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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE SKOWROŃSKI c. POLOGNE

(Requête no 36431/03)

ARRÊT

STRASBOURG

24 janvier 2006

DÉFINITIF

24/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Skowroński c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36431/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kazimierz Skowroński (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le 31 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1939 et réside à Sierpc.

5. Le 8 novembre 1997, le requérant conclut un contrat avec une société de gazoduc autorisant cette dernière à effectuer des travaux consistant à faire passer sous terre un gazoduc moyennant une indemnité pour les dommages occasionnés. Le contrat prévoyait une clause de rupture et des pénalités en cas d’empêchement de la part du requérant d’effectuer les travaux.

6. Le requérant bloqua le terrain ne permettant pas d’effectuer les travaux. Il motivait sa décision par le fait de ne pas avoir reçu dans le délai fixé d’acompte sur l’indemnité future et par le fait qu’il n’était pas d’accord avec le montant de l’indemnisation.

7. Le 1er octobre 1998, la société de gazoduc rompit le contrat. Elle engagea également une action civile tendant à se voir verser les pénalités précisées dans le contrat de 1997.

8. Le 10 décembre 1998, le préfet (Wojewoda) de Wrocław rendit une décision limitant le droit du requérant à disposer de son bien en autorisant les travaux du gazoduc. Il motiva la restriction par l’autorisation administrative délivrée à la société de gazoduc concernant le tracé de celuici. Le 22 janvier 1999, l’autorité administrative supérieure confirma cette décision. Le 11 février 2000, la cour administrative suprême rejeta le recours du requérant.

9. Entre temps, le requérant engagea une action pénale à l’encontre d’un tiers l’accusant d’avoir falsifié les termes du contrat d’indemnisation conclu en 1997, avec la société du gazoduc. Le 28 décembre 2000, statuant en dernier ressort, le tribunal régional disculpa le tiers en question.

10. Le 19 avril 1999, eut lieu le premier examen par l’autorité de première instance (starosta) de la demande d’indemnisation du requérant.

11. Le 7 avril 2000, starosta rendit une décision fixant le montant de l’indemnité due pour les dommages occasionnés par les travaux. Le 31 mai 2000, le préfet annula cette décision.

12. Le 13 août 2001, le requérant se plaignit auprès de la Cour administrative suprême de l’inaction des autorités administratives quant à la procédure tendant à fixer le montant de l’indemnisation.

13. Le 17 avril 2001, le préfet somma l’organe compétent de rendre sa décision dans un délai de deux mois.

14. Le 27 septembre 2002, starosta fixa le montant de l’indemnité devant être versée au requérant par la société du gazoduc, décision annulée par le préfet le 14 novembre 2002.

15. Le 20 mars 2003, la cour administrative suprême annula la procédure en carence de l’administration engagée le 13 août 2001 par le requérant, dans la mesure où entre temps une décision avait été rendue.

16. Le 4 juillet 2003, le requérant engagea une action tendant à rouvrir la procédure en carence de l’administration, demande rejetée le 28 octobre 2003 par la cour administrative suprême. Le 19 octobre 2003, il se plaignit également devant le préfet de l’inaction de starosta.

17. Le 6 novembre 2003, le préfet somma l’autorité compétente de régler l’affaire avant le 30 novembre 2003. Le 1er décembre 2003, starosta s’engagea à terminer l’affaire avant le 27 février 2004.

18. Le 12 février 2004, starosta entreprit l’examen de la demande du requérant. Le 21 mars 2004, il demanda des expertises pour fixer le montant de l’indemnité.

19. Le 30 avril 2004, la décision fut reportée au 30 juillet 2004 et ensuite au 29 octobre 2004. Durant cette période, l’administration fut informée de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre des experts désignés.

20. Le 17 septembre 2004, starosta accueillit les expertises demandées. Le 29 octobre 2004, il reporta sa décision au 31 janvier 2005.

21. Le 17 octobre 2004, le requérant se plaignit de l’inactivité de l’administration.

22. Le 31 janvier 2005, l’examen de l’affaire fut reporté au 31 mars 2005.

23. Le 18 mars 2005, starosta décida de prendre en compte une nouvelle expertise et le 30 mars 2005, reporta sa décision au 31 mai 2005.

24. Les experts présentèrent leurs conclusions le 9 mai 2005. L’administration les jugea insuffisantes et le 23 mai 2005, demanda des compléments d’informations.

25. Le 27 juillet 2005, starosta reporta l’examen de l’affaire au 15 septembre 2005.

26. Une nouvelle expertise fut présentée le 3 août 2005.

27. Le 31 octobre 2005, starosta reporta l’examen de l’affaire au 30 novembre 2005.

28. Selon les informations fournies la procédure en indemnisation est en cours d’examen devant les autorités administratives.

29. En marge de la procédure administrative, dans le cadre de la procédure civile engagée en 1999 par la société de gazoduc et tendant au versement des pénalités prévues par le contrat de 1997, le 19 novembre 2002, le tribunal de district, interprétant les clauses du contrat entre les parties, accueillit la demande et condamna le requérant à verser une certaine somme, décision confirmée en appel le 25 septembre 2003, par le tribunal régional. Les juges opérèrent une interprétation du contrat conclu entre les parties.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

30. Le requérant allègue que la durée de la procédure en indemnisation a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

31. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il considère que l’affaire est extrêmement complexe et met l’accent sur le fait que les travaux progressent sur le chantier et qu’il est dès lors difficile de fixer le montant exact des dégâts. Le Gouvernement considère également que le requérant, en remettant en cause les décisions rendues y compris celles dans le cadre de l’action en carence de l’administration, a contribué à prolonger la procédure.

32. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.

33. La période à considérer a débuté le 19 avril 1999 et n’avait pas encore pris fin au 30 novembre 2005. Elle avait à cette dernière date déjà duré plus de 6 années et 7 mois.

A. Sur la recevabilité

34. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII.

36. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

38. Le requérant se plaint enfin de l’interprétation des clauses du contrat opérée par les juges et de l’issue de la procédure engagée à son encontre par la société de gazoduc et tendant au versement des pénalités prévues par le contrat litigieux.

39. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 118, § 28).

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

41. Le requérant réclame environ 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

42 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

44. Le requérant demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour sans présenter de justificatifs.

45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

46. La Cour relève que, devant elle, le requérant n’était pas représenté par un avocat. Selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président