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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 3447/02
présentée par M.D. et autres
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 février 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. M.D., Mme A.M. épouse D., M. S.D. et Mlle Y.D. sont des ressortissants français, nés respectivement en 1948, 1944, 1980 et 1984 et résidant à Saint‑Maur‑des‑Fossés.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Au moment des faits litigieux, les requérants habitaient un logement à Saint-Maur-des-Fossés. Un sérieux désaccord naquit entre les requérants et le propriétaire du logement qu’ils occupaient. Une procédure d’expulsion fut engagée.
Par jugement du 14 octobre 1996, le tribunal d’instance de Saint‑Maur‑des-Fossés ordonna l’expulsion des requérants du logement litigieux.
Ils interjetèrent appel de ce jugement, mais celui-ci fut confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 26 février 1998.
Parallèlement, les requérants déposèrent plainte à plusieurs reprises à la suite de menaces et de la destruction de deux véhicules leur appartenant. Aucune de ces plaintes ne donna cependant lieu à poursuite ou à enquête de la part du ministère public.
Le 29 juin 1999, les requérants furent une première fois expulsés par des fonctionnaires de police.
Le 1er juillet 1999, les autorités constatèrent que les requérants occupaient à nouveau le logement litigieux. La nouvelle porte du logement, mise en place après la première expulsion du 29 juin 1999, avait été ôtée et remplacée par l’ancienne, dont les requérants possédaient les clés. Les autorités expulsèrent à nouveau les requérants. Des témoignages de proches font état de ce que S.D. et Y.D., âgés alors respectivement de 19 et 16 ans, furent emmenés sous la contrainte dans des voitures de police. S.D. aurait auparavant été frappé à plusieurs reprises et plaqué au sol. Au cours de son immobilisation, sa tête aurait été plaquée violemment à deux reprises vers le sol, entraînant des saignements. Un autre policier lui aurait marché sur la main avant de le menotter et de l’emmener dans la voiture de police. Un certificat du centre hospitalier intercommunal de Créteil daté du même jour fait état de ce qu’un traumatisme crânien fut diagnostiqué chez S.D., sans que son état ne nécessite une hospitalisation prolongée. Y.D. aurait été frappée au visage, au ventre et plaquée au sol. Un certificat médical la concernant et dressé le jour même fait état d’une érosion et d’une ecchymose de la face interne du coude droit accompagnée de douleurs, sans que cet état ne nécessite d’incapacité temporaire. Quant à M.D., les forces de police présentes sur place firent état de ce qu’il aurait menacé de mettre le feu à l’immeuble avec de l’essence.
1. Première procédure relative aux poursuites engagées contre M.D. des chefs de menace de destruction dangereuse pour les personnes et destruction d’un bien appartenant à autrui
Le 3 juillet 1999, des poursuites pénales furent engagées contre M.D. du chef de menace de destruction dangereuse pour les personnes faite sous condition — relativement aux menaces d’incendie proférées — ainsi que du chef de destruction d’un bien appartenant à autrui, ce second chef étant lié au remplacement de la porte d’entrée.
Le 18 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Créteil déclara M.D. coupable des faits poursuivis mais requalifia le délit de destruction de bien en délit de violation de domicile dès lors que s’il n’existait pas de preuves établissant la participation du requérant au remplacement de la porte d’entrée, sa présence dans le logement litigieux avait été, par contre, clairement constatée. M.D. fut condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à dédommager le propriétaire du logement à hauteur de 5 000 francs français (FRF).
Le 27 janvier 2000, M.D., ainsi que le procureur de la République, interjetèrent appel de ce jugement.
A l’appui de son appel, M.D. fit valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 1998 ne lui avait pas été notifié, que les poursuites étaient essentiellement motivées par des préjugés racistes, que les conditions d’expulsion de sa famille avaient été dégradantes et que le fait d’être contraint de s’immoler par le feu pour résister à l’oppression ne constituait pas un délit prévu par la loi.
Le 20 novembre 2000, la cour d’appel de Paris confirma la culpabilité de M.D. quant aux faits de menace de destruction dangereuse pour les personnes faite sous condition, mais renvoya celui-ci des fins de la poursuite quant aux faits relatifs à la détérioration de la porte d’entrée du logement. Il fut condamné à une amende pénale de 15 000 FRF. Par ce même arrêt, la cour d’appel de Paris statua sur la déclaration d’inscription de faux dont s’était prévalu M.D. lors de l’introduction de son recours et estima que les critiques du requérant formulées à cette occasion visaient pour la plupart des procédures antérieures ou bien reposaient sur des éléments infondés ou en tout état de cause non établis.
