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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE TZAGGARAKI ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 17965/03)

ARRÊT

STRASBOURG

26 janvier 2006

DÉFINITIF

26/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tzaggaraki et autres c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17965/03) dirigée contre la République hellénique par vingt-deux ressortissantes de cet Etat, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérantes »), qui ont saisi la Cour le 21 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérantes sont représentées par Mes S. Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D. Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

3. Le 27 octobre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4. Le 28 novembre 1991, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’Organisme de Sécurité Sociale (ci-après l’« IKA ») à leur verser une prime sur leur salaire, d’un montant de 199 953 drachmes (586,80 euros) pour chacune.

5. Le 29 décembre 1993, le tribunal fit droit à la demande des requérantes et condamna l’IKA à leur verser les sommes réclamées (jugement no 11624/1993).

6. Le 18 avril 1994, l’IKA interjeta appel dudit jugement. L’audience fut fixée au 13 novembre 1996.

7. Le 27 décembre 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma le jugement attaqué (arrêt no 5353/1996).

8. Le 23 mai 1997, l’IKA se pourvut en cassation.

9. Par la suite, le Parlement grec adopta la loi no 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction. L’article 52 § 2 de cette loi prévoyait toutefois que les personnes s’étant déjà pourvues en cassation disposaient d’un délai de soixante jours à compter du 16 septembre 1999 (c’est-à-dire à partir de la date de publication de la loi), pour faire valoir que le dénouement du litige aurait pour elles d’importantes répercussions financières qui justifieraient la continuation de la procédure. L’IKA se prévalut de cette possibilité.

10. Le 13 mai 2002, le Conseil d’Etat prononça l’annulation de la procédure en application des dispositions de la loi no 2721/1999. Il jugea que l’IKA n’avait pas étayé ses allégations quant aux répercussions financières de l’affaire (arrêt no 1385/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 3 décembre 2002.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

11. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

12. La Cour note que la période à considérer a débuté le 28 novembre 1991, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 13 mai 2002, avec l’arrêt no1385/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré dix ans et presque six mois, pour trois instances.

A. Sur la recevabilité

13. Le Gouvernement affirme que la requête est tardive. Il note que la décision interne définitive a été rendue le 13 mai 2002, donc plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, que le Gouvernement situe au 6 août 2003.

14. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de la décision interne définitive (voir parmi autres Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II).

15. En l’occurrence, la Cour note que l’arrêt no 1385/2002 de la Cour de cassation, décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, fut mis au net et certifié conforme le 3 décembre 2002, date à partir de laquelle les requérantes pouvaient en obtenir copie. Il s’ensuit que la requête, introduite le 21 mai 2003, et non pas le 6 août 2003 comme l’affirme le Gouvernement, n’est pas tardive. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.

16. La Cour constate en outre que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

17. Le Gouvernement soutient tout d’abord que la procédure s’est déroulée avec diligence devant les deux premières instances. Il ajoute que le temps écoulé devant le Conseil d’Etat était nécessaire vu l’objet du recours. Enfin, le Gouvernement relève que les requérantes n’ont pas cherché à accélérer la procédure, notamment devant le Conseil d’Etat.

18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Patsouraki et autres c. Grèce, no 18582/03, 30 juin 2005).

20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

22. Les requérantes réclament 3 068,25 euros (EUR) chacune au titre du préjudice matériel qu’elles auraient subi. Elles réclament en outre 3 000 EUR chacune au titre du dommage moral.

23. Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter la demande au titre du préjudice matériel. Il affirme en outre que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

24. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressées à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérantes auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).

25. Quant au dommage moral, la Cour estime que les requérantes ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à chaque requérante 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

26. Les requérantes demandent également 650 EUR chacune pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

27. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérantes à ce titre sont vagues et non justifiées. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 700 EUR.

28. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

29. Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour alloue conjointement aux requérantes 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) à chaque requérante pour dommage moral et la somme globale de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Peer Lorenzen
Greffier Président


Liste des requérantes

  1. Antonia TZAGGARAKI
  2. Ploumisti GENISARIDOU
  3. Spyroula TZANIDAKI-VASILOPOULOU
  4. Varvara PISTOYANNAKI
  5. Eleni KASTELLIANAKI
  6. Asimina AVLAKIOTOU
  7. Maria PETRAKI-GOLEMI
  8. Zaharenia CHARALAMPAKI
  9. Anna DIMAKI
  10. Zoi KOSMA
  11. Agapi IOANNOPOULOU
  12. Maria GALANOPOULOU-LIOLI
  13. Vassiliki MARINOU-ANTONOPOULOU
  14. Athina ANASTASOPOULOU
  15. Alexandra MALAMI-MPOUTSI
  16. Dionysia PETROPOULOU-ALEVIZOU
  17. Konstantina GIOMPLAKI
  18. Asimina MPAMPILI-PATRIKIOU
  19. Vasiliki CHILAKOU
  20. Theoni PAPAZAFIROPOULOU
  21. Efthymia RAPTI
  22. Poulia ARVANITI

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