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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GOUGET ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 61059/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 janvier 2006
DÉFINITIF
24/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gouget et autres c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
D. Jočienė,
D. Popovič, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61059/00) dirigée contre la République française et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Patrice Gouget, Mmes Yvonne Duburcq épouse Gouget et Habiba Laatamna, ainsi qu’une ressortissante italienne, Mme Pasqualina Iacovella (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me G. Ducray, avocat à Givors. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 octobre 2004, le vice-Président de la deuxième section a décidé de communiquer la présente requête au Gouvernement défendeur. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 11 octobre 2004, l’agent du Gouvernement italien auprès du Conseil de l’Europe a été invité à présenter ses observations, l’une des requérantes étant une ressortissante italienne. Le Gouvernement italien n’a pas souhaité intervenir en l’espèce.
5. Tant le Gouvernement défendeur que les requérants ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants, M. Gouget, Mmes Duburcq et Laatamna, ressortissants français, ainsi que Mme Iacovella, ressortissante italienne, sont nés respectivement en 1956, 1960, 1967 et 1941, et résident respectivement à Saint Martin la Plaine, Saint Priest et Lyon.
1. Ouverture de l’information judiciaire et mises en examen
8. Le 7 octobre 1994, à la suite d’une plainte du conseil de l’ordre des avocats de Saint-Etienne visant l’Association Régionale des Accidentés de la Circulation et du Travail (ARACT) et la société Victimes Assistance (VA), le parquet de Saint-Etienne ouvrit une information judiciaire contre X des chefs d’exercice illégal de la profession d’avocat et de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Le conseil de l’ordre arguait d’éventuelles pratiques de « conseil » et de démarchage de cette association, soutenant qu’elle écrivait à des victimes d’accidents de la circulation ou d’accidents du travail afin d’obtenir des renseignements permettant de les conseiller sur la meilleure façon d’être indemnisés de leurs préjudices, remplissant ainsi illégalement des fonctions relevant de la profession d’avocat.
9. D’autres plaintes émanant de particuliers ou d’avocats parvinrent au parquet et laissaient entendre que ladite association ARACT ainsi que la société VA avaient repris illégalement l’activité d’un cabinet d’avocat de Lyon. Il s’avéra que Mmes Duburcq, Laatamna et Iacovella avaient travaillé dans ce cabinet en tant que secrétaires, ou en tant qu’agent administratif ou comptable, et en auraient repris l’activité en créant la société VA afin de maintenir leurs emplois.
10. A la suite de ces plaintes, les quatre requérants furent mis en examen des chefs d’exercice illégal de la profession d’avocat et de démarchage en vue de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes juridiques.
11. Mmes Duburcq et Iacovella furent également mises en examen du chef de recel de démarchage en vue de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes juridiques.
12. Mme Iacovella fut, en outre, mise en examen des chefs d’usage illicite de la qualité d’avocat et consultations juridiques sans être titulaire du titre requis.
2. Contenu de l’ordonnance de renvoi
13. Le 8 août 1997, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel. Il constata que le délit de consultations juridiques et rédaction d’actes sans être titulaire du diplôme n’était pas répréhensible à cette date et conclut n’y avoir pas lieu à poursuivre les prévenus de ce chef. Il constata en outre l’absence de charges suffisantes contre Mme P. Iacovella d’avoir commis le délit d’usage illicite de la qualité d’avocat.
14. Les autres chefs de poursuite furent maintenus, auxquels fut ajouté à l’encontre de Mmes Duburcq, Laatamna et Iacovella celui d’exercice d’une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré en procédant à la rédaction d’actes juridiques ainsi qu’à l’orientation des procédures judiciaires. Elles furent également accusées d’avoir procédé à la conclusion de pactes, moyennant émoluments convenus au préalable, assurant aux victimes d’accidents de droit commun, ou à leurs ayants droit, le bénéfice d’accords amiables ou de décisions judiciaires (pratique prohibée par la loi du 3 avril 1942).
15. Le juge d’instruction ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel.
3. Le jugement du tribunal correctionnel
16. Par un jugement rendu le 29 janvier 1998, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne renonça à poursuivre les prévenus des actes de démarchage pour cause d’amnistie et reconnut Mmes Duburcq, Iacovella et Laatamna, coupables d’avoir exercé une activité réservée au ministère des avocats et d’avoir conclu des pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents. Cette décision fut fondée sur les motifs suivants :
« (...) Attendu que les infractions reprochées aux prévenus (...) tombent sous le coup de la loi d’amnistie du 3 août 1995 [pour] les faits commis avant le 18 mai 1995 ; (...)