Le 22 novembre 2000, M.D. se pourvut en cassation contre l’arrêt du 20 novembre 2000. De plus, le 26 décembre 2000, il déposa une demande auprès de la Cour de cassation dans le but de s’inscrire en faux contre certaines pièces de la procédure.
Le 19 février 2001, le premier président de la Cour de cassation déclara cette dernière demande de M.D. irrecevable, estimant que la cour d’appel s’était déjà prononcée sur la prétendue fausseté des documents contestés.
Le 23 mai 2001, le pourvoi du requérant formé le 22 novembre 2001 fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation aux motifs suivants :
« Attendu que, rédigé en des termes obscurs, ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l’arrêt les aurait méconnues, et n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale ; qu’il est dès lors irrecevable. »
Le 13 juillet 2001, cet arrêt fut notifié à M.D.
2. Seconde procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée par les requérants contre X, notamment du chef de violences sur personnes vulnérables
Le 28 juin 2002, les requérants, en raison de l’absence de poursuites engagées par le ministère public à la suite de leurs plaintes simples, déposèrent une plainte avec constitution de partie civile afin de contester tant le principe même de leur expulsion que les conditions d’exécution de celle-ci.
Le doyen des juges d’instruction demanda aux gendarmes d’entendre les requérants afin que ceux-ci précisent et caractérisent les faits qu’ils entendaient dénoncer. Les requérants considèrent quant à eux que les gendarmes ont tenté de les dissuader de porter plainte.
Le 27 mai 2003, le doyen des juges d’instruction, constatant que les requérants ne bénéficiaient pas de l’aide juridictionnelle, rendit une ordonnance fixant le montant de la consignation à 153 euros (EUR).
Le 9 mars 2004, le doyen des juges d’instruction ordonna l’ouverture d’une information et désigna un juge d’instruction.
M.D. fut convoqué au cabinet du juge d’instruction le 17 septembre 2004. Il ressort du dossier qu’au cours de cet entretien le juge d’instruction lui fit observer que le mode de contestation de la régularité de l’expulsion, ou de son exécution, ne relevait pas de la voie pénale mais des voies civiles, relatives notamment à l’exécution. Il estima également que la confusion relative aux faits dénoncés et à leur qualification n’avait pas été levée.
Le 22 septembre 2004, le juge d’instruction informa les requérants que l’instruction lui paraissait terminée et que le dossier allait être communiqué au procureur de la République à l’issue d’un délai de vingt jours.
Le 12 octobre 2004, M.D. se rendit au greffe du tribunal de grande instance de Créteil et formula une demande d’acte par laquelle il sollicita une confrontation avec les personnes visées par la plainte.
Le 20 octobre 2004, le requérant adressa à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en suspicion légitime dirigée contre la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 10 novembre 2004, le procureur général près la cour d’appel de Paris demanda aux requérants, au nom du procureur général près la Cour de cassation, de justifier d’urgence à l’appui de son recours des significations, à toutes les parties intéressées, imposées par le droit interne.
Le 12 novembre 2004, le juge d’instruction rejeta la demande d’acte formulée par les requérants le 12 octobre 2004, aux motifs suivants :
« (...) Vu la demande déposée au greffe de l’instruction le 12 octobre 2004 par Monsieur M.D. et tendant à ce qu’il soit procédé à une confrontation entre les parties civiles et les personnes suivantes (...).
Attendu que le Procureur de la République avait requis l’audition de la partie civile suite à sa plainte pour que celle-ci caractérise les faits dénoncés ;
Attendu qu’invitée à la demande du doyen des juges d’instruction à s’expliquer sur sa plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Créteil la partie civile n’a pas déféré au motif que le gendarme de Créteil ayant renvoyé la convocation n’avait pas fait figurer son nom ;
Attendu que les parties civiles ont été entendues le 17 septembre 2004 par le juge d’instruction, que Monsieur M.D. conteste une procédure d’expulsion en visant l’ensemble des fonctionnaires et personnes intervenues au cours de cette procédure, que le juge d’instruction a invité la partie civile à donner des explications sur la procédure contestée et sur les éléments qui pourraient caractériser l’ensemble des qualifications pénales énoncées par Monsieur M.D. ; (...)
