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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAŞAR KAPLAN c. TURQUIE
(Requête no 56566/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 janvier 2006
DÉFINITIF
24/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yaşar Kaplan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56566/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yaşar Kaplan (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me H.A. Özhan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que les poursuites engagées à son encontre ont enfreint son droit à la liberté d’expression.
4. Le 28 septembre 2004, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré d’une prétendue atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1952 et réside à Bergischgladbach, en Allemagne. A l’époque des faits, il était chroniqueur dans le quotidien Akit (« Contrat »).
7. Les 18, 19 et 20 février 1998, Akit publia une série d’éditoriaux écrits par le requérant et intitulés « Ülke tehlikede bunları durdurunuz ! – Ordu içinde mezhepçi kadrolaşma » (« Le pays est en danger, arrêtez les ! – Un recrutement confessionnel des cadres de l’armée »).
8. Les passages pertinents de l’article publié le 18 février 1998 peuvent se lire comme suit :
« Les termes que j’ai employés dans le titre ont été empruntés à la plainte d’un officier alevi. Cet officier alevi dit : « j’ai vu que le groupe que j’avais intégré (...) se réunissait autour d’ambitions allant bien au-delà de l’alévisme[1] (...) »
(...)
Ces derniers temps, nous entendons dire que cette (...) promotion des personnes de même confession s’est accélérée au sein de l’organisme public qu’est l’armée (...) Au vu de certaines informations qui nous ont été transmises, certains officiers attachés à une confession précise tiennent entre eux des réunions secrètes et travaillent sur des préparatifs à long terme pour s’emparer de l’armée (...)
Pourquoi notre officier qui se dit alevi a-t-il ressenti le besoin de faire des déclarations publiques en ce qui concerne les discussions dont il a été témoin au cours de ces réunions ? Selon ses propres termes, la cause de ceci s’explique ainsi : « (...) en pensant que ce groupe obscur allait mettre en danger l’Etat et la nation, les dénoncer m’est apparu comme un devoir envers mon peuple. »
Bien, mais qui sont-ils ? Que veulent-ils faire ? Sont-ils réellement des alevis ? Nous trouvons la réponse toujours dans la même déclaration : « je ne crois pas que ces gens soient alevis. Ceux-là, sont les Nusayrî[2] et les groupes d’intérêt (...) qui, en dehors de leurs sombres objectifs, ne veulent reconnaître à quiconque le droit à la vie et vivent avec les mirages d’une révolution sanguinaire (...)
Selon les termes de la confession de notre officier, « ces personnes aux sombres ambitions qui ne veulent reconnaître le droit à la vie à personne d’autre qu’eux-mêmes » tiennent certaines réunions depuis 1997 et, à chaque réunion, décident (...) comment elles vont agir au sein de l’armée, comment elles vont travailler, à qui elles peuvent faire confiance, qui elles peuvent utiliser et à quelle fin (...)
Parmi les officiers qui préparent un avènement alevi se trouvent en majorité des colonels et l’on prétend que des généraux leur servent d’avant-garde. Une telle démarche existe-t-elle vraiment au sein de notre armée ? Les unités d’information ont-elles soumis un quelconque rapport en ce sens aux autorités supérieures ? Jusqu’à quel point, les informations qui nous sont transmises sont-elles vraies ? Nous n’avons aucune chance de le savoir (...) Il y a toutefois une réalité qui découle de ces informations, c’est que le haut conseil militaire est mal dirigé par ces foyers mal intentionnés qui veulent s’emparer de l’armée (...) »
9. Dans ses écrits des 19 et 20 février 1998, le requérant poursuivit le traitement de ce sujet, illustrant ses propos par des exemples de discussions et décisions prétendument adoptées lors des réunions secrètes en question.
Le 20 février, il conclut comme suit cette série d’éditoriaux :
« Depuis deux jours (...) nous mettons en avant que dans l’armée, depuis longtemps, un groupe, au sein duquel l’on trouve également des officiers de grades supérieurs, prépare un avènement alevi illégal et, depuis 1997, tient des réunions secrètes et prend certaines décisions relatives à la façon de s’emparer des postes clés. Aujourd’hui, je veux me référer au contenu de certaines décisions prises lors de ces réunions qui tendent à réaliser une révolution alevie.
(...)
De nombreuses personnes, dont nous gardons les identités secrètes, participent à ces réunions et se préparent (...) à s’emparer de l’armée pour permettre un coup d’état alevi (...)
Existe-t-il vraiment, comme il est allégué, un effort des officiers pour un recrutement confessionnel [des cadres de l’armée] au sein de la section d’action près le chef d’état-major de l’armée, de la direction de l’enseignement et des écoles des forces terrestres, ainsi que de la section des nominations ?
L’on prétend que certains officiers alevis qui tiennent entre eux des réunions secrètes tendant à préparer un avènement illégal ont déclaré être parvenus à faire élire, dans toutes les écoles militaires, des officiers de même confession en qualité de délégués de classe. Est-ce vrai ?
