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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 27451/05
présentée par Omero CELOT
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 février 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Omero Celot, est un ressortissant italien, né en 1940. Il est représenté devant la Cour par Me A Romeo, avocat à Padoue.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant et dix autres personnes furent accusées de vol, recel et association de malfaiteurs.
Les débats commencèrent devant le tribunal de Milan. Par un jugement du 22 septembre 1998, le tribunal de Milan se déclara incompétent ratione loci. L’affaire fut transmise au juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Gorizia.
Par une ordonnance du 3 juillet 2000, le GIP de Gorizia se déclara incompétent ratione loci et invita la Cour de cassation à trancher la question. Il observa qu’il ne ressortait pas clairement du dossier où les biens volés avaient été délivrés. Dès lors, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la compétence ratione loci devait être déterminée sur la base de l’infraction qui suivait, pour gravité, celle de recel. Il s’agissait, en l’occurrence, de l’infraction d’association de malfaiteurs, commise à Milan.
L’audience devant la Cour de cassation fut fixée au 20 mars 2001. L’avocat du requérant ne reçut pas l’avis de fixation de la date de l’audience et ne se présenta pas à cette dernière.
Par un arrêt du 20 mars 2001, la Cour de cassation déclara que l’autorité compétente était le tribunal de Milan.
Par un jugement du 17 juillet 2002, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de deux ans et quatre mois d’emprisonnement et 2 000 euros d’amende.
Le requérant interjeta appel.
Par un arrêt du 7 mai 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 2004, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance.
Le requérant se pourvut en cassation. Il observa que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas été signé par son président, ce qui entraînait la nullité de la décision. Il excipa en outre de la nullité de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2001, au motif que l’avis de fixation d’audience n’avait pas été notifié à la défense.
Par un arrêt du 3 mars 2005, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa qu’une décision de justice était nulle seulement en cas d’absence de dispositif incorporé dans l’arrêt. Par contre, l’absence de signature sur le dispositif rédigé à l’issue des délibérations et destiné à être lu à l’audience n’entraîna aucune conséquence. Quant à l’omission de notifier l’avis de fixation de l’audience du 20 mars 2001, il s’agissait d’un vice concernant une procédure incidente, qui ne pouvait pas entacher la régularité de la procédure pénale sur le fond.
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui.
EN DROIT
Le requérant considère que la procédure pénale contre lui n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
a) Le requérant considère tout d’abord que son droit à un procès équitable a été méconnu par la circonstance que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 7 mai 2004 n’a pas été signé par son président.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Garcia Ruiz c. Espagne, no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La mission confiée à la Cour par la Convention consiste uniquement à rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
En l’espèce, la Cour ne voit pas en quoi l’absence d’une signature sur le dispositif lu à l’audience pourrait avoir porté atteinte à ces droits ou avoir réduit les chances du requérant de présenter, devant les juridictions nationales, les arguments qu’il estimait nécessaires pour sa défense.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le requérant se plaint également du fait que son avocat n’a pas été informé de la date de l’audience du 20 mars 2001 devant la Cour de cassation.
La Cour constate que le seul objet de la procédure en cause était la détermination de l’autorité compétente ratione loci à trancher de l’affaire. Elle estime dès lors que cette procédure est une procédure incidente et indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître (voir, mutatis mutandis et en matière d’application de l’article 6 § 1 à une procédure en récusation, Schreiber et Boetsch c. France (déc.), no 58751/00, CEDH 2003-XII).
La question se pose de savoir si cette procédure emportait « décision » sur le « bien-fondé » d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour constate que la Cour de cassation n’était pas appelée à « décider » sur la culpabilité ou innocence requérant. Son rôle ne consistait en aucune manière à décider du fond de l’affaire, mais à se prononcer sur la question incidente de déterminer le tribunal compétent ratione loci.
Dans la mesure où la procédure incidente pouvait avoir une influence sur la procédure principale relative au bien-fondé des accusations, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne se contente pas d’un lien ténu ni de répercussions lointaines : l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour l’issue de l’affaire (voir, en matière de notion de « droits et obligations de caractère civil », Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, § 94). En conséquence, la Cour estime que l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure principale ne fait pas entrer, par connexité, la procédure pour la détermination de la compétence ratione loci dans le champ d’application de cet article (voir, mutatis mutandis, Schreiber et Boetsch précitée).
La Cour en conclut que la procédure en cause ne concernait pas le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
Il reste à déterminer si elle portait sur une « contestation » sur des « droits et obligations de caractère civil » du requérant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 6 § 1 de la Convention n’est applicable que si trois conditions sont réunies : il doit y avoir, au moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu doit avoir fait l’objet d’une contestation et il doit revêtir un caractère civil (W. c. Royaume‑Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 34, § 77).
La Cour rappelle également que c’est au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’Etat en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (König c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1978, série A no 27, p. 30, § 89).
Or, aux yeux de la Cour, le droit d’obtenir une décision judiciaire sur la compétence territoriale d’un tribunal n’est pas un droit de caractère civil. Il s’agit là, tout au plus, d’un droit de nature procédurale qui n’emporte pas la détermination de droits de caractère civil du requérant (voir, mutatis mutandis, Maino c. Suisse no 19231/91, décision de la Commission du 9 janvier 1995, Ocelot S.A. c. Suisse, no 20873/92, décision de la Commission du 21 mai 1997, et Courtet c. France, no 18873/91, décision de Commission du 2 mars 1994, Décisions et rapports (DR) 76-A, p. 37).
L’article 6 § 1 de la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer à la procédure dont le requérant souhaite se plaindre.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président