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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.2.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 65097/01
présentée par N.N. et T.A.
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 février 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2000,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. N.N. et T.A., sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1963 et 1956, résidant à Bruxelles et Knokke-Heist (Belgique). Ils sont représentés devant la Cour par M. F. van Hoof, résidant à Ijsselstein (Pays-Bas). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général du Service Public Fédéral de la Justice.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants expliquent qu’ils entretiennent une relation homosexuelle durable.

Le second requérant, T.A., épousa Mme B.V. le 11 août 1979.

Le 17 décembre 1993, l’épouse de T.A. déposa une requête devant le tribunal de première instance de Bruges en vue d’obtenir le divorce pour faute à charge de son mari.

Le 23 décembre 1993, elle introduisit auprès du président de ce même tribunal, une demande de mesures provisoires pour la durée de la procédure concernant notamment les contributions alimentaires à son égard ainsi qu’à celui des enfants communs, l’exercice de l’autorité parentale et leur hébergement.

Dans le cadre de cette procédure, B.V. fit état de la relation amoureuse entretenue par les requérants et déposa des lettres et documents privés appartenant à T.A. parmi lesquels se trouvaient des lettres à caractère amoureux échangées par les requérants.

Le 20 décembre 1995, N.N., par l’intermédiaire de son conseil, déposa une requête en intervention volontaire auprès du président du tribunal de première instance de Bruges. Se prévalant de son droit au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance, N.N. sollicita l’interdiction de la production de ces lettres ou l’exclusion desdites lettres des débats.

Dans ses conclusions, T.A. qui ne contesta pas formellement son homosexualité, ni l’existence de sa relation avec N.N., formula la même demande, faisant notamment valoir que ces questions étaient relatives à celle de la culpabilité des époux, et donc non pertinente au stade des mesures provisoires. T.A. fit également valoir que pour entrer en possession de la correspondance, B.V. avait fracturé la serrure de son porte-documents.

Dans l’intervalle, le conseil de B.V. avait, par lettre du 13 juin 1994, invité T.A. à déposer plainte auprès de la police au sujet de ce dernier point. T.A. ne donna aucune suite à cette lettre.

Dans une ordonnance du 17 janvier 1996, le président du tribunal de première instance de Bruges rejeta ces demandes notamment pour les motifs suivants :

« (...) Hormis les lettres émanant d’une personne tenue par le secret professionnel, les autres lettres d’un tiers à un des conjoints peuvent être invoquées à titre de preuve. La seule restriction à stipuler dans ce cas est que la personne souhaitant faire usage de telles lettres ne soit pas entrée en leur possession de manière illicite, par le biais, par exemple, d’un délit.

Dans la mesure où il n’existe aucune preuve concluante que cela serait le cas, la demande de la partie intervenant volontairement et de la partie défenderesse doit être déclarée non fondée. »

Le président ordonna également une série de mesures provisoires sans faire aucune référence à la correspondance litigieuse.

Les requérants interjetèrent appel. Ils firent notamment valoir que des lettres privées ne pouvaient être communiquées à des tiers sans l’accord de leur auteur ou destinataire sans violer l’article 8 de la Convention. Ils soutinrent également que, puisque la demande de mesures provisoires ne concernait ni directement ni indirectement la question de la culpabilité d’un des époux, il n’existait pas, en l’espèce, d’intérêt supérieur pour déroger au principe du secret de la correspondance et ce d’autant plus que, selon eux, l’épouse du premier requérant était entrée illicitement en possession des lettres en cause.