(...) »
10. Le 25 février 1998, considérant que ces éditoriaux portaient atteinte aux relations de subordination, tendaient à détruire la confiance des soldats envers les commandants de grades supérieurs, les incitaient à la désobéissance aux lois ainsi qu’au parjure, le chef d’état-major aux armées demanda au procureur militaire près le chef d’état-major d’engager des poursuites contre le requérant.
11. Le 9 mars 1998, le tribunal militaire près le chef d’état-major aux armées d’Ankara délivra une ordonnance de contrainte par corps à l’encontre du requérant pour atteinte aux relations de subordination, à la confiance envers les supérieurs hiérarchiques, ainsi que pour incitation des soldats à la désobéissance aux lois militaires, au parjure, au manquement au devoir et à la discipline militaire.
12. Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire, ce contre quoi il forma opposition.
13. Le 10 mars 1998, estimant qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve de nature à créer un doute légitime quant à la culpabilité du requérant, le tribunal militaire près le commandement de marine du chef d’état-major rejeta l’opposition de l’intéressé.
14. Le 20 mars 1998, se fondant sur l’article 96 § 6 du code pénal militaire, le ministère de la Défense autorisa le procureur militaire à ouvrir une information contre le requérant et le rédacteur en chef du quotidien en cause.
15. Le 24 mars 1998, après avoir souligné que le requérant avait procédé à la publication des écrits litigieux sans avoir suffisamment vérifié la fiabilité de ses sources d’informations, le procureur militaire inculpa celui-ci ainsi que le rédacteur en chef du quotidien Akit, du chef d’atteinte aux relations de subordination et à la confiance envers les supérieurs ou commandants, incitation des soldats à la désobéissance aux lois militaires, au parjure, au manquement au devoir et à la discipline militaire. Il requit la condamnation du requérant en vertu des articles 58 et 95 §§ 4 et 5 du code pénal militaire, et de l’article 153 §§ 1 et 4 du code pénal.
16. Les réquisitions du procureur peuvent notamment se lire comme suit :
« Le principe le plus important, pour ceux qui exercent une activité dans la profession de journaliste est d’être attentif au bien-fondé et à la fiabilité des sources d’informations sur lesquelles ils fondent leurs écrits. En l’espèce, le fait que l’on veuille diffuser à l’opinion publique et aux médias des allégations non fondées à propos des forces armées turques est ce qui pourrait éventuellement constituer un sujet d’information.
(...)
Dans ce texte, qui prend la forme d’une propagande intentionnelle, préparé par l’accusé Yaşar Kaplan dans le but de rabaisser et affaiblir les forces armées turques devant l’opinion publique et les autres organes de l’Etat, et imputé aux officiers alevis, sans faire de recherches suffisantes [conformément] aux exigences de sa profession, en le trouvant convaincant, en l’acceptant comme vrai, l’a publié, et ne s’est pas contenté de l’avoir publié mais, dans ces articles, a cherché à porter atteinte aux relations de subordination existant dans les forces armées, à détruire la confiance envers les supérieurs ou commandants par des points de vue insultants et dénigrants, en outre a incité à la désobéissance aux lois militaires, au parjure, au manquement au devoir et à la discipline militaire (...) »
17. A l’audience du 21 avril 1998, le requérant soutint notamment :
« Comme la lettre était dépourvue de signature, je n’ai pas ressenti le besoin d’écrire les noms [des personnes désignées dans cette lettre]. Et personne ne m’a demandé ces noms. Le parquet militaire m’a montré un document de cinq pages, m’a demandé si ce document était celui qui m’avait été envoyé, alors je l’ai étudié et j’ai vu que c’était le même. Comme toutes les allégations ne m’apparaissaient pas vraies, je n’ai pas ressenti le besoin d’énoncer des noms ; en outre, ces personnes étant en fonction, je n’ai pas publié la totalité de la lettre [pour] ne pas porter atteinte à leur droit de la personnalité (...) en résumé, j’ai dirigé des questions à propos de ces allégations.
(...) La personne qui m’a envoyé cette lettre ne m’a pas donné son identité, elle s’est simplement présentée comme un officier alevi, la lettre a été envoyée à certains membres de la presse et députés (...) J’ai recherché si [les personnes désignées] étaient ou non en fonction, après avoir constaté qu’elles y étaient, j’ai écrit ce papier pour qu’il soit répondu à ces allégations.
(...)
L’avocat (...) prit la parole : Nous demandons la libération de l’accusé Yaşar Kaplan. Notre client a informé l’opinion publique en exerçant la liberté de la presse, de pensée et d’opinion (...) Les termes en cause sont abstraits et confus. Ils n’ont pas la nature d’une preuve catégorique (...) »
18. Au terme de cette audience, le tribunal militaire prononça la libération provisoire du requérant.
19. Dans ses mémoires écrits présentés le 5 mai 1998, le requérant déclara également que les poursuites dont il faisait l’objet portaient atteinte au principe de la liberté de la presse et invoqua l’article 10 de la Convention.
