer que les notes publiées ne pouvaient en principe être consultées que par les commissaires et ne pouvaient pas sortir du parlement, et qui par la publicité tapageuse donnée à l’article avaient contribué à aggraver la situation dommageable dénoncée par M.D.
Les requérants contestaient également qu’il y ait eu, en l’espèce, urgence – condition d’intervention du juge des référés – dans la mesure où « l’essentiel du contenu des notes de l’intimée avait été lu par les membres de la Commission lors de la troisième audition de M.D. retransmise intégralement et en direct à la télévision le 14 janvier 1997 », et où « l’article litigieux avait déjà reçu, au moment de la signification de l’ordonnance de retrait une large diffusion dans le public ». La cour d’appel répondit sur ce point en faisant valoir que la publication litigieuse pouvait entretenir une confusion dans le public, en laissant entendre que la magistrate avait, devant la Commission d’enquête, qualité non pas de témoin, mais bien de suspecte ou d’accusée. Elle souligna que « cette confusion et l’image négative de D. qu’elle risqu[ait] d’engendrer dans le public lecteur de l’hebdomadaire concerné [était] susceptible de créer un préjudice irréversible pour D. s’il n’y [était] pas mis fin ». Elle fit également valoir que, même si l’hebdomadaire avait déjà reçu une large diffusion au moment de la signification de l’ordonnance de retrait, la mesure sollicitée n’était pas pour autant dénuée d’effet, puisque, « indépendamment du réapprovisionnement des libraires qu’elle pouvait viser, [elle] tendait également à l’interdiction pour le futur de la vente en librairie de l’hebdomadaire, mesure tendant à limiter sensiblement le préjudice vanté par D. ».
Sur le fond, enfin, les requérants contestaient la compatibilité de la mesure de retrait ordonnée avec l’article 10 de la Convention et l’article 25 de la Constitution. Ils faisaient valoir que les ingérences autorisées au titre de l’article 10 de la Convention doivent être prévues par une loi accessible, claire et prévisible. Une telle base légale aurait fait défaut en l’espèce, ni l’article 584 du code judiciaire (qui n’est qu’une règle de compétence), ni l’article 1382 du code civil (qui vise à réparer un dommage et non à l’empêcher) ne pouvant, seuls ou combinés, fonder une mesure préventive affectant la liberté de la presse. Qui plus est, l’article 25 de la Constitution belge qui interdit toute censure de la presse serait en l’occurrence plus protecteur que l’article 10 de la Convention et devrait prévaloir à ce titre. Sur ce point, la cour d’appel répondit que « la liberté consacrée par l’article 25 de la Constitution n’est pas illimitée », et que « son exercice peut être restreint de manière préventive en cas d’abus commis à l’occasion de l’exercice de celui-ci ». Elle ajouta qu’il « en est ainsi lorsque le juge des référés, statuant au provisoire, après avoir admis l’urgence et avoir procédé à un examen prima facie des droits en présence, ordonne une mesure destinée à prévenir ou réduire le dommage que risquerait d’engendrer l’exercice apparemment abusif de la liberté consacrée par l’article 25 de la Constitution ». Elle fit valoir également que « lorsque le juge des référés est amené à ordonner une mesure limitative de la liberté prévue par l’article 25 de la Constitution, il ne viole pas la condition de légalité prévue par la Convention ; que, ce faisant, le juge ne statue pas uniquement sur la base de l’article 584 du code judiciaire, qui est effectivement une loi de compétence et non une loi sur le fond, mais qu’il fonde également sa décision sur les articles 1382 et suivants du code civil, constituant le droit commun de la responsabilité, et l’article 18, alinéa 2, du code judiciaire ».
5. L’arrêt de cassation du 29 juin 2000
Les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 8 mai 1998 de la cour d’appel de Bruxelles. Leur pourvoi fut toutefois rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2000.
