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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BARILLON c. FRANCE

(Requête no 32929/02)

ARRÊT

STRASBOURG

24 janvier 2006

DÉFINITIF

24/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Barillon c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popovič, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32929/02) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Régine Barillon (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 15 mars 2005, le président en exercice de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement défendeur. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4. Tant le Gouvernement défendeur que la requérante ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

5. Le 13 décembre 2005, le président en exercice de la deuxième section a décidé de ne pas joindre au dossier de la requête des observations complémentaires de la requérante sur la satisfaction équitable dans la mesure où ces observations n’avaient pas été sollicitées par la Cour.


EN FAIT

6. La requérante est née en 1943 et réside à Clichy.

7. Elle soutient avoir fait l’objet d’un internement forcé à l’hôpital SainteAnne à Paris du 29 avril au 21 octobre 1977.

8. Le 7 septembre 1995, elle rédigea un recours gracieux préalable auprès du ministre de la Justice afin d’obtenir réparation du préjudice causé par l’inaction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris lequel aurait dû, selon elle, visiter l’établissement en question ou en tout état de cause s’interroger sur la régularité de son internement et le cas échéant diligenter une enquête.

Par décision implicite de refus, le ministre de la Justice s’opposa à la réparation du préjudice ainsi allégué.

9. Le 26 février 1999, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d’un recours en annulation de la décision du ministre, maintenant en outre sa demande de réparation du préjudice résultant de l’inaction alléguée du procureur de la République.

10. Le 13 avril 1999, le tribunal administratif reçut le mémoire en réponse du ministre de la Justice.

11. Le 24 mai 2002, l’audience eut lieu devant le tribunal administratif.

12. Le 21 juin 2002, le tribunal administratif de Paris rejeta le recours de la requérante, aux motifs suivants :

« (...) le litige soulevé par la requête susvisée est relatif au fonctionnement des services judiciaires et n’est pas, dès lors, au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION TIRéE de la durée de la procédure

13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

14. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes et s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’examen du fond de ce grief.

15. La période à considérer a débuté le 26 février 1999 et s’est terminée le 21 juin 2002. Elle a donc duré près de trois ans et quatre mois pour une seule instance.

A. Sur la recevabilité

16. Le Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie de recours interne en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il estime également que la requérante aurait pu saisir la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.

17. La Cour renvoie à l’arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21 octobre 2003 (nos 27928/02 et 31694/02), dans lequel elle a jugé qu’en matière de durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises, le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice a acquis, le 1er janvier 2003, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour à compter du 1er janvier 2003 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un tel recours est irrecevable ; il en va autrement des griefs introduits avant cette date.

En l’espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 30 juillet 2002, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours.

18. Il convient donc de rejeter cette exception préliminaire.

19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).

22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et en particulier la complexité du cas soumis en l’espèce aux juridictions internes et l’enjeu pour la requérante, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION TIRÉE DE L’ABSENCE DE RECOURS EFFECTIF AFIN DE SE PLAINDRE DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

23. La requérante estime ensuite qu’elle ne disposait pas, au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour, d’une voie de recours afin de contester la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises.

24. Le Gouvernement renvoie à ses développements sur l’article 6 § 1 et fait valoir qu’il existe en droit français une possibilité de rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de la durée excessive d’une procédure devant les juridictions administratives, voie de recours que la requérante doit épuiser avant de saisir la Cour. Il invite la Cour à conclure que la requérante dispose d’un recours interne effectif.

A. Sur la recevabilité

25. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

B. Sur le fond

26. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000XI) et que c’est à la date d’introduction de la requête que l’« effectivité » du recours, au sens de l’article 13, doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1, ces deux dispositions présentant « d’étroites affinités » (cf. Kudla, précité, § 152 ; arrêt Lutz c. France (no 1), no 48215/99, § 20, 26 mars 2002).

27. En conséquence, pour conclure en l’espèce à la violation de l’article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu’en tout état de cause, à la date d’introduction de la requête, l’effectivité « en pratique » et « en droit » des recours invoqués par le Gouvernement n’était pas avérée (arrêt Lutz, précité, ibidem ; mutatis mutandis Broca et Texier-Micault, précité, §§ 21-23).

Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLéGUée de l’article 6 de la Convention Tirée dU Défaut allégué de motivation de la décision du tribunal administratif de Paris

28. La requérante se plaint enfin de ce que le juge saisi ne lui a pas indiqué la juridiction compétente afin de statuer sur sa demande de réparation.

29. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, notamment s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles concernant leur propre compétence (Perez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VIII, p. 3255, § 43). La Cour rappelle également qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (voir notamment Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36).

30. La Cour ne saurait donc examiner au fond la décision d’incompétence rendue le 21 juin 2002 par le tribunal administratif de Paris. Dans la mesure où la requérante allègue un défaut de motivation, la Cour constate que le tribunal a précisé que le litige était « relatif au fonctionnement des services judiciaires ». La Cour estime d’abord que cette motivation apparaît comme explicite compte tenu notamment du fait que la requérante était assistée d’un avocat. En tout état de cause, elle relève ensuite que la requérante n’a ni contesté la motivation de cette décision devant les juridictions internes, ni intenté de recours devant les juridictions judiciaires.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.


IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

31. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

32. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi et 3 000 EUR au titre de l’effet dissuasif que doit, selon elle, revêtir la satisfaction équitable.

33. Le Gouvernement conteste ces prétentions et évalue le préjudice de la requérante à 3 000 EUR.

34. La Cour, statuant en équité, estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 3 000 EUR au titre du préjudice moral et rejette sa demande pour le surplus.

B. Frais et dépens

35. La requérante demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle produit une facture établie par son représentant devant la Cour, M. Philippe Bernardet, datée du 29 septembre 2005 et portant la mention « TVA non facturée ».

36. Le Gouvernement conteste ces prétentions et évalue ses frais et dépens à 300 EUR.

37. La Cour rappelle que, dans la phase consécutive à la décision sur la recevabilité de la requête, un requérant ne peut en principe être représenté devant elle que par un conseil habilité à exercer dans l’une des Parties contractantes (article 36 §§ 3 et 4 du règlement). La Cour en a déduit que, lorsque son représentant ne remplit pas cette condition (comme en l’espèce), un requérant peut obtenir le remboursement des frais de représentation engagés antérieurement à la décision sur la recevabilité mais pas de ceux engagés postérieurement (Marie-Louise Loyen et autre c. France, no 55929/00, § 73, 5 juillet 2005).

En l’espèce, la Cour a examiné en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, et la requérante est donc habilitée à réclamer la totalité de ses frais de représentation, à supposer qu’ils soient justifiés et qu’ils soient raisonnables. A cet égard, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait en l’espèce être considéré comme raisonnable et décide d’allouer la somme de 500 EUR à la requérante pour frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président