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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
14.2.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 21148/02
présentée par Pierre GARRIGUENC
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 février 2006 en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 1999,

Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Pierre Garriguenc, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Rognes.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1995, C. était abattu à la sortie d’une discothèque, à Marseille.

Une information judiciaire fut ouverte et, le 20 septembre 1995, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Marseille délivra une commission rogatoire.

Le 17 novembre 1995, un renseignement anonyme était recueilli par les services de police mettant en cause le requérant.

Le 13 décembre 1995, le requérant et B. furent interpellés en flagrant délit de tentative de vol alors qu’ils s’étaient introduits dans une habitation après avoir forcé le dispositif de fermeture. Le même jour, une perquisition fut effectuée au domicile du requérant.

Ces faits donnèrent lieu aux procédures suivantes.

1. Procédure pénale concernant la tentative de vol avec effraction

Le 14 décembre 1995, le requérant fut placé en garde à vue, suivie ensuite d’un placement en détention provisoire.

Par un jugement rendu le 9 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Marseille reconnut le requérant et B. coupables notamment d’avoir tenté de soustraire frauduleusement plusieurs objets dans une habitation privée et d’avoir opposé une violente résistance aux policiers chargés de les interpeller. Le requérant fut condamné à huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis et le tribunal ordonna son maintien en détention provisoire.

2. Procédure pénale concernant le meurtre de C.

a) Instruction préparatoire

Les 4 et 5 janvier 1996, le requérant fut placé en garde à vue en exécution de la commission rogatoire délivrée le 20 septembre 1995.

Le 8 janvier 1996, le requérant fut présenté au vice-président au tribunal de grande instance de Marseille qui émit une ordonnance d’incarcération provisoire et plaça le requérant sous mandat de dépôt pour 4 jours. Le requérant fut mis en examen du chef de meurtre.

Le 10 janvier 1996, lors du débat différé, le requérant alléguait que le soir du meurtre, il avait rendez-vous avec son ex-femme. Le même jour, le juge adopta à l’égard du requérant une ordonnance de mise en détention provisoire.

Le 11 janvier 1996, le magistrat instructeur saisissait une lettre probablement adressée au requérant par son ex-femme laquelle mettait au point avec lui un système de défense tendant à établir qu’ils avaient passé ensemble la soirée du 15 septembre 1995.

Le 8 février 1996, le magistrat instructeur procéda à l’audition du requérant. Invité notamment à expliquer les motifs pour lesquels il avait attendu avant d’exposer son emploi du temps le soir du meurtre, il expliquait qu’il n’avait pas confiance dans la police et qu’il tentait de préserver sa vie privée et celle de son ex-femme.

Au cours des mois d’avril et de mai 1996, l’avocat du requérant sollicita l’accomplissement de divers actes d’instruction dont l’audition de témoins, parmi lesquels L. Par une ordonnance rendue le 18 octobre 1996, le président de la chambre d’accusation déclara la demande irrecevable pour non-respect de conditions de forme.

Le 28 février 1996, le juge d’instruction effectua un transport à la Roque d’Anthéron. Il effectua une perquisition et interrogea l’ex-femme du requérant.

Le requérant sollicita des précisions sur l’origine du renseignement anonyme recueilli le 17 novembre 1995 et mettant en cause le requérant. Sur commission rogatoire du juge d’instruction, les services de police répondirent le 24 octobre 1996 que l’appel anonyme reçu « ne faisait pas l’objet d’un enregistrement ».

Le 23 novembre 1996, eut lieu une parade d’identification à laquelle le requérant participa en présence de son avocat.

Le 9 avril 1997, une perquisition fut effectuée au domicile de B. ainsi qu’à celui d’un cousin de celui-ci, où furent découverts un pistolet automatique et des cartouches, que le cousin déclara détenir pour le compte de B.

Les 10 avril et 27 juin 1997, le requérant fut entendu à nouveau.

Dans le cadre de l’enquête, d’autres personnes furent interpellées et, notamment, une confrontation fut organisée le 2 juillet 1998 entre une de ces personnes et B.

Le 23 novembre 1998, une reconstitution générale eut lieu, sans la présence du requérant.

i. Détention provisoire et demandes de mise en liberté

La détention provisoire du requérant fut prolongée les 8 janvier et 8 juillet 1997, 8 janvier et 8 juillet 1998, 8 janvier et 8 juillet 1999.

