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Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 49656/99
présentée par Mahir EMSALSİZ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 mars 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Mahir Emsalsiz, était un ressortissant turc, né en 1974. Il est représenté devant la Cour par Me K. Genç, avocat à Ankara.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.

Le 23 septembre 1997, le requérant fut appréhendé lors d’un contrôle de police routier à Tokat et mis en garde à vue.

Le 30 septembre 1997, il fut entendu par le procureur du parquet de Tokat et transféré à la direction de la sûreté d’Ankara dans le cadre d’une instruction préliminaire. Il fut interrogé par la section de lutte contre le terrorisme du 1er au 8 octobre 1997.

Le 8 octobre 1997, il fut entendu par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, puis par le juge assesseur. Ce dernier ordonna sa mise en détention provisoire.

Avant que le requérant fût entendu par le procureur le 8 octobre 1997, son avocat déposa deux plaintes, les 2 et 3 octobre 1997, dénonçant la longueur de la garde à vue et demandant au parquet de traduire son client devant le juge. Il rappela que le délai de la garde à vue en question avait dépassé les limites autorisées par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Le 3 octobre 1997, le procureur rejeta ses demandes au motif que, dans le cadre de l’enquête engagée contre le requérant, plusieurs prévenus étaient mis en cause et que, de ce fait, la garde à vue avait été prolongée jusqu’au 5 octobre 1997, conformément à l’article 16 paragraphe 2 de la loi no 4229.

Par un acte d’accusation déposé le 31 octobre 1997, une action publique pour appartenance à une organisation criminelle fut ouverte contre le requérant.

Le 7 janvier 1998, le requérant réclama des dommages et intérêts pour le délai de garde à vue, en application de la loi no 466 relative à l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues.

Le 27 mars 1998, la 1ère chambre de la cour d’assises d’Ankara rejeta la demande d’indemnisation au motif que le procès pénal ouvert contre le requérant était toujours pendant et qu’en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, la durée de garde à vue serait déduite de celle de l’incarcération.

Le 28 décembre 1998, le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté.

Par une lettre du 28 juillet 2004, le représentant du requérant informa la Cour du décès de son client survenu le 26 septembre 1999 et du souhait de sa mère et de ses frères de poursuivre la requête.

GRIEFS

Invoquant l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa garde à vue et du rejet de sa demande d’indemnité.

Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il alléguait qu’il n’avait pas été jugé équitablement pendant la procédure d’indemnisation pour la durée de sa garde à vue, dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui avait pas été notifié.

EN DROIT

Le Gouvernement soutient que la mère et les frères du requérant ne peuvent pas se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Il demande la radiation de l’affaire du rôle de la Cour. Ceux-ci ne peuvent se substituer au défunt dans la mesure où les allégations de violations sont strictement liées à sa personne.

La Cour rappelle que le décès de la victime n’emporte pas automatiquement radiation du rôle de l’affaire. Il lui appartient d’apprécier l’opportunité de la poursuite de son examen pour la protection des droits de l’homme notamment le point de savoir si les griefs du requérant sont transmissibles à sa mère et à ses frères (Karner c. Autriche, no 40016/98, §§ 25 et suivants, CEDH 2003IX, et Fairfield c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005...). Cela étant, en l’espèce, elle n’estime pas nécessaire de le faire.

En effet, à supposer même que les héritiers puissent se prétendre victimes d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention, ce dont la Cour peut douter eu égard, d’une part, au fait que le décès a été porté à la connaissance de la Cour très tardivement, et, d’autre part, à la nature des griefs très étroitement liés à la personne du défunt, elle considère que la requête doit être déclarée irrecevable pour tardiveté pour les raisons suivantes.

La prolongation de la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997VII, § 53). La Cour a jugé, à plusieurs reprises, que le recours prévu par la loi no 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues n’était pas un recours à épuiser aux fins de l’article 35 de la Convention s’agissant des griefs tels que ceux soulevés en l’espèce (voir, parmi d’autres, Bazancir et autres c. Turquie (déc.), nos 56002/00 et 7059/02, 24 juin 2004).

Or, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, Ayşe Öztürk c. Turquie (déc.), no 59244/00, 20 novembre 2001, et M.J. c. Royaume-Uni, no 10389/83, décision de la Commission du 17 juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 47, p. 72).

A cet égard, la Cour constate qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 8 octobre 1997, alors que la requête a été introduite le 15 juin 1999, soit hors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.

Quant au grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 3 de la Convention concernant le défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour la longueur de la garde à vue, la Cour observe qu’il ne vise ni la condamnation au pénal du requérant ni l’ensemble de la procédure pénale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de l’examiner séparément.

La requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président