A l’appui de leur pourvoi, les requérants firent notamment valoir que l’arrêt avait violé l’article 25 de la Constitution qui prohibe toute forme de contrôle préventif de la publication et de la diffusion d’un écrit de presse. La Cour de cassation rejeta ce moyen aux motifs suivants :
« Attendu que le moyen reproche à l’arrêt d’établir une censure interdite par l’article 25 de la Constitution ;
Attendu que l’arrêt constate qu’au moment du dépôt de la requête unilatérale de la défenderesse tendant à obtenir la condamnation du demandeur à prendre toutes mesures pour retirer dans les trois heures de l’ordonnance à intervenir le numéro 5 de l’hebdomadaire contenant l’article litigieux de tous les points de vente où celui-ci avait été diffusé, cet hebdomadaire était imprimé et mis en vente et qu’il avait, de l’affirmation même des demandeurs, « déjà reçu une large diffusion au moment de la signification de l’ordonnance de retrait » ;
Qu’il résulte de ces constatations que la cour d’appel n’a pas établi de censure ».
Les requérants dénoncèrent également une violation de l’article 10 § 2 de la Convention dans la mesure où :
« les dispositions indiquées par l’arrêt comme justifiant les [mesures préventives ordonnées], à savoir les articles 18, alinéa 2, 584 du code judiciaire et 1382 du code civil, ne sauraient être considérées comme des dispositions légales suffisamment précises et prévisibles et donc admissibles en droit interne belge dès lors que, d’une part, interprétées en ce sens, elles dérogeraient à l’article 25 de la Constitution qui interdit toute censure et que, d’autre part, les articles 18, alinéa 2, et 584 du code judiciaire ne sont – comme l’admet du reste l’arrêt – que des lois de compétence et non des lois de fond, lois du reste absolument générales et sans rapport aucun avec la liberté d’expression, tandis que l’article 1382 du code civil constituant, comme l’admet aussi l’arrêt, le droit commun de la responsabilité, n’institue qu’un principe de sanctions a posteriori et ne justifie nullement la mesure de caractère préventif qu’il ne prévoit pas, spécialement en matière de liberté de presse ; que ni séparément ni en combinaison les unes avec les autres, les dispositions invoquées par l’arrêt pour justifier la légalité des mesures de prévention en matière de presse écrite, ni aucune autre disposition applicable en droit belge ne présentent le caractère de « loi » exigé [...] par l’article 10.2 de la Convention [...], ne constituant pas une norme de droit interne accessible aux personnes concernées et énoncée de manière suffisamment précise pour permettre de considérer qu’il peut être dérogé à l’interdit de la censure prescrit par l’article 25 de la Constitution ».
Ce à quoi, la Cour de cassation répondit comme suit :
« Attendu qu’il ressort des réponses aux moyens qui précèdent que, d’une part, les mesures ordonnées par la cour d’appel ne constituent pas une censure et que, d’autre part, l’arrêt relève une faute apparente des demandeurs et constate que l’hebdomadaire avait déjà été diffusé lorsque la décision du premier juge leur a été signifiée ;
Qu’il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt que lesdites mesures avaient pour seul but de prévenir un dommage ;
[...] ;
Attendu que l’article 10.2 de [la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] dispose que l’exercice de la liberté d’expression, qui comprend celle de communiquer des informations et des idées et comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions et restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ;
Attendu que cette disposition n’interdit pas toute restriction à l’exercice de la liberté d’expression, pourvu qu’elle trouve son fondement dans la loi ;
Que pour l’application de cette disposition, le terme « loi » désigne toute norme de droit interne, écrite ou non, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit accessible aux personnes concernées et soit énoncée de manière précise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 144 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer une lésion illicite d’un droit civil ;
Attendu que, de même, le juge statuant en référé comme en l’espèce trouve dans les articles 584 et 1039 du code judiciaire la compétence pour prendre au provisoire à l’égard de l’auteur d’une telle lésion les mesures nécessaires à la conservation des droits subjectifs si des apparences de droit les justifient ;
Qu’en présence d’une apparence de faute, ce juge peut en vertu de l’article 1382 du code civil enjoindre à l’auteur du dommage de faire cesser l’état de choses qui cause le préjudice ;
Attendu que ces dispositions constitutionnelles et légales ainsi interprétées de manière constante par la Cour, autorisent les restrictions prévues à l’article 10.2 de la Convention ; qu’elles sont suffisamment précises pour permettre à toute personne, s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir les conséquences juridiques de ses actes ;
Que le moyen [...] ne peut être accueilli ».
La juge D., décédée dans l’intervalle, avait aussi engagé, à une date indéterminée, une action en responsabilité de l’auteur de l’article. Les parties n’ont pas fourni de précisions à ce propos.