Par une ordonnance rendue le 6 octobre 1997, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant. Le juge releva notamment que :

« les faits reprochés [au requérant] sont d’une particulière gravité s’agissant d’un homicide volontaire perpétré avec une particulière détermination ; que les investigations se poursuivent dont il convient de sauvegarder la sincérité, l’intéressé ayant été accompagné de deux personnes qui ne sont toujours pas identifiées ; que l’information devrait pouvoir être terminée sous 6 à 8 mois ; que la personne mise en examen encourt une peine criminelle et que la détention provisoire est l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins, d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice en raison de la gravité, de l’importance du préjudice causé, des circonstances de sa commission ».

Le requérant interjeta appel. A l’appui de celui-ci, il allégua notamment une violation de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention dont il aurait dû bénéficier. Il soutint à cet égard qu’en indiquant « l’intéressé ayant été accompagné de deux personnes qui ne sont toujours pas identifiées », le juge d’instruction exprimait clairement son intime conviction quant à la culpabilité du mis en examen alors que l’instruction était encore en cours. Par un arrêt rendu le 28 octobre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée. Elle releva notamment :

« Il n’appartient pas à la chambre d’accusation, saisie de l’appel d’une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, d’un mis en examen, de répondre aux affirmations d’un mis en examen et de son avocat qui considèrent que l’information est conduite avec partialité, mais de rechercher s’il existe ou non des présomptions suffisantes pouvant justifier sa mise en examen et son maintien en détention provisoire à raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesures de sûreté. »

Le requérant se pourvut en cassation. Constatant qu’aucun mémoire n’avait été déposé dans les délais légaux, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 février 1998, déclara le requérant déchu de son pourvoi.

Le requérant formula d’autres demandes de mise en liberté, qui firent l’objet d’ordonnances de rejet les 2 décembre 1997, 10 mars 1998, 7 avril 1998, 5 mai 1998, 3 juin 1998, 5 octobre 1998, 14 décembre 1998 et 13 avril 1999.

Le requérant interjeta appel de l’ordonnance précitée rendue le 7 avril 1998. Cette ordonnance fut cependant confirmée par un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AixenProvence. Afin de se pourvoir en cassation, le requérant demanda l’aide juridictionnelle. Par une ordonnance rendue le 9 juin 1998, le président du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation prononça l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle. Le même jour, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigna la SCP Ancel-Couturier-Heller. Par un arrêt rendu le 4 août 1998, la Cour de cassation, relevant que ni le requérant ni son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle n’avaient déposé dans le délai légal un mémoire exposant les moyens de cassation, déclara le demandeur déchu de son pourvoi.

Le requérant interjeta également appel de l’ordonnance précitée rendue le 13 avril 1999. Par un arrêt rendu le 11 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée. Le requérant se pourvut en cassation mais, par un arrêt rendu le 8 septembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

Le 10 juillet 2000, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté directement à la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AixenProvence, en se fondant notamment sur l’article 5 § 3 de la Convention.

Par un arrêt rendu le 26 juillet 2000, la chambre d’accusation ordonna la mise en liberté du requérant. L’arrêt était ainsi motivé :

« Attendu que l’information est terminée, la chambre d’accusation ayant, par arrêt du 11 janvier 2000 devenu définitif, ordonné le renvoi de GARRIGUENC devant la cour d’assises des Bouches du Rhône ;

Que l’intéressé est sous mandat de dépôt depuis le 8 janvier 1996 ; que la durée de cette détention n’est pas raisonnable et n’est plus, en tout état de cause, utile à la manifestation de la vérité ;

Qu’il convient donc, compte tenu également des garanties de représentation de GARRIGUENC, d’ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire (...) ».

Le même jour, le requérant fut mis en liberté sous contrôle judiciaire.

ii. Demandes d’autorisation de visite de l’ex-épouse du requérant, O.

Début 1997, l’ex-épouse du requérant formula plusieurs demandes d’autorisation de visite qui furent refusées par le juge d’instruction.

Par lettre du 27 mars 1997, l’avocat du requérant renouvela cette demande et, en cas de refus, demanda à ce que celui-ci fasse l’objet d’une ordonnance, afin de pouvoir en connaître les motifs.

Par lettre du 2 avril 1997, le juge d’instruction confirma son refus dans l’immédiat au motif qu’il ne considérait pas que l’ex-épouse du requérant puisse être assimilée à la famille, ce qui ne rendait pas une ordonnance nécessaire.

Le 11 août 1997, le requérant et O. se remarièrent.