I – Sur le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat :
(...) Attendu que les faits établis à l’encontre des prévenues et qualifiés d’exercice illégal de la profession d’avocat, (...) [et] que [ces] faits commis antérieurement au 18 mai 1995 sont couverts par la loi d’amnistie, les prévenues étant déclarées coupables des faits commis postérieurement à cette date.
II – Sur les délits de démarchage :
1 – S’agissant de Patrice Gouget :
(...) les faits (...) sont tous antérieurs au 18 mai 1995 et sont couverts par la loi d’amnistie du 3 août 1995 ;
2 - S’agissant de Iacovella et Duburcq :
(...) les faits de démarchage reprochés à Gouget ayant été couverts par la loi d’amnistie, le délit de recel ne saurait être retenu à l’encontre de Iacovella et Duburcq.
III – Sur le pacte sur le règlement des indemnités :
Attendu (...) que cette pratique illégale était expressément reconnue voire revendiquée par Iacovella lors de son audition par les services de police le 26 janvier 1995 et par Laatamna lors de son interrogatoire de première comparution du 30 juillet 1996 ; (...) que l’infraction apparaît caractérisée à l’encontre des trois prévenues à compter du 18 mai 1996, les faits antérieurs étant couverts par la loi d’amnistie du 3 août 1995. (...) »
17. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement les 11 et 12 février 1998.
4. L’arrêt d’appel
18. Par un arrêt rendu le 20 octobre 1998, la cour d’appel de Lyon constata l’extinction de l’action publique par l’effet de l’amnistie des infractions aux articles 4 et 54 de la loi du 31 décembre 1971 commises avant le 18 mai 1998. Concernant les faits commis après cette date, la cour d’appel les requalifia partiellement et reconnut Mmes Duburcq, Iacovella et Laatamna coupables des chefs d’exercice illégal de l’activité d’avocat et de fourniture illégale à titre habituel et rémunéré de consultations juridiques. Ensuite, la cour relaxa Mmes Duburcq et Iacovella des chefs de démarchage et recel de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique. M. Gouget fut reconnu complice d’exercice illégal de l’activité d’avocat et complice de fourniture illégale à titre habituel et rémunéré de consultations juridiques. Mmes Duburcq, Iacovella et Laatamna furent en outre reconnues coupables d’avoir conclu des pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents.
19. Cette décision de la cour d’appel fut rendue aux motifs suivants :
« (...) Attendu (...) que les trois prévenues rédigeaient des assignations et des conclusions qu’elles transmettaient à des avocats correspondants qui y apposaient leur signature et se comportaient en simples avocats plaidants, la société Victimes Assistance assurant, sous le couvert de ces avocats complaisants, la réalité de la postulation ;
(...) Attendu qu’en fait (...) la société Victimes Assistance a effectivement succédé à Maître L. (...) ;
Attendu que le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, prévu par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi parfaitement établi, les prévenues ayant longtemps travaillé dans un cabinet d’avocat, ayant nécessairement eu conscience du caractère illégal de leur activité ;
Attendu que par ailleurs les trois prévenues donnaient à titre habituel et rémunéré des consultations juridiques, (...) ;
Attendu qu’en réalité les trois prévenues ne contestent pas avoir donné à titre habituel et rémunéré des consultations juridiques, mais soutiennent l’avoir fait à bon droit ;
Attendu que cependant elles ne peuvent exercer cette activité puisqu’elles ne relèvent d’aucune des catégories de personnes ou organismes autorisés (...) ;
Attendu qu’ainsi sont caractérisées les infractions tant à l’article 4 qu’à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 pour la période allant du 18 mai 1995 au premier semestre 1997, les trois prévenues ayant été mises en demeure lors des débats et avec l’assistance de leur avocat, de s’expliquer et de se défendre sur ces deux qualifications (...) ;
Attendu que Patrice Gouget, poursuivi du chef de démarchage, après avoir, selon ses termes « répéré les victimes d’accidents », leur adressait des lettres-circulaires puis les dirigeait vers la société Victimes Assistance, cogérée par son épouse ; qu’il n’hésitait pas à adresser des rappels aux victimes réticentes ;
Attendu toutefois que le délit de démarchage n’est pas caractérisé (...) ;
Attendu néanmoins que Patrice Gouget, ayant déjà joué ce rôle de recruteur de clients en faveur de L., alors avocat, avait nécessairement connaissance du fait que son épouse et les collègues de celle-ci (...) se livraient sans droit ni titre à la pratique de la profession d’avocat et à la fourniture de consultations juridiques à titre professionnel ; qu’il les a cependant sciemment aidées (...) dans la commission de ces délits (...) ;
Attendu qu’après requalification des faits reprochés, Patrice Gouget, assisté de son avocat, ayant été mis en demeure de s’expliquer et se défendre sur celle-ci, le prévenu sera déclaré coupable de complicité par aide ou assistance des délits commis par Yvonne Duburcq, Pasqualina Iacovella et Habiba Laatamna ;
(...) sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents, les trois prévenues font plaider leur relaxe aux motifs que la rémunération de ces services n’aurait pas été préalablement convenue ;
Attendu qu’il ressort au contraire de la procédure que le principe d’une rémunération au pourcentage des indemnités perçues était arrêté dès le premier contact des clients avec la société Victimes Assistance ; (...)