B. Le droit interne pertinent
1. Les dispositions pertinentes de la loi du 3 mai 1880 relative aux enquêtes parlementaires, telle que modifiée par la loi du 30 juin 1996, sont ainsi rédigées :
Article 1er
« Les Chambres exercent le droit d’enquête conféré par l’article 56 de la Constitution, conformément aux dispositions suivantes.
Les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement. »
Article 4
« § 1. La Chambre ou la commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle. (...) »
Article 6
« Le président de la Chambre, ou le président de la commission, a la police de la séance.
Il l’exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux. »
Article 8
« Toute personne autre qu’un membre de la Chambre qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue, préalablement, de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Toute violation de ce secret sera punie conformément aux dispositions de l’article 458 du Code pénal.
Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la Chambre, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d’instruction. »
Tout témoin comparaissant devant une commission parlementaire se voit signaler, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1996, qu’il ne peut être tenu de témoigner contre lui-même, en vertu de l’article 8 précité.
2. Aux termes de l’article 18 (ancien, actuellement 25), premier alinéa, de la Constitution :
« La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. »
3. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
4. Les articles 18 et 584 du code judiciaire se lisent respectivement comme suit :
Article 18
« L’intérêt doit être né et actuel.
L’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé. »
Article 584
« Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l’urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.
Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d’absolue nécessité, par requête.
Il peut notamment :
1o désigner des séquestres ;
2o prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l’estimation du dommage et la recherche de ses causes ;
3o ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés ;
4o ordonner l’audition d’un ou de plusieurs témoins lorsqu’une partie justifie d’un intérêt apparent, même en vue d’une contestation future, s’il est constant que tout retard apporté a cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement. »
5. En se fondant sur l’article 1382 du code civil et les articles 18 et 584 du code judiciaire, le juge des référés a considéré, dans le cadre d’actions en référé visant à interdire la diffusion d’émissions de télévision, qu’il pouvait « intervenir en toute matière, à la seule exception de celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire, pour empêcher, en cas d’urgence et au provisoire, qu’un mal irréparable ne soit causé par une voie de fait ou un abus de droit » (Civ. Bruxelles, réf., 18 décembre 1990 ; Civ. Bruxelles, réf., 12 octobre 1990). La cour d’appel de Bruxelles a précisé que de telles mesures pouvaient être prises pour accorder « protection à un droit évident et où il est certain que la mesure atteindra l’objectif qui lui est assigné » (Bruxelles, 26 octobre 1989).
6. L’article 458 du code pénal dispose :
« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. »
7. La Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative au droit au respect de la vie privée se lit comme suit :
« (...) L’Assemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays dotés d’une législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière qu’elles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée. (...)
C’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques. (...)
Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme : le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur.
L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse. (...)
L’Assemblée invite les gouvernements des Etats membres à se doter, si elle n’existe pas encore, d’une législation garantissant le droit au respect de la vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou, si une législation existe, à la compléter par ces lignes directrices :
i. garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée ;
ii. rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation ;
iii. obliger les directeurs de publication à publier, à la demande des personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles, après avoir communiqué des informations qui se sont révélées fausses ;
iv. envisager des sanctions économiques à l’encontre des groupes de presse qui portent atteinte à la vie privée de façon systématique ;
v. interdire le fait de suivre ou de pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle ne puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de l’intimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques ;
vi. prévoir une action civile (procès privé) par la victime contre un photographe ou une personne directement impliquée, quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé « des téléobjectifs ou des micros » pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pas pu obtenir sans intrusion ;
vii. prévoir une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie privée, comme la procédure de référé ou de saisie conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données, sous réserve d’une appréciation par le juge du bien-fondé de la qualification d’atteinte à la vie privée ;
viii. encourager les médias à établir leurs propres directives en matière de publication et à créer un organe auquel tout citoyen pourrait adresser une plainte pour atteinte à la vie privée, et demander la publication d’un rectificatif ; (...) ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés à retirer de la vente les exemplaires litigieux de l’hebdomadaire Ciné Télé Revue.
Ils soutiennent que cette ingérence dans leur droit à la liberté d’expression ne poursuivait pas un but légitime. La mesure fut motivée par la protection de la vie privée de la juge D. et le respect de ses droits de la défense mais, à l’estime des requérants, aucun de ces deux motifs n’était pertinent en l’espèce : les notes publiées relevaient, d’après eux, du domaine public et non de la vie privée ; quant au respect des droits de la défense, il s’adresserait uniquement aux autorités publiques et non aux particuliers entre eux.