O. fut autorisée à visiter son mari les 5 et 12 septembre 1997. L’avocat du requérant interjeta appel d’un refus implicite d’autorisation de visite.

Par une ordonnance rendue le 24 septembre 1997, le président de la chambre d’accusation dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande, « le requérant ne justifiant pas que O. ait sollicité une nouvelle fois la délivrance d’un permis de visite et que la limitation à deux visites par le juge d’instruction ne peut être assimilée à un refus implicite d’autorisation de visite pour l’avenir ».

En décembre 1997, O. obtint un nouveau permis de visite, qui fut suspendu en juin 1998 pour les nécessités de l’information.

Par une ordonnance rendue le 28 septembre 1998, le président de la chambre d’accusation rétablit le droit de visite de O.

iii. Requêtes aux fins d’annulation d’actes d’instruction

Le requérant introduisit deux requêtes aux fins d’annulation de divers actes d’instruction. Il allégua notamment la tardiveté de sa mise en examen.

Par deux arrêts rendus les 14 mai 1998 et 23 septembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en Provence rejeta les demandes du requérant. Dans le premier arrêt, elle releva notamment :

« Présentation tardive au juge d’instruction (...)

Aucune disposition légale n’oblige le juge d’instruction à se faire présenter la personne gardée à vue dès la fin de la mesure.

En l’espèce, Pierre Garriguenc, à l’issue de sa garde à vue, a réintégré la maison d’arrêt des Baumettes où il était détenu pour autre cause.

Le juge d’instruction a régulièrement fait procéder à son extraction et à sa comparution le 8 janvier 1996 ».

Dans l’arrêt rendu le 23 septembre 1999, la chambre d’accusation releva notamment :

« Aux termes de l’article 80-1 du Code de procédure pénale, « le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi »

Par ailleurs, au terme de l’article 105 du Code de procédure pénale, « les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins »

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le juge d’instruction choisit librement le moment de la mise en examen, sauf s’il souhaite auditionner une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants.

En l’espèce, il n’existait pas d’indices graves et concordants à l’encontre de Pierre Garriguenc.

En effet, les enquêteurs ne disposaient que d’un renseignement anonyme et de reconnaissance sur photographie.

En conséquence, aucune violation de l’article 105 du Code de procédure pénale n’a été commise, ni à la date du 13 décembre 1995 (Garriguenc n’ayant pas été auditionné ce jour-là), ni les 4 et 5 janvier 1996 ».

Le requérant se pourvut en cassation contre ces deux arrêts. Par deux arrêts rendus les 29 septembre 1998 et 18 novembre 1999, la Cour de cassation déclara qu’il n’y avait pas lieu de recevoir, en l’état, les pourvois du requérant et ordonna la poursuite de la procédure. La Cour de cassation releva que « ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commandent l’examen immédiat du pourvoi ».

Par un arrêt rendu le 11 janvier 2000, la chambre d’accusation ordonna le renvoi du requérant devant la cour d’assises des Bouches du Rhône.

Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et ceux précités rendus les 14 mai 1998 et 23 septembre 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt rendu le 14 mai 1998 par la chambre d’accusation, le requérant soumit des moyens relatifs à la mise à la disposition du dossier au conseil de l’inculpé, à la perquisition effectuée le 14 décembre 1995 au domicile du requérant, à la tardiveté de la mise en examen et de la garde à vue du requérant, et au refus du retrait d’une fiche de renseignements mentionnant des condamnations amnistiées. Dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2000, le requérant se fonda notamment sur l’article 6 § 2 de la Convention.

Par un arrêt rendu le 24 mai 2000, la Cour de cassation rejeta les pourvois.

En ce qui concerne notamment la mise en examen tardive alléguée par le requérant, la Cour de cassation releva que « pour rejeter la requête en annulation d’actes de procédure présentée par le prévenu, la chambre d’accusation se prononce par les motifs [reproduits ci-dessus] ; (...) en cet état, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ».

b) Procédures aux assises

Le requérant comparut libre devant la cour d’assises des Bouches du Rhône. Par un arrêt rendu le 12 janvier 2001, la cour d’assises déclara le requérant coupable du meurtre de C., le condamna à quinze ans de réclusion criminelle et ordonna la mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps du 11 janvier 2000.

Le requérant interjeta appel.

Par un arrêt rendu le 1er mars 2001, la Cour de cassation désigna la cour d’assises du Var en qualité de juridiction d’appel.