Le 11 mai 1998, la cour d’appel de Gand rejeta leurs recours et confirma pour l’essentiel, sans se référer à la correspondance litigieuse, les mesures provisoires qui avaient été ordonnées par le président du tribunal de première instance. S’agissant de la présence au dossier de la correspondance litigieuse, selon cette cour, la problématique était identique dans le cadre d’une procédure en divorce ou d’une demande de mesures provisoires de sorte que la question de l’examen ou non de la culpabilité n’était pas pertinente. Elle jugea que si, en droit commun, des documents privés ne pouvaient être déposés par un tiers, la jurisprudence et la doctrine avaient admis une exception dans le cadre des procédures en divorce et, partant, dans les demandes de mesures provisoires qui y sont relatives. Elle releva qu’une double réserve existait à cet égard en ce sens que ni l’auteur, ni le destinataire ne pouvaient être soumis au secret professionnel et que l’autre conjoint ne pouvait utiliser de moyen illicite pour entrer en possession de ces lettres. Suivant sur ce point l’ordonnance du président du tribunal de première instance, la cour d’appel estima, en outre, que les requérants ne pouvaient soutenir à bon droit que l’épouse du premier requérant avait usé de moyens illicites pour entrer en possession desdits documents puisqu’ils n’en n’avaient pas rapporté la preuve. Selon la cour d’appel, l’affirmation selon laquelle ces lettres avaient été laissées dans le domicile conjugal était par ailleurs étayée par la circonstance que même un brouillon de l’original retrouvé par B.V. dans la corbeille à papier avait été produit. La cour d’appel ajouta que la simple affirmation de T.A. selon laquelle cette correspondance se trouvait dans un porte-documents fermé par une serrure à chiffres ne s’appuyait sur aucun fait concret et aurait dû, le cas échéant, donner lieu à une plainte pénale pour vol et infraction, ce qui, à ce moment, n’avait pas été le cas.

Les requérants se pourvurent en cassation. Se prévalant de la violation de l’article 29 de la Constitution belge qui garantit le secret de la correspondance et de l’article 8 de la Convention, ils se plaignirent d’une violation de leur vie privée et plus particulièrement du secret des lettres. Ils firent valoir qu’une exception au principe du secret de la correspondance devait faire l’objet d’une interprétation restrictive et que, par conséquent, une telle exception n’était pas justifiée dans le cadre d’une demande de mesures provisoires pour la durée d’une procédure en divorce au cours de laquelle la question d’une éventuelle faute commise par un des époux n’était pas abordée.

Par un arrêt du 27 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta leurs moyens. D’après la Cour de cassation, ces dispositions ne comportaient pas d’interdiction pour une personne entrée régulièrement en possession de lettres, d’utiliser celles-ci comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure en divorce ou d’une demande de mesures provisoires durant l’instance en divorce. La Cour de cassation jugea également que la circonstance que l’examen de la demande de mesures provisoires ne portait pas sur le comportement fautif d’un des époux ou du moins, dans une moindre mesure que dans le cadre de la procédure de divorce elle-même, était sans incidence. En outre, elle estima que la cour d’appel avait jugé irrévocablement que l’épouse du premier requérant était entrée régulièrement en possession desdites lettres. Elle en conclut que les dispositions précitées n’étaient pas violées en l’espèce.

Par un jugement du 12 mars 2004, le tribunal de première instance de Bruges se prononça sur le divorce de T.A. et B.V.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. La Constitution garantit le respect à la vie privée et familiale et le secret des lettres

Article 22

« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret et la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit. »

Article 29

« Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. »

2. Le code pénal prévoit :

Article 458

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. »

Article 462

« Ne donneront lieu qu’à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants, au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés. »

3. Le code civil dispose :

Article 213

« Les époux ont le devoir d’habiter ensemble ; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance »

Article 229

« Chaque époux pourra demander le divorce pour adultère de son conjoint »

Article 1169

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie ne l’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »

5. Jurisprudence relative à la production de la correspondance d’un des époux dans le cadre d’une procédure de divorce

Par un arrêt du 27 février 1913 (Pas., 1913, I, 123), confirmé le 28 mai 1953, la Cour de cassation a jugé que :

« La correspondance confidentielle entre un conjoint et un tiers peut être déposée par l’autre conjoint dans une procédure en divorce pour peu que la correspondance ait été obtenue de manière licite et que la personne qui a remis cette correspondance ne soit pas tenue au secret des lettres. »


Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 14 mars 2001 :