Les requérants contestent également que l’ingérence qu’ils ont subie ait été prévue par une loi. Non seulement, il n’y aurait, en droit belge, aucune disposition légale permettant à un juge de prendre une mesure de retrait comme celle dont ils firent l’objet, mais en outre, une telle mesure serait ouvertement contraire à l’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté de la presse et proscrit la censure.
Les requérants affirment, enfin, que la mesure n’était ni nécessaire, ni proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Ils font valoir, à cet égard, que les notes publiées avaient déjà fait l’objet d’une forte médiatisation avant la mise en vente de l’hebdomadaire litigieux, et que celui-ci avait également déjà fait l’objet d’une large diffusion avant que ne soit prise la mesure de retrait.
2. Invoquant l’article 53 de la Convention, les requérants estiment aussi que leur condamnation a violé l’article 25 de la Constitution belge, qui interdit toute censure de la presse et prévoit un régime d’immunité au bénéfice des éditeurs lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique. Ils estiment que l’article 25 de la Constitution organise un régime plus protecteur que celui de l’article 10 de la Convention, et que son application aurait dû, à ce titre, être garantie par l’article 53 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants dénoncent une violation de l’article 10 de la Convention. Ils estiment que la mesure de retrait de la vente à laquelle ils ont été condamnés constitue une ingérence dans leur liberté d’expression et que, en l’occurrence, cette ingérence n’était ni prévue par la loi, ni motivée par la poursuite d’un but légitime, ni nécessaire dans une société démocratique. L’article 10 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Les requérants soutiennent d’abord que l’ingérence en cause n’est pas prévue par la loi. En effet, l’application combinée des articles 18, alinéa 2, et 584, 1 du code judiciaire ne constitue pas « une loi expresse et précise » au sens de la Convention. D’une part, les décisions des 30 janvier et 5 février 1997 ne répondaient pas aux conditions d’urgence et de provisoire qu’impose l’article 18, dans la mesure où elles ne limitaient pas la mesure de retrait dans le temps et où des exemplaires de la revue étaient déjà distribués. Certains auteurs et de nombreuses décisions de jurisprudence sont d’avis que le juge des référés ne peut agir en restreignant préventivement la liberté d’expression, à défaut de fondement juridique suffisant. Au moment où les décisions litigieuses ont été prises, la presse a d’ailleurs été unanime pour dire qu’il s’agissait d’un cas rare en Belgique. S’il est vrai que l’article 1382 du code civil énonce le principe général de la responsabilité civile ayant entraîné un dommage à autrui, cette disposition vise à réparer et non à empêcher ou à prévenir des dommages que l’abus apparent de la liberté d’expression aurait engendré ou risque de causer. Par ailleurs, le recours à l’article 1382 du code civil pour justifier le retrait comme valant anticipation sur la sanction à venir ne saurait être justifié, d’une part, parce que les requérants n’ont jamais été condamnés au fond et, d’autre part, parce qu’il n’existe pas de jurisprudence constante sur l’article 1382 en tant que fondement juridique de mesures à caractère préventif, ce qui ôte à ce texte tout caractère de prévision et de prévisibilité dans ce domaine.
Les requérants considèrent également que l’ingérence ne poursuivait pas un but légitime. D’une part, la juge D. n’était ni prévenue, ni inculpée, ni même accusée de quoi que ce soit, puisqu’elle ne s’était présentée que comme témoin devant la Commission d’enquête et « qu’il est impossible que la juge D. ne savait pas que son dossier allait lui être demandé lors de sa deuxième audition du 18 décembre 1996 ». Rien ne permettait d’ailleurs de dire que ces notes émanaient de l’avocat de la juge. Il ne saurait pas non plus être question d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles et d’assurer la protection du pouvoir judiciaire, les notes remises à la Commission d’enquête n’étant pas couvertes par le secret de l’instruction et leur contenu, concernant la manière de se comporter, n’avaient pas en elle‑même un caractère confidentiel.