Attendu enfin que la confrontation sollicitée par la partie civile avec toutes les personnes nommées apparaît sans intérêt pour la manifestation de la vérité dans la mesure où les faits dénoncés ne sont pas caractérisés dans le cadre d’une action pénale, toutes voies de droit concernant la contestation de la mesure d’expulsion étant par ailleurs épuisées ; (...). »
Le 19 novembre 2004, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Le 10 décembre 2004, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel ainsi interjeté, rendit une ordonnance par laquelle il considéra que l’utilité des actes sollicités devait être appréciée dans le cadre du règlement prochain de la procédure et ordonna la transmission du dossier au juge d’instruction.
Le 20 décembre 2004, le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance.
Par arrêt du 14 février 2005, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis car, aux termes de l’article 186-1 du code de procédure pénale, l’ordonnance attaquée n’était susceptible d’aucune voie de recours.
Le 24 mars 2005, le juge d’instruction, à qui le dossier avait été transmis, rendit une ordonnance de non-lieu motivée comme suit :
« (...) Monsieur M.D. partie civile qui déclare avoir une formation de juriste, a été entendu le 17 septembre 2004 par le juge d’instruction, lequel lui a fait observer que le mode de contestation de la régularité d’une décision judiciaire ou de son exécution ne relevait pas de la voie pénale mais des voies de recours. La confusion quant aux faits dénoncés et leur qualification n’a cependant pas été levée. (...)
Attendu qu’en l’état de procédure, les faits confusément allégués par les parties civiles ne sont nullement établis.
Disons n’y avoir lieu à suivre en l’état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s’il survenait des charges nouvelles (...). »
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Cette affaire fut appelée à l’audience de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 9 juin 2005.
GRIEFS
Concernant la première procédure, les requérants invoquent l’article 6 de la Convention et se plaignent de ce que M.D. n’aurait pas eu accès aux pièces de la procédure en première instance et en appel. Ils contestent également l’équité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, à savoir qu’ils n’auraient pas reçu communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général et qu’ils n’auraient pas été convoqués à l’audience.
Concernant la seconde procédure, les requérants, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaignent de la durée de la procédure. Invoquant en outre les articles 1, 3, 5, 6, 8, 14 de la Convention et 1 du 1er Protocole additionnel à celle-ci, les requérants se plaignent de l’absence d’enquête effective en ce qui concerne les conditions de l’expulsion du 1er juillet 1999.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent tout d’abord de ce que M.D. n’aurait pas eu accès, devant les juges du fond, aux pièces de la procédure pénale dans laquelle il était prévenu. Ils invoquent à cet effet l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour rappelle que le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord avoir été soulevé, au moins en substance, devant les juridictions nationales appropriées (voir par exemple, Civet c. France, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-VI, § 41). En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a soulevé ce grief ni expressément ni en substance à l’appui de son pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les requérants contestent ensuite l’équité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mai 2001.
a) Quant à A.M. épouse D., S.D. et Y.D.
La Cour rappelle d’emblée que, pour se prévaloir de l’article 34 de la Convention, un requérant doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention et que la notion de « victime » doit être interprétée de façon autonome et indépendante de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir. En outre, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (voir notamment Comité des médecins à diplômes étrangers c. France et Ettahiri et autres c. France (déc.), nos 39527/98 et 39531/98, 30 mars 1999).
La Cour relève que A.M. épouse D., S.D. et Y.D. n’étaient pas partie à la procédure incriminée et ne peuvent dès lors se prévaloir de la qualité de victimes relativement à ce grief.
Il s’ensuit que ce grief est, en ce qui concerne A.M. épouse D., S.D. et Y.D., incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
b) Quant à M.D.
M.D. conteste l’équité de la procédure devant la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mai 2001, à laquelle il était partie, et soulève à ce titre trois points concernant :
- l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur ;
- l’absence de communication des conclusions de l’avocat général ; et
- l’absence de convocation à l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation, alors que le requérant n’était pas représenté par un avocat aux Conseils.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Les requérants se plaignent de la durée de la seconde procédure.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
En l’espèce, le requérant a saisi la Cour de ce grief le 16 mai 2005 sans avoir préalablement exercé ce recours.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Les requérants contestent enfin les conditions dans lesquelles, le 1er juillet 1999, ils furent expulsés du logement qu’ils occupaient et notamment le fait qu’aucune enquête n’ait été menée. Ils invoquent à cet effet les articles 1, 3, 5, 6, 8, 14 de la Convention et 1 du 1er Protocole additionnel à celle-ci.
La Cour rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
En effet, les requérants ont contesté l’ordonnance de non-lieu du 24 mars 2005 devant la cour d’appel de Paris qui s’en trouve à présent saisie. Cette plainte étant pendante devant les juridictions nationales, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de M.D. tiré d’un défaut d’équité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président