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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 15106/03
présentée par Hünkar DEMİREL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 février 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Hünkar Demirel, est une ressortissante turque, née en 1979 et résidant à Brüchköbel (Allemagne). Elle est représentée devant la Cour par Mes I. Bilmez, O. Yıldız, B. Doğan et I. Akmeşe, avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En page 15 de son numéro 18, daté des 20-26 octobre 2001, l’hebdomadaire Yedinci Güdem (« Septième ordre du jour ») publia un article intitulé « Irak’a müdahalede Kürtler belirleyici » (« Dans l’intervention en Irak, les Kurdes sont déterminants »), lequel consiste en une interview d’Osman Öcalan, l’un des leaders du PKK, dont la photographie illustre l’article en question.
Les passages pertinents de cet article peuvent se lire comme suit :
« Nous avons parlé avec Osman Öcalan, l’un des responsables du PKK, de l’intervention dirigée contre l’Afghanistan. Öcalan, en affirmant qu’en cas de glissement de la guerre vers le Moyen-Orient les Kurdes allaient être déterminants et que la Turquie ne pourrait pas persister dans l’absence de solution, a dit : « la Turquie peut empêcher les Kurdes de former un Etat dans le Kurdistan Sud mais il ne peut les empêcher d’obtenir un statut. »
– Vous attendez-vous à ce qu’après l’Afghanistan les Etats-Unis se dirigent contre l’Irak ?
Avant tout, il convient de préciser que le problème existant n’est pas limité à un état déterminé. Avec les années 90, le système dominant le monde a commencé à s’effondrer (...) L’évènement survenu le 11 septembre a constitué une base pour l’intervention. La guerre débutée en Afghanistan va également intégrer le Moyen-Orient (...)
– Quel impact peut avoir l’intervention au regard des Kurdes ?
L’intervention en Irak en raison du problème kurde va prendre une allure complexe. (...) La Turquie craint que l’intervention en Irak ne confère un statut aux Kurdes. (...) De ce point de vue, les évolutions ont une importance vitale pour les Kurdes.
– Il y a des informations selon lesquelles la Turquie mène des expéditions au Sud (...)
Nous savons ce que la Turquie veux faire dans le sud par les politiques qu’elle mène depuis longtemps. (...) La Turquie fait des plans pour que les Kurdes, tout comme dans le système actuel en Irak, demeurent sans statut également dans le régime qui va le remplacer. A aucun moment, elle n’a [envisagé une solution]. C’est pourquoi elle a son rôle dans la prolongation du problème irakien jusqu’à ce jour. Elle veut poursuivre cette politique (...)
– Si la Turquie persiste dans sa politique traditionnelle, ne va-t-elle pas vivre un conflit avec les Etats-Unis ?
La Turquie vit des problèmes sérieux avec les Etats-Unis (...) La Turquie peut représenter un risque pour la réussite des politiques régionales des Etats-Unis (...) Nous pouvons établir qu’au moment où la guerre débutée en Afghanistan va s’intensifier au Moyen-Orient, la Turquie ne pourra persister dans l’absence de solution (...) ? Elle est obligée de venir à un certain point de résolution. Elle peut limiter la solution mais elle va accepter la solution. Si elle n’accepte pas la solution, la Turquie et les Etats-Unis et les autres forces internationales vont se retrouver face à face. Peut-être que cette confrontation ne sera pas de l’ordre d’une confrontation armée. Cela sera sous la forme de pressions (...) La conséquence de la politique de la Turquie peut empêcher les Kurdes de former un Etat au Kurdistan Sud. Mais, en empêchant la formation d’un Etat, elle va accepter que les Kurdes obtiennent un statut (...)
– (...) dans cette situation, quelle politique les Kurdes du sud peuvent-ils mener ?
Les Kurdes peuvent trouver leur place dans le nouveau système (...) Toutefois, pour cela, il est nécessaire de faire un sérieux effort. L’intervention va accroître ces possibilités. Le reste relève des Kurdes. Si les Kurdes ne se disputent pas entre eux, poursuivent leur lutte politique (...), peuvent recourir à l’initiative militaire lorsque cela est nécessaire, nous pouvons établir que, dans l’année à venir, dans toutes les parties du Kurdistan, des évolutions vers une solution auront été rendues possibles (...) Il est possible de commencer le processus dans la voie de la solution en brisant la résistance de la Turquie qui résiste à faire un pas même dans le nord (...) Pour la première fois, les Kurdes établissent qu’ils sont prêts à évoluer en vue de régler leur problème (...) Le PKK assure l’avant garde de ces préparations. Le peuple kurde n’a rien à perdre (...) »
Le 21 octobre 2001, saisi sur demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le juge assesseur près cette même cour ordonna la saisie des exemplaires du numéro daté des 20-26 octobre 2001 de l’hebdomadaire en cause, estimant pour ce faire que le contenu de l’article litigieux était de nature à louer le PKK et qu’une aide était ainsi apportée à cette organisation.
Le 22 octobre 2001, les policiers chargés de procéder à la saisie en question dressèrent un procès-verbal, aux termes duquel 10 820 exemplaires avaient été publiés. Ces derniers ayant déjà été distribués, ils précisèrent n’avoir pu procéder à aucune saisie.
Le 25 octobre 2001, le procureur de la République inculpa la requérante pour aide, par voie de propagande, à une organisation terroriste illégale et requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal, de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 2 § 1 additionnel à la loi sur la presse no 5680.