On ne saurait, d’autre part, parler d’atteinte au droit à la vie privée de la juge et la doctrine et la jurisprudence considèrent que l’immunité de la vie privée doit céder le pas devant l’exigence de l’information à l’égard de tout ce qui peut être d’intérêt public pour le citoyen. Or, du fait de la Commission d’enquête, il ne saurait être contesté que la juge était un personnage public, et central dans l’affaire. Le public et les parents des victimes attendaient beaucoup de la Commission d’enquête, raison pour laquelle il avait été décidé que les auditions seraient publiques et retransmises en direct à la télévision. Il est aussi apparu des questions des commissaires, lors de la troisième audition de la juge, que les notes remises le 18 décembre 1996 ne donnaient pas d’informations sur l’enquête mais bien sur la manière de se conduire devant la Commission d’enquête. La publication de ces notes présentait donc un intérêt pour le public. Or, la jurisprudence enseigne qu’il y a un intérêt légitime justifiant la publication d’informations personnelles lorsqu’elle apporte une contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général (Fressoz et Roire c. France, no 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 50). D’ailleurs, les commentaires de l’article litigieux ne faisaient que reprendre les questions que s’étaient déjà posées les commissaires, les parents des victimes, la presse et le public en général. Il n’y avait pas non plus dans l’article litigieux de révélations concernant la vie privée de la juge, qui avait d’ailleurs elle-même donné les informations reprises dans les notes publiées dans l’hebdomadaire du 30 janvier 1997 lors de ses trois auditions devant la Commission d’enquête. La reproduction d’une partie des notes relevait du droit du journaliste d’investigation de publier ses sources et par là de crédibiliser son enquête.
Enfin, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique, car l’atteinte portée à la liberté d’expression ou d’information ne peut se justifier que dans la mesure où le caractère offensant de l’imputation est évident et où il est certain que l’interdiction faite atteindra l’objectif qui lui est assigné. Or, les décisions critiquées, qui se fondaient sur une apparence de violation des droits de la défense et du droit à la vie privée, ne relèvent pas le caractère offensant de l’imputation. Par ailleurs, certains exemplaires de la revue étaient déjà en vente lorsque la première ordonnance, celle du 30 janvier 1997, a été signifiée au premier requérant. De plus, les faits relatés avaient déjà longuement été évoqués lors de la troisième audition de la juge du 14 janvier 1997, retransmise en direct à la télévision, et ensuite dans la presse le 15 janvier 1997. L’effet utile, ainsi que l’urgence, faisait donc défaut, les faits relatés ayant reçu antérieurement un diffusion et une publicité de grande ampleur (arrêts Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 213, §§ 68 et 69, et Vereniging Weekblad Bluf c. Pays-Bas du 9 février 1995, série A no 306‑A).
L’ingérence n’était pas non plus proportionnée au but légitime poursuivi (Bergens Tidende c. Norvège, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV ; Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 49, 27 mai 2004).
Le Gouvernement expose que la mesure était prévue par la loi et qu’elle ne contrevenait pas à l’article 25 de la Constitution. Cette disposition ne prohibe en effet que les mesures préalables à la publication d’un écrit et à sa diffusion, par exemple en le soumettant à une autorisation et à un contrôle, alors que l’hebdomadaire litigieux était publié et largement diffusé au moment où le retrait de la vente a été ordonné, comme l’affirment eux‑mêmes les requérants. Si la mesure restreignait sans conteste la liberté d’expression, elle n’équivalait pas à une censure.
La mesure litigieuse est prévue par les articles 18, alinéa 2, et 584 du code judiciaire, combiné avec l’article 1382 du code civil. Si la possibilité pour le juge de prononcer des ingérences préalables à l’exercice de la liberté d’expression est controversée, ou à tout le moins débattue, celle de prononcer des mesures non préalables ne fait aucun doute. C’est bien de cette dernière possibilité qu’il s’agit en l’espèce, puisque l’hebdomadaire avait déjà été largement diffusé et que le juge s’est contenté de limiter l’ampleur d’un dommage déjà causé en ordonnant le retrait de la publication, qui portait atteinte au droit d’une personne et engageait, prima facie, la responsabilité des requérants. La mesure de retrait de la vente s’analyse comme une mesure de réparation en nature d’un dommage subi, visant à le faire cesser ou à éviter son aggravation. C’est ce qu’a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2000 en constatant que « le juge peut en vertu de l’article 1382 du code civil enjoindre à l’auteur du dommage de faire cesser l’état de chose qui cause le préjudice ». La cour a d’ailleurs déjà reconnu que l’article 1382 puisse, sur base de la responsabilité civile, constituer une base légale suffisante pour des mesures d’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I) et qu’une procédure en référé destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite constitue la base légale d’une mesure provisoire (Radio France et autres c. France, arrêt du 30 mars 2004, Recueil 2004-II).