Par un arrêt rendu le 14 décembre 2001, la cour d’assises du Var déclara le requérant coupable d’avoir volontairement donné la mort à C., le condamna à quinze ans de réclusion criminelle et par décision spéciale, prise à la majorité absolue, porta aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté dont elle était assortie.

Le requérant explique qu’il ne s’est pas pourvu en cassation car l’exercice d’un tel recours aurait impliqué qu’il ne puisse pas bénéficier de décrets d’amnistie. Il ajoute qu’il plaçait peu d’espoir dans un recours auprès de la Cour de cassation, vu le rejet systématique de ces requêtes effectué jusqu’alors par cette juridiction.

c) Libération conditionnelle

Le 10 mai 2005, le juge de l’application des peines près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence octroya au requérant une mesure de libération conditionnelle à compter du 1er août 2005 avec placement sous surveillance électronique.

3. Procédures concernant la publication d’un article par « Le Provençal »

a) Procédure concernant le droit de réponse

Le 12 janvier 1996, le journal quotidien « Le Provençal » publia, en page 5, dans la rubrique « Faits divers-justice », un article sous le titre suivant : « Règlement de comptes des Goudes / L’un des meurtriers interpellés ». Une photographie du requérant illustrait l’article, avec la légende suivante : « Pierre Garriguenc, bien connu des services de police, a été interpellé hier ».

L’avocat du requérant envoya au directeur de la publication une demande tendant à obtenir l’insertion d’une réponse dans le prochain numéro du journal, dont il demanda la publication dans le cadre du « droit de réponse ».

Aucune insertion n’ayant suivi cette demande, le requérant fit citer le directeur de la publication devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la condamnation de l’intéressé à respecter son droit de réponse.

Par une ordonnance rendue le 29 mars 1996, le juge des référés rejeta cette demande.

Par un arrêt rendu le 14 mai 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance précédente. La cour considéra que l’avocat ayant formé la demande d’insertion de la réponse litigieuse ne précisait pas disposer d’un pouvoir spécial et n’en avait pas joint au courrier. Elle releva également que le texte de l’insertion demandée mettait en cause le rédacteur dans des termes qui portaient atteinte à son honneur et à sa considération.

Le requérant se pourvut en cassation. Le 14 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :

« Mais attendu que le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu’elle lui est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause ;

Et attendu que l’arrêt retient que l’avocat ayant formé la demande d’insertion de la réponse litigieuse ne précisait pas disposer d’un pouvoir spécial et n’en avait pas joint à son courrier ;

Que la cour d’appel, faisant l’exacte application de l’article susvisé, en a déduit à bon droit que le directeur de la publication n’était pas tenu d’insérer la réponse ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; (...) »

b) Procédure concernant l’origine de la photographie du requérant

Le 22 janvier 1996, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de X. du chef notamment de violation du secret de l’instruction. Il alléguait que « Le Provençal » avait publié des renseignements et une photographie se trouvant seulement dans son dossier d’instruction.

Cette plainte fit l’objet, le 6 mars 1996, d’une ordonnance de refus partiel d’informer, suivie, le 10 novembre 1998, par une ordonnance de non-lieu.

Par un arrêt rendu le 22 avril 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance précédente. La chambre d’accusation releva, en ce qui concerne la violation alléguée du secret de l’instruction, que l’existence des infractions visées dans la plainte (et notamment la transmission au journal d’informations confidentielles) n’était pas établie.

Par un arrêt rendu le 11 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta la partie du pourvoi du requérant se rapportant à la violation alléguée du secret de l’instruction.

GRIEFS

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention avant et après sa condamnation. Il soutient que la durée et les conditions d’exécution de sa détention provisoire constituent un traitement inhumain et dégradant, et se plaint notamment des méthodes du juge d’instruction qui a mis O. en garde à vue, des conditions de promiscuité, du port d’entraves aux pieds et aux mains lors des extractions, et des transferts selon lui injustifiés d’une maison d’arrêt à l’autre. Le requérant se plaint ensuite de ses conditions de détention suite à sa condamnation, et notamment: du bruit, de la promiscuité, de la surpopulation carcérale.

Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.

Invoquant à nouveau l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été présenté tardivement devant un juge d’instruction. En effet, mis en garde à vue les 4 et 5 janvier 1996, il n’a été présenté au juge que le 8 janvier. Il allègue également la tardiveté de sa mise en examen. Interpellé le 13 décembre 1995, il aurait dû être mis en examen dès cette date et non à partir du 8 janvier 1996, afin de bénéficier des droits reconnus à la défense. Il soutient en effet que les indices recueillis en exécution de la commission rogatoire du 20 septembre 1995 (et notamment les documents trouvés selon lui lors de la perquisition du 13 décembre 1995), devaient être considérés comme graves et concordants et suffisaient à sa mise en examen, qui aurait été délibérément différée par des artifices procéduraux.

