Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.2.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 63366/00
présentée par SINIRLI SORUMLU FAKÜLTELER KONUT YAPI
KOOPERATİFİ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 février 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2000,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une sociéte coopérative de droit turc. Elle est représentée devant la Cour par Mes Ersan Kültüral, Sedat Konurca et Mehmet Nur Terzi, avocats à Izmir et à Istanbul.

En 1994, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à la requérante et sis à Beykoz (Istanbul) pour la construction d’une voie périphérique.

La requérante, en désaccord avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Beykoz (« le tribunal »).

Par un jugement du 21 décembre 1998, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 484 563 160 000 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la direction.

La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 2 mars 1999.

L’indemnité complémentaire majorée d’intérêts moratoires fut versée à la société requérante le 26 mai 2000, date à laquelle le montant s’élevait à 1 243 850 260 000 TRL.

EN DROIT

Le 29 novembre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête no 63366/00 introduite par Sınırlı Sorumlu Fakülteler Konut Yapı Kooperatifi, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à la société requérante, ex gratia, la somme globale de 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente.

Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. »

De son côté, Me Terzi, a fait parvenir la déclaration que voici, reçue le 31 août 2005:

« En ma qualité de représentant de la société requérante, j’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 63366/00 et selon laquelle il est prêt à verser à la société requérante, ex gratia, une somme globale de 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) couvrant également les frais et dépens encourus.

Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard.

J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté ma cliente qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président