Attendu que les prévenues (...) savaient que leur employeur avait été radié du barreau pour s’être notamment fait rémunérer au pourcentage, (...) et qu’elles ont poursuivi et poursuivent encore à l’heure actuelle leurs activités d’intermédiaires rémunérés, malgré leur mise examen et une condamnation en première instance ;
(...) Attendu que ce jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef, avec cette précision que les faits commis antérieurement au 18 mai 1995 ne sont pas amnistiés ;
Attendu que le délit de démarchage n’étant pas caractérisé à l’encontre de Patrice Gouget, le délit de recel de démarchage n’est pas davantage établi à l’égard de Yvonne Duburcq et de Pasqualina Iacovella ; que pour les motifs précédemment exposés, le délit de démarchage reproché à ces deux prévenues, n’est pas caractérisé à leur égard ; (...) »
5. Le pourvoi en cassation
20. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel et firent le choix de ne pas être représentés par un avocat. Dans leur mémoire ampliatif commun du 25 novembre 1998, ils se plaignèrent notamment, invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, que l’arrêt d’appel ait procédé à une requalification des faits retenus dans l’acte de saisie de la juridiction en ajoutant aux anciens chefs de poursuite ceux de démarchage, recel de démarchage, rédaction d’actes juridiques, organisation de procédures judiciaires et de consultations, représentation ou assistance illégales en justice et complicité des délits d’exercice illégal de la profession d’avocat. Sur ce fondement, les requérants soutinrent n’avoir pas pu préparer leur défense dans des conditions adéquates.
21. Par un arrêt rendu le 9 novembre 1999, la Cour de cassation rejeta les pourvois, notamment aux motifs que :
« les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel qui a mis les prévenus en mesure de s’expliquer sur la qualification des faits retenus contre eux, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré les intéressés coupables ;
D’où il suit que les moyens, qui ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; (...) »
22. Le parquet général de la cour d’appel de Lyon notifia aux requérants le rejet de leurs pourvois le 25 janvier 2000.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents
Article 1
« Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d’assurer aux victimes d’accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d’accords amiables ou de décisions judiciaires. »
Article 2
(Modifié par la loi du 23 décembre 1992 et par l’article 3
de l’ordonnance 2000-916 2000-09-19, en vigueur le 1er janvier 2002)
« Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article précédent sera puni d’une amende de 30 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 150 000 F. En outre, le tribunal devra ordonner la publication d’un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte du ou des bureaux de l’intermédiaire pendant un mois, le tout aux frais du condamné. (...) »
2. Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 4
« Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel. (...) »
Article 54
(Modifié par les lois des 30 décembre 1995, 16 décembre 1996, 7 avril 1997)
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1o S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (...)
2o S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
3o S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4o S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5o S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient. (...) »
Article 66-4
(Créé par la loi du 5 janvier 1991)
« Sera puni des peines prévues à l’article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66-6. »
Article 72
(Modifié par la loi du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.
N’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2002)
« Sera puni d’une amende de 30 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 F et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n’étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l’article 4, sous réserve des conventions internationales. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION
23. Les requérants allèguent plusieurs violations de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) »
24. Ils se plaignent de ne pas avoir été informés de manière suffisamment précise de la nature de l’accusation portée contre eux. Ils soutiennent que la cour d’appel a modifié une partie des chefs de poursuite dont elle était saisie et qu’ils n’ont pas pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense sur ces nouveaux chefs de poursuite.