« Les relations conjugales et familiales appartiennent de toute évidence à la sphère même de la vie privée – et donc le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance – prennent forcément une signification spécifique en matière de relations conjugales et familiales. Certes le mariage et la cohabitation n’abolissent pas la notion de vie privée. L’individu a droit au respect d’un espace privé – son intimité – même au sein de son couple et de sa famille. Cependant, le droit au respect de la vie privée et le principe du secret des lettres s’accordent, dans les rapports conjugaux, avec les devoirs mis par la loi à charges des époux, et notamment avec les devoirs de cohabitation et de fidélité. Ils y sont atténués par le droit légitime – s’il est exercé en dehors de tout caractère obsessionnel ou disproportionné – de s’assurer que son conjoint respecte ses devoirs conjugaux (voir Bruxelles 24 avril 1997, R. 7. D.R., 1997, 371 et J.L.M.B., 1998, Liège, 27 octobre 1998, R.7.D.R., 1999, 516 et E.J., 2000, 29, F. APS). Dans un débat judiciaire ayant pour but le divorce, la correspondance échangée entre un des époux et un tiers peut être produite pour servir de preuve d’un grief, cause de divorce, sans le consentement de l’auteur ou du destinataire, pour autant que l’époux qui l’a produit, n’ait, pour se la procurer, pas eu recours à des procédés illicites ou disproportionnés au but poursuivi (voir, Bruxelles, 24 février 1998, J.L.M.B., 1999, p. 1513). En effet, ni l’article 8 C.E.D.H., ni les articles 15, 22 et 29 de la Constitution, qui en sont inspirés, n’interdisent que des lettres régulièrement entrées en possession d’un des époux soient utilités dans le cadre d’une procédure en divorce (Cass., 27 janvier 2000, J.L.M.B., 1195). »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants voient une violation de leur droit au respect de leur vie privée ainsi qu’au respect de leur correspondance dans le refus des juridictions belges d’écarter des débats des lettres qu’ils avaient échangées et qui ont été déposées sans leur accord par l’épouse de T.A. au stade des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure en divorce. Ils font valoir qu’une telle ingérence ne répond pas aux exigences du paragraphe 2 de cette même disposition.

2. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné à l’article 8, les requérants estiment que le régime belge applicable aux lettres et documents de nature privée comporte une discrimination injustifiée car il permet qu’une personne puisse subir une atteinte à sa vie privée et au secret de sa correspondance pour la seule raison qu’elle est mariée et/ou qu’elle correspond avec une personne mariée.

3. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants font valoir que l’arrêt de la Cour de cassation viole leur droit à un procès équitable et plus particulièrement l’obligation de motivation car sa lecture ne permet pas de connaître les motifs qui sous-tendent le dispositif.

EN DROIT

1. Les requérants se plaignent de la violation de l’article 8 de la Convention, rédigé comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

a) Thèse du Gouvernement

Le Gouvernement fait valoir que l’utilisation de la correspondance d’un des époux peut être utilisée comme un moyen de preuve dans le cadre d’une procédure en divorce. En raison du caractère accessoire de la procédure de mesures provisoires, le stade au cours duquel cette preuve est apportée est sans incidence. La base légale se trouve dans les articles 213 et 229 du code civil sur la base desquels, chaque époux à le droit de vérifier si les devoirs conjugaux sont respectés et, le cas échéant, d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’une procédure de divorce. Ce principe repose sur une jurisprudence et une doctrine bien établies et notamment les arrêts de la Cour de cassation du 27 février 1913 et de la cour d’appel de Bruxelles du 14 mars 2001. Il existe d’ailleurs une profusion de précédents jurisprudentiels allant dans le même sens et que, partant, la prévisibilité était acquise. La jurisprudence précitée montre également que la règle est énoncée avec clarté et constance et était par ailleurs accessible puisqu’elle a fait l’objet de publications. Cette jurisprudence a posé des critères stricts, répondant au principe d’interprétation restrictive quant à l’utilisation de la correspondance à titre de preuve : ni l’émetteur, ni le destinataire des lettres ne doivent être tenus au secret professionnel et le conjoint ne peut pas être entré en possession de ces lettres de manière répréhensible. A cet égard, il convient de relever qu’en l’espèce, aucun des requérants n’étaient liés par le secret professionnel. En outre, les requérants n’ont pas démontré le caractère illicite de l’acquisition des lettres. La correspondance litigieuse date en effet de la période durant laquelle T.A. vivait encore avec B.V. et il n’a été pas démontré que celle-ci était entrée en sa possession de manière illicite. Ainsi, le fondement réside dans les devoirs conjugaux des époux et l’ingérence dans le droit à la vie privée en cause a non seulement pour but de préserver l’ordre public et les bonnes mœurs, mais aussi les droits et libertés d’autrui. En effet, si le droit au respect de la vie privée devait être absolu entre les époux, cela impliquerait qu’un certain nombre de faits survenant pendant le mariage de deux personnes ne pourrait jamais être prouvés. Or, dans le cadre des procédures judiciaires, il existe une nécessité absolue de pouvoir établir des faits relevant de la vie privée et, dans les procédures de divorce, le droit à la preuve prime clairement sur le droit à la vie privée. Selon le Gouvernement, qui renvoie à l’affaire Knotter contre Pays-Bas, il serait déraisonnable de priver un conjoint, victime d’adultère ou d’injures graves, de ce qui constitue bien souvent le seul moyen de preuve à sa disposition. Quant à la nécessité de l’ingérence, celle-ci est pertinente et proportionnée en raison du respect des critères susmentionnés et de la nécessité qu’avait B.V. de prouver l’existence d’un motif de divorce. Il importe peu que la correspondance ait été produite dans la procédure au fond ou dans le cadre de la demande de mesures provisoires dont celle-ci est l’accessoire. Enfin, N.N. devait raisonnablement s’attendre à ce que B.V. apprenne l’existence de la relation qu’il entretenait avec son époux et utilise leur correspondance comme moyen de preuve.

