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Rozhodnutí
QUATRIEME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 61856/00
présentée par Medine YAKUT et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 février 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Medine Yakut (« M.Y. »), Sebiha Zengin (« S.Z. ») et Hüseyin Utanç (« H.U. »), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1949, 1977 et 1956 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Talay, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
M.Y., H.U. et S.Z. furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté de Diyarbakır respectivement les 16 janvier 2000, 23 janvier 2000 et 8 février 2000. On leur reprochait d’être membres de l’organisation illégale armée PKK.
A la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »), le juge assesseur de ladite cour ordonna, en l’absence des requérants, la prolongation de la durée de leurs gardes à vue les 20 et 22 janvier 2000 (M.Y.), le 12 février 2000 (S.Z.) et les 25 et 27 janvier 2000 (H.U.).
Les requérants ne furent pas assistés par un avocat pendant leurs interrogatoires lors de leur garde à vue.
Le 25 janvier 2000, le 31 janvier 2000 et le 17 février 2000 respectivement, M.Y., H.U. et S.Z. furent traduits devant le juge assesseur qui ordonna leur mise en détention provisoire.
Par un acte d’accusation du 3 mars 2000, le procureur inculpa les requérants pour aide et soutien à une bande armée, infractions réprimées par l’article 168 du code pénal.
Au 27 septembre 2005, l’affaire était toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.
B. Le droit interne pertinent
A l’époque des faits, l’article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés sans raison plausible, de ne pas avoir été immédiatement informés des raisons de leur arrestation et de ne pas avoir été traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation.
Sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention, ils contestent également l’absence de l’assistance d’un avocat pendant leurs interrogatoires lors de la garde à vue.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec son article 5 § 3, ils se plaignent de ne pas avoir disposé d’une voie de recours leur permettant de mettre en cause la durée de leur garde à vue.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation.
Ils allèguent en outre une violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec son article 5 § 3, dans la mesure où ils ne disposaient pas de voie de recours efficace en droit interne pour contester la durée de leur garde à vue. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ce dernier grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs tirés de la longueur excessive de la détention des requérants avant d’être traduits devant un juge (article 5 § 3 de la Convention) ainsi que de l’absence de voie de recours afin de contester la durée de cette détention (article 5 § 4 de la Convention) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président