25. Le Gouvernement estime qu’il faut avant toute chose distinguer la situation des trois premières requérantes de celle de M. Gouget. La requalification des chefs de poursuite exercés à l’encontre des trois premières requérantes a eu lieu en première instance de telle sorte que lors de l’examen en appel elles ont été en mesure de présenter leur défense sur la qualification qu’elles contestent. Leur cas se distingue de celui des requérants Pélissier et Sassi c. France ([GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II) en ce que la requalification litigieuse n’a pas eu pour effet de conduire à une condamnation à laquelle elles auraient échappé sous le chef de poursuite initial. Concernant M. Gouget, outre le constat que la requalification des faits de complicité de démarchage en délit de complicité de fourniture illégale de consultations juridiques a eu lieu en première instance, le Gouvernement expose que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel retenait déjà le chef d’exercice illégal de la profession d’avocat à l’encontre des trois autres requérantes et en déduit que M. Gouget pouvait penser que la notion de complicité pouvait être retenue contre lui. Il ressort en outre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon que la requalification contestée par M. Gouget a été soumise à la contradiction des parties lors de l’audience organisée à ce stade de la procédure.
26. La partie requérante estime quant à elle que Mmes Duburcq, Laatamna et Iacovella n’ont pas été en mesure de présenter leur défense relativement à l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat dans la mesure où ce chef de poursuite fut ajouté, selon elles, au cours du délibéré de la cour d’appel. De plus, l’ajout de ce chef de poursuite aurait eu pour effet d’entraîner une condamnation aggravée, dont les requérantes déduisent un parallèle certain avec l’affaire Pélissier et Sassi. M. Gouget, en ce qui le concerne, conteste l’affirmation selon laquelle il aurait pu s’expliquer sur la modification des chefs poursuivis au cours de l’audience d’appel. En outre, ses compétences juridiques étant limitées, il ne pouvait en aucune mesure, et contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, présumer que le délit de complicité d’exercice illégal de la profession d’avocat allait être retenu contre lui.
27. La Cour rappelle en premier lieu que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle. L’article 6 § 3 a) reconnaît ainsi à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde la poursuite, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi, précité, § 51).
28. La Cour rappelle en second lieu que la portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Enfin, la Cour rappelle que si les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, il existe néanmoins un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3, de telle sorte que le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Pélissier et Sassi, précité, ibidem §§ 52-54).
29. En l’espèce, comme les parties, la Cour estime nécessaire de distinguer le cas de Mmes Duburcq, Laatamna et Iacovella du cas de M. Gouget.
Concernant les premières requérantes, la Cour relève tout d’abord que Mmes Duburcq et Iacovella, dans les conclusions déposées par leur avocat le 22 septembre 1998 à l’occasion de l’audience devant la cour d’appel et visées à cette occasion par le président de la cour d’appel, consacrèrent une partie substantielle de celles-ci à l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat.
30. La Cour note ensuite qu’il ressort clairement de l’arrêt d’appel que les requérantes ont été mises en mesure, lors de l’audience du 22 septembre 1998, après requalification des faits reprochés et alors qu’elles étaient assistées de leur avocat, de s’expliquer et de se défendre sur la qualification litigieuse. Il s’ensuit que cette qualification a bien été débattue contradictoirement.
31. La Cour relève enfin qu’à la différence de l’affaire Pélissier et Sassi (précitée) dans laquelle les requérants se plaignaient d’une requalification, dans la présente affaire, la qualification contestée, à savoir celle d’exercice illégal de la profession d’avocat, bien que poursuivant les mêmes faits, a été ajoutée, et non substituée, en appel à celle de consultation juridique illégale. Comme le souligne également le Gouvernement, la Cour ne peut que constater, en l’espèce, l’étroite connexité des deux infractions ainsi poursuivies. La défense développée par les requérantes sur la première couvrait nécessairement les débats sur l’existence de la seconde. En outre, la qualification d’exercice illégal de la profession d’avocat figure sur l’ensemble des déclarations d’appel fournies par les requérantes, qu’il s’agisse de celles rédigées par Mmes Laatamna et Iacovella ou de celles introduites par le procureur de la République et les parties civiles.
32. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérantes ont eu l’opportunité d’organiser leur défense devant la cour d’appel et de contester la qualification des faits poursuivis tant devant la cour d’appel que par la suite devant la Cour de cassation.
Partant, elle estime qu’aucune atteinte n’a été portée en l’espèce à leur droit à être informées d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elles. Il s’ensuit que cette partie du grief, en tant qu’elle concerne Mmes Duburcq, Laatamna et Iacovella, doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
33. Concernant M. Gouget, la Cour relève tout d’abord, tout comme la partie requérante, que la requalification contestée, à savoir celle de complicité d’exercice illégal de la profession d’avocat, a été opérée lors de l’audience du 22 septembre 1998, et non lors des délibérations de la cour d’appel. Il ressort ensuite clairement de l’arrêt d’appel que le requérant a été mis en mesure lors de l’audience après requalification des faits reprochés et alors qu’il était assisté de son avocat de s’expliquer et de se défendre sur ce point. En tout état de cause, comme précédemment, la Cour souligne l’étroite connexité des chefs de poursuite contestés par le requérant.