b) Thèse des requérants

Les requérants allèguent que l’ingérence considérée ne répondait pas aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité requises. Ils font valoir que T.A. n’a jamais caché son orientation sexuelle et que B.V. en a eu connaissance dès avant leur mariage. Par ailleurs, T.A. n’a jamais nié sa relation extraconjugale avec N.N. La jurisprudence citée par le Gouvernement est critiquée par une partie de la doctrine. De plus, à supposer que le droit pour un conjoint d’apporter la preuve en violation du secret de la correspondance (que le Gouvernement tire des droits et devoirs des époux) existe, il ne peut aller jusqu’à violer le droit à la vie privée d’un tiers. Aucun principe ne reconnaît le droit pour une personne de contrôler une autre personne du seul fait qu’elle dispose de droits vis-à-vis d’une autre personne. Au contraire, en règle générale, le principe est que le droit au respect de la vie privée prévaut sur les formes de contrôle pouvant être exercées. Dans le contentieux des relations dans le cadre d’un contrat de travail, qui sont plus hiérarchisées que les relations conjugales et dans lesquelles l’employeur peut exercer un contrôle sur ses employés sous certaines conditions, les juridictions belges ont constamment jugé que l’employeur pouvait uniquement exercer son autorité de la manière la moins intrusive du droit de ses employés. De même, dans le cadre des relations entre les autorités et les personnes détenues, où le contrôle doit également être légitime. Or, le droit belge n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. A cet égard, il convient de noter que l’arrêt de la Cour de cassation de 1913 trouve son fondement dans le pouvoir marital traditionnel du mari abrogé par une loi de 1958 qui a placé les époux sur un plan d’égalité. De plus l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 14 mars 2001 est postérieur aux décisions en cause et se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2000 qui fait l’objet de la présente requête.

Quant à la justification donnée par le Gouvernement, à savoir la protection des droits d’autrui et en l’occurrence celui de prouver un élément dans le cadre d’une procédure judiciaire, le droit belge comprend un grand nombre de moyens de preuve, notamment la preuve testimoniale et le constat d’adultère par huissier.

S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, T.A. n’a jamais contesté son homosexualité et sa relation avec N.N. et, partant, l’apport de cette preuve par B.V. par le biais de leur correspondance intime n’avait aucune utilité. Par ailleurs, l’affaire Knotter se distingue complètement des circonstances de l’espèce. De plus, les lettres litigieuses n’avaient pas été adressées à B.V. et, dès lors, N.N. ne pouvait pas se douter que celle-ci était susceptible d’entrer en possession de ces lettres et encore moins qu’elle allait les utiliser dans le cadre d’une procédure de mesures provisoires. Les requérants précisent enfin que T.A. n’a pas porté plainte pour vol en raison de l’obstacle constitué par l’article 462 du code pénal.

c) Appréciation de la Cour

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

2. Invoquant l’article 14, combiné à l’article 8 de la Convention, les requérants font valoir que le régime belge applicable aux lettres et documents de nature privée comporte une discrimination injustifiée. L’article 14 de la Convention est rédigé comme suit :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

La Cour relève que les requérants n’ont pas soulevé ce grief devant la Cour de cassation.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. Les requérants invoquent également la violation de l’obligation de motivation contenue dans l’article 6 de la Convention dont les parties pertinentes sont rédigées comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour rappelle qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Par ailleurs, ce devoir ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Garcia Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, série A no 1991-I, § 26). La Cour estime, qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation montre qu’elle a eu égard à l’argumentation des requérants fondée sur l’article 8 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de l’article 8 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président