Le gouvernement note aussi que la mesure poursuivait des buts légitimes : assurer la protection des droits d’autrui à la vie privée, à la réputation, ainsi qu’aux droits de la défense, et empêcher la divulgation d’informations confidentielles et assurer la protection de l’autorité du pouvoir judiciaire, en protégeant la réputation d’un magistrat contre un article nuisant à son image sans contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (Cumpana et Mazare c. Roumanie, no 33348/96, 10 juin 2003). D’une part, les notes publiées faisaient partie d’un dossier personnel de la juge D., qui ne s’attendait pas à devoir les remettre à la commission parlementaire et qu’elle n’avait pas l’intention de donner à qui que ce soit. Il en résulte, par cela seul, que leur publication nuisait à l’intégrité et au respect de la vie privée de cette personne. Ces pièces avaient un caractère secret et confidentiel, ce que le président de la commission parlementaire a spécifié publiquement, en rappelant qu’elles ne pouvaient être consultées qu’à huis clos et sur place par les membres de la commission qui ne pouvaient en prendre copie. Les publication et diffusion de ces documents, dont le caractère confidentiel avait été consacré publiquement, étaient couvertes par le secret de l’instruction, tel qu’il est notamment prévu par l’article 458 du code pénal et l’article 8 nouveau de la loi du 3 mai 1880. Les requérants n’ignoraient ni la confidentialité ni l’origine frauduleuse des pièces, parmi lesquelles figuraient en outre des notes de l’avocat de la juge (Erdem c. Allemagne, arrêt du 5 juillet 2001, Recueil 2001-VII). La lecture d’extraits très partiels de ces notes par des membres de la commission parlementaire n’est pas de nature à enlever à ces notes leur caractère confidentiel et les titres de l’article litigieux démontrent que le contenu de ces notes n’avait pas fait l’objet d’une large médiatisation. Les commentaires déplacés, voire injurieux, qui accompagnaient la diffusion des notes dans l’article montrent que ce dernier ne visait pas à contribuer au débat sur certains dysfonctionnements de la justice puisqu’ils visaient la personnalité même de la magistrate comme femme, mère et être humain doté de sentiments. L’Etat n’a, du reste, nullement cherché à éviter le débat sur les dysfonctionnements de la justice puisqu’il a lui-même décidé de médiatiser les auditions de la commission parlementaire en assurant sa diffusion à la télévision, permettant par là toutes sortes de débats, commentaires et diffusion d’informations et d’idées sur la question, par tous les organes de presse, écrivains, commentateurs politiques ou par toute personne s’intéressant à la question.
Enfin, l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, selon le Gouvernement qui rappelle que les journalistes doivent respecter les droits des personnes mises en cause (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, 24 juin 2004), ne pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice et ne pas porter indûment atteinte à l’autorité du pouvoir judiciaire. Le Gouvernement relève qu’il s’agissait de la publication de notes confidentielles dont certaines étaient des échanges entre client et avocat, dans un article hors de propos avec un quelconque débat judiciaire puisqu’il ne critiquait pas l’impartialité et le professionnalisme de la juge, mais uniquement sa personnalité. Il s’agissait par ailleurs d’une mesure limitée dans le temps et l’Etat a évité de recourir à des actions et mesures pénales, comme il en avait la possibilité par ailleurs. Enfin, la juge avait aussi saisi la juridiction de fond d’une action en responsabilité de l’auteur de l’article et les requérants pouvaient saisir les juridictions du fond pour faire valoir que d’autres mesures auraient suffi pour atteindre le but recherché ou pour contester leur responsabilité civile.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que ce grief pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Les requérants font aussi valoir que la mesure incriminée viole également l’article 53 de la Convention, en ce qu’elle est en contrariété avec l’article 25 de la Constitution belge, qui organise un régime plus protecteur que celui de l’article 10 de la Convention et dont l’application aurait dû être garantie par l’article 53 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie. »
La Cour constate que ce grief est intimement lié à celui formulé sous l’article 10 de la Convention, de sorte qu’il doit en suivre le même sort. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président