Partant, aucune atteinte n’a été portée au droit de M. Gouget à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Cette partie du grief doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
A supposer que le requérant argue de ce qu’il n’aurait pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense, la Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes.
Or, force est de constater qu’aucun moyen sur ce point n’a été soumis aux juges de cassation.
34. Concernant dès lors cette partie du grief, elle doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Les requérants, qui avaient formé un pourvoi en cassation sans l’assistance d’un avocat aux Conseils, se plaignent de l’absence de communication avant l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été transmis à l’avocat général. Ils se plaignent également de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et conjointement de l’absence de convocation à l’audience d’où il découlerait une impossibilité de répondre auxdites conclusions. Ils allèguent également la rupture de l’égalité des armes engendrée par la présence de l’avocat général lors du délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
A. Sur la recevabilité
36. La Cour constate que les différentes branches de ce grief ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer ce grief recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
37. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment Gaucher c. France (déc.), no 51406/99, 24 octobre 2002), il estime que le grief tiré du défaut de convocation à l’audience est manifestement mal fondé. Enfin, le Gouvernement précise que les avocats généraux ne participent plus aux délibérés depuis le 1er octobre 2001 et, constatant l’antériorité de la procédure litigieuse en l’espèce, s’en remet également à la sagesse de la Cour sur ce point.
38. Les requérants invitent la Cour à conclure, sur chacune des branches de ce grief, à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a. Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux requérants alors qu’il avait été transmis à l’avocat général avant l’audience
39. La Cour rappelle que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 105), ainsi que dans les affaires Mac Gee c. France (no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003) et Berger c. France (no 42221/99, §§ 42 et suiv., CEDH 2002-X), elle a déjà jugé que, compte tenu de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil des prévenus, ne s’accordaient pas avec les exigences du procès équitable.
40. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
b. Sur l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et l’impossibilité d’y répondre en raison d’un défaut allégué de convocation à l’audience
41. Dès lors que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, la Cour rappelle que le respect du contradictoire est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (voir également l’arrêt Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 49, CEDH 2002‑VII). En effet, le grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur en cassation, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, a déjà été examiné dans cette affaire, dans laquelle la violation avait été constatée.
42. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s’est déroulée autrement en l’espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente. Elle en conclut que l’absence de communication aux requérants du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles ils ont donc été dans l’impossibilité de répondre, a porté atteinte aux droits garantis par la Convention.
43. Vu cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la branche du grief relative à l’absence de convocation du requérant à l’audience (mutatis mutandis, Coorbanally c. France, arrêt du 1er avril 2004, § 12).
c. Sur la présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation
44. La Cour constate que l’avocat général, qui n’est pas membre de la formation de jugement, assistait habituellement, en tout cas à l’époque des faits, au délibéré, sans toutefois prendre part aux débats.
45. En l’espèce, le Gouvernement ne prétend pas que l’avocat général n’assista pas au délibéré. La Cour tient donc pour acquis que ce magistrat y était présent.
Ceci dit, elle rappelle que, notamment sur le fondement de la théorie dite « des apparences », elle a jugé contraire à l’article 6 § 1 de la Convention la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation de Belgique, avec voix consultative (arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B §§ 28-29, et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 34), et la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour Suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voix consultative ou autre (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 32).
46. La Cour en déduit que la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, §§ 64 et s., 8 juillet 2003 ; voir également Slimane-Kaïd c. France (no 2) no 48943/99, § 17, 27 novembre 2003) et conclut donc à une violation de cette disposition sur ce dernier point.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
48. Les requérants demandent à ce que l’Etat français leur verse la somme de 60 980 euros (EUR) « en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis ».
49. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point.
A. Dommage
50. La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation serait parvenue dans le cas où l’article 6 § 1 de la Convention n’aurait pas été méconnu ; il convient en conséquence de rejeter la demande des requérants sur ce point. Quant au préjudice moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir, Coorbanally, précité, § 16).
B. Frais et dépens
51. La Cour constate en outre que les requérants n’ayant formulé aucune prétention au titre des frais et dépens, aucune somme ne saurait leur être allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré d’une violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention irrecevable et le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de la procédure devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président