Invoquant les articles 6 §§ 1, 3 b), c), d) et 13 de la Convention, le requérant :

a. se plaint de ce que la SCP Ancel-Couturier-Heller désignée suite à la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juin 1998, n’a pas accompli d’acte de procédure, ce qui lui a valu d’être déchu de son pourvoi (voir arrêt rendu le 4 août 1998 par la Cour de cassation) ;

b. allègue diverses violations de la Convention concernant à la fois l’instruction et les procès d’assises qui ont abouti à sa condamnation pour le meurtre de C. Ainsi :

- le requérant allègue ne pas avoir pu disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense. Lors de son placement en détention provisoire, le 8 janvier 1996, le requérant demanda un délai qui lui fut accordé, l’entretien étant renvoyé au 10 janvier. Cependant, selon le requérant, le juge ne pouvait ignorer que, le 9 janvier, il devait comparaître devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’affaire de vol, ce qui ne lui aurait pas laissé le temps de s’entretenir avec son avocat et de préparer le débat du 10 janvier. Ensuite, avant la reconstitution des faits organisée le 23 novembre 1998, le requérant a été autorisé à consulter son dossier, mais seulement dans les locaux du greffe de la maison d’arrêt, et non dans sa cellule ;

- le requérant se plaint de ne pas avoir été confronté ni à L., ni à B., témoins à charge ;

- le requérant se plaint du rejet par des ordonnances du juge d’instruction de demandes visant à obtenir certains actes d’instruction (confrontation à des témoins à charge, par exemple) ;

- le requérant conteste l’utilisation d’un renseignement anonyme comme moyen de preuve, alors qu’il estime que ce renseignement est faux ;

- le requérant se plaint d’un défaut d’équité des deux procès d’assises.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.

Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que les termes de l’ordonnance rendue le 6 octobre 1997 par le juge d’instruction portent atteinte à la présomption d’innocence dont il aurait dû bénéficier.

Invoquant les articles 8 et 12 de la Convention, le requérant soutient que le refus durable, selon lui non fondé, du juge d’instruction d’accorder un droit de visite à O., avant et après leur remariage, constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ajoute qu’une fois obtenu, l’exercice du droit de visite a été entravé du fait de son transfert à Luynes.

Invoquant les articles 6 § 2 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la publication de l’article par « Le provençal », qui aurait porté atteinte à sa présomption d’innocence, et de ce que sa photographie et des renseignements aient été transmis à ce journal par les autorités en violation du secret de l’instruction.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de ses conditions de détention. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui dispose :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Le requérant se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

Article 5 § 3

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

3. Invoquant à nouveau l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant allègue la tardiveté de sa présentation au juge d’instruction et de sa mise en examen.

En ce qui concerne d’abord la présentation tardive au juge d’instruction alléguée, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une personne ne satisfait à l’épuisement des voies de recours internes que si elle a fait valoir, explicitement ou au moins en substance, devant les instances nationales, les griefs qu’elle soumet à la Cour (voir, entre autres, Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996, no 19, § 34). Or, il ressort clairement du mémoire soumis par le requérant à la Cour de cassation ainsi que de l’arrêt rendu par celle-ci le 24 mai 2000, que si le requérant a soumis une série de moyens de cassation, aucun ne concernait, explicitement ou implicitement, la tardiveté de la présentation du requérant au juge d’instruction.

Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Quant à la partie du grief concernant la tardiveté de la mise en examen, la Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur l’opportunité de mesures d’instruction et la force probante des éléments de preuve. Il en va de même des questions d’admissibilité des preuves (Pélissier et Sassi c. France [GC], arrêt du 17 mars 1999, no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II).

La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence constante, l’opportunité des poursuites échappe au contrôle de la Cour (Asch c. Autriche, arrêt du 26 avril 1991, série A no 203, p. 10, § 28).