Le 8 mai 2002, dans la défense qu’elle soumit à la cour de sûreté de l’Etat, la requérante soutint que l’article litigieux avait été publié parce qu’il revêtait la nature d’une information. Elle soutint ainsi avoir agi dans l’exercice de sa profession de journaliste et de son droit de communiquer des informations et des idées, et se prévalut à cet égard de la jurisprudence de la Cour.
Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat reconnut la requérante coupable d’aide à une organisation terroriste par voie de propagande et la condamna en conséquence à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement, commuée en une peine d’amende de 7 782 652 800 livres turques [environ 6 222 euros] en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. Estimant que l’article litigieux était de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, elle prononça en outre la fermeture de l’hebdomadaire en cause pour une durée de sept jours.
La motivation de la cour de sûreté de l’Etat peut se lire comme suit :
« (...) Lors de l’examen de l’article litigieux (...) en publiant la photographie d’Osman Öcalan, l’un des leaders prétendus de l’organisation terroriste séparatiste armée PKK [et en] relatant les déclarations telles « la Turquie peut empêcher les Kurdes de fonder un Etat dans le Kurdistan Sud mais elle ne peut les empêcher d’obtenir un statut », « si les Kurdes ne se disputent pas entre eux, poursuivent leur lutte politique (...), peuvent recourir à l’initiative militaire lorsque cela est nécessaire, nous pouvons établir que, dans l’année à venir, dans toutes les parties du Kurdistan, des évolutions vers une solution auront été rendues possibles (...) Il est possible de commencer le processus dans la voie de la solution en brisant la résistance de la Turquie qui résiste à faire un pas même dans le nord (...)Le PKK va réussir à permettre des évolutions sérieuses dans toutes les parties. Le PKK assure l’avant garde de ces préparations. Le peuple kurde n’a rien à perdre » ; en disant qu’un Etat kurde distinct allait être fondé et que ceci allait être réalisé sous l’avant-garde du PKK, le PKK était loué et donc, en faisant la propagande de cette organisation, elle lui avait porté son aide, c’est pourquoi l’accusée doit être condamnée en raison de cet article qui ne revêt pas la nature d’une information (...) »
Le 9 mai 2002, la requérante se pourvut en cassation et invoqua l’article 10 de la Convention à l’appui de son pourvoi.
Le 26 décembre 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’aurait pas été communiqué à la requérante, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
B. Le droit interne pertinent
L’article 169 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait :
« Quiconque (...) donne, en connaissance de cause, refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande ou à une association, telle que celles visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni (...) »
L’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 dispose que le journal qui a publié un article réprimé par cette loi peut être interdit de publication pour une période allant de trois jours à un mois.
L’article 16 § 4 est ainsi libellé :
« S’agissant des infractions commises par voie de publications autres que les périodiques, la responsabilité pénale appartiendra à l’auteur, au traducteur ou au dessinateur de la publication constitutive du délit, ainsi qu’à l’éditeur. Toutefois, les peines privatives de liberté infligées aux directeurs responsables seront converties en une amende, ce sans égard au quantum [de la peine d’emprisonnement] (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions nationales eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et à l’atteinte à ses droits de la défense résultant de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
2. Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante soutient que sa condamnation est dépourvue de base légale. N’étant pas elle-même l’auteur de l’article litigieux, elle ne saurait être tenue pour pénalement responsable de son contenu.
3. Se fondant sur l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que sa condamnation ainsi que la fermeture temporaire de l’hebdomadaire en cause porte atteinte à son droit à la liberté d’expression et de communiquer des informations et des idées.
4. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 6 et 10, la requérante allègue avoir fait l’objet d’une discrimination, ce, d’une part, parce que l’hebdomadaire dont elle assurait la rédaction traitait de la question kurde et, d’autre part, parce qu’elle aurait dû être jugée, en vertu de la loi sur la presse, par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat.
5. Se fondant sur l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint des conséquences de sa condamnation et de la fermeture temporaire de l’hebdomadaire en cause.
6. Se basant sur les mêmes faits, la requérante allègue la violation des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante allègue une atteinte à sa liberté d’expression résultant de sa condamnation et de la fermeture temporaire de l’hebdomadaire en cause, lesquelles auraient en outre porté atteinte à l’article 1 du Protocole no 1.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Elle soutient également que sa condamnation n’avait pas de base légale et invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 14 combiné avec les articles 6 et 10, elle allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal qui l’a jugée, la Cour relève que la requérante, qui a été poursuivie devant une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑...).
Quant à la prétendue méconnaissance de l’article 7 de la Convention, la Cour relève que l’interprétation du droit pertinent à laquelle s’est livrée la cour de sûreté de l’Etat pour condamner la requérante, confirmée par la Cour de cassation, n’allait pas au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir dans les circonstances de l’espèce. Elle conclut ainsi que la condamnation de la requérante, en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713, n’a pas méconnu le principe « nullum crimen sine lege » consacré à l’article 7 de la Convention.
Quant au grief concernant une prétendue discrimination, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction telle que la propagande au profit d’une organisation terroriste prévue par la loi no 3713 relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions.
3. Enfin, la Cour a examiné les griefs de la requérante tirés des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s’ensuit que tous ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, de l’atteinte à sa liberté d’expression ainsi que de l’atteinte à son droit au respect de ses biens ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président