En l’espèce, elle note que le requérant se plaint essentiellement d’avoir été privé de ses « droits de la défense », à savoir l’accès au dossier et la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, et ce pendant la période du 13 décembre 1995 au 8 janvier 1996. La Cour relève d’emblée que le placement en détention du requérant à partir du 13 décembre 1995 eut lieu pour une autre cause, à savoir la tentative de vol, pour laquelle il a été mis en garde à vue puis en examen le 14 décembre 1995, et pour laquelle il a donc eu accès à son dossier. Quant à la procédure relative au meurtre de C., la Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier qui lui a été soumis que le requérant ait fait l’objet d’actes ou d’interrogatoires à ce sujet pendant la période précitée. Surtout, la Cour considère que l’existence d’indices graves et concordants à l’encontre du requérant, et donc la fixation de la date de sa mise en examen, relèvent de l’appréciation des juridictions nationales et plus précisément du juge d’instruction. Elle se réfère en l’espèce à l’arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel, confirmé par la Cour de cassation (voir partie « en fait » ci-dessus).

Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

4. Le requérant se plaint à la fois de l’instruction et des procès d’assises qui ont abouti à sa condamnation pour le meurtre de C. Il invoque les articles 6 §§ 1, 3 b), c), d) et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :

Article 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à : (...)

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

La Cour relève d’abord que la partie du grief relative à la défaillance alléguée de la SCP Ancel-Couturier-Heller et au droit de disposer d’un avocat d’office concerne une procédure qui s’est achevée par un arrêt rendu le 4 août 1998 par la Cour de cassation. La décision interne définitive mise en cause a donc été rendue plus de six mois après l’introduction de la présente requête devant la Cour.

Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Quant aux autres parties du grief, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure, sans exclure les phases qui se déroulent avant la procédure de jugement (voir, parmi d’autres, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 13-14, §§ 36 à 38). Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or, en l’espèce, comme l’explique le requérant lui-même, aucun pourvoi en cassation n’a été formé contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la cour d’assises du Var.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour nonépuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

5. Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour répète qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002-VIII).

En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 4 octobre 1999 sans avoir préalablement exercé ce recours.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

6. Le requérant allègue que les termes de l’ordonnance rendue le 6 octobre 1997 par le juge d’instruction portent atteinte à la présomption d’innocence dont il aurait dû bénéficier. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention.

La Cour rappelle que pour satisfaire à la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34).

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, si le requérant s’est pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour de cassation, constatant qu’aucun mémoire n’avait été déposé dans les délais légaux, déclara le requérant déchu de son pourvoi par un arrêt rendu le 3 février 1998.

De plus, si le requérant invoque l’article 6 § 2 de la Convention dans le pourvoi formé contre l’arrêt du 11 janvier 2000 le renvoyant devant la cour d’assises, le moyen ainsi soumis à la Cour de cassation tendait à l’annulation du réquisitoire définitif et de l’ordonnance de transmission des pièces, et ne concernait en rien les termes de l’ordonnance du 6 octobre 1997, qui n’ont plus fait l’objet d’autres recours. En tout état de cause, la Cour rappelle que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la cour d’assises du Var.

En conséquence, la Cour considère que, dans les différentes procédures engagées au niveau national, le requérant n’a ni respecté les formes et les délais prescrits par le droit interne, ni formulé devant les juridictions nationales, même en substance, de grief tel qu’il est présenté maintenant devant la Cour. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

7. Le requérant allègue une violation des articles 8 et 12 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 12

« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »

La Cour relève d’emblée qu’il ne ressort pas du dossier qui lui a été soumis que le requérant ou O. aient épuisé les voies de recours internes. En tout état de cause, l’on ne saurait considérer que l’interdiction temporaire du droit de visite (avant le remariage) ou la suspension ultérieure de ce droit pour les nécessités de l’information manquent de justification, compte tenu du rôle de O. et de ses allégations dans le cadre de la procédure d’instruction et de jugement.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

8. Invoquant les articles 6 § 2 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure concernant le droit de réponse engagée contre le journal « Le Provençal », ainsi que de celle relative à la plainte contre X. du chef de violation du secret de l’instruction. Il réitère notamment que sa photographie a été transmise au journal grâce à l’intervention active des fonctionnaires de police en charge de l’enquête ou du juge d’instruction.

La Cour estime que le requérant, tel qu’il expose son grief, vise en réalité à contester l’appréciation des preuves et, plus particulièrement, à contester le résultat des procédures menées devant les juridictions internes de jugement et devant la Cour de cassation.

Partant, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.

Le requérant se bornant à remettre en cause l’appréciation des faits de l’espèce et l’application du droit interne par les juridictions nationales, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention (conditions de détention et durée de la détention provisoire) ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président