20. Le 14 juillet 1998, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable d’atteinte aux relations de subordination et de s’être livré à des agissements tendant à détruire la confiance envers les supérieurs et les commandants. Il le condamna en conséquence à une peine de quatorze mois d’emprisonnement en vertu des articles 95 §§ 4 et 5 du code pénal militaire et de l’article 80 du code pénal. Estimant toutefois que le délit d’incitation à la désobéissance aux lois, au parjure, au manquement au devoir et à la discipline militaires n’était pas constitué en l’espèce, le tribunal militaire prononça l’acquittement du requérant de ce chef.
21. Dans ses attendus, le tribunal estima :
« L’accusé Yaşar Kaplan, dans son dernier interrogatoire et sa défense (...) [précisa] que le texte litigieux lui avait été envoyé par voie postale au début du mois de février par un officier alevi, après avoir mené une petite enquête il a établi que ce texte avait été envoyé à plusieurs personnes, il [déclara] avoir parlé de cette lettre dépourvue de signature (...) pensant ainsi prévenir l’atteinte aux forces armées turques (...), n’avoir pas fait de commentaires, (...) avoir résumé cette lettre sans avoir porté de jugement, et avoir énoncé certaines questions pour savoir si les allégations étaient vraies ou non (...)
C’est une vérité connue que certaines personnes, partisanes de la charia, ont créé des centres (...) où sont préparés des écrits mensongers, faux, diffamatoires, transmis aux membres de la presse, aux députés et autres personnes pour porter atteinte, rabaisser (...) les forces armées.
(...)
Il ne fait aucun doute que le contenu des articles litigieux porte atteinte aux relations de subordination et tend à détruire la confiance envers les supérieurs et les commandants par des agissements publiquement insultants et dénigrants.
Par ces agissements, l’accusé Yaşar Kaplan détruit, dans l’esprit des membres des forces armées turques qui lisent ces écrits, le respect, la confiance et l’obéissance dont ils faisaient preuve à l’égard de leurs supérieurs et leurs commandants. Il s’est montré publiquement insultant et dénigrant pour détruire la confiance des officiers subalternes envers les officiers supérieurs (...) Le fait que les écrits n’ont pas révélé d’identité n’est pas une circonstance faisant obstacle à la réalisation de l’infraction.
(...)
L’accusé Yaşar Kaplan (...) a écrit un article en s’appuyant sur un document dépourvu de sérieux.
Même si dans leur défense les avocats des accusés ont fait valoir que les écrits litigieux entraient dans le champ de protection de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, que cela soit au vu de la Constitution de Turquie ou de la Convention européenne des droits de l’homme dont la Turquie est partie contractante, la liberté d’expression, la liberté d’information, de critique ou d’analyse n’est pas sans limite. Ces droits peuvent se voir limiter pour les besoins de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale, de la sûreté publique, de la défense, de l’ordre public, de la prévention du crime, de la protection de la santé publique et de la moralité. Le fait de publier des écrits qui insultent et dénigrent les membres d’un organisme étatique ne saurait s’apprécier dans le champ d’application de la liberté d’expression et de la liberté de la presse (...) »
22. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour de cassation militaire.
23. Le 15 juin 1999, bien qu’estimant que l’atteinte aux relations de subordination et à la confiance à l’égard des supérieurs hiérarchiques se trouvait établie en l’espèce, la Cour de cassation militaire infirma l’arrêt de première instance au motif que l’infraction en cause ne saurait être qualifiée d’infraction successive et, partant, tomber sous le coup de l’article 80 du code pénal. La motivation de l’arrêt de cassation peut se lire comme suit :
« (...) Dans ces écrits, Yaşar Kaplan, en s’appuyant sur une lettre anonyme et sans signature, envoyée par voie postale par un officier [se présentant] comme étant alevi, établissait que des officiers de grades supérieurs et des commandants de confession alevie se préparaient à un avènement alevi au sein des forces armées turques. Toutefois, au terme de l’examen des articles, [il apparaît] que l’accusé, en plus de donner cette information (...), faisait des commentaires sur ces sujets et apportait des réponses catégoriques (...) De même, quand il résumait son écrit du 18 février 1998 dans le numéro du 19 février 1998, (...) ce qui était précédemment écrit comme étant des allégations, [apparaissait] cette fois être transmis à l’opinion publique comme un fait établi (...) »
24. Le 12 octobre 1999, eu égard aux dispositions de la loi no 4454 qui prévoit le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises par le biais de la presse écrite et orale, entrée en vigueur le 3 septembre 1999, le tribunal militaire sursit à statuer pour une durée de trois ans.
25. Le 31 décembre 2003, constatant que le requérant n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pour infraction intentionnelle pendant les trois ans dudit sursis, le tribunal militaire prononça la levée de l’action pénale.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. L’article 95 §§ 4 et 5 du code pénal militaire est ainsi libellé :
« 4. Est puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement quiconque porte atteinte aux relations de subordination, ou qui par ses actes et ses agissements publics, insulte ou dénigre, de façon à détruire la confiance due aux supérieurs ou commandants.
5. Si cette infraction est commise par voie de presse, les peines encourues seront alourdies. »
27. L’article 1 de la loi no 4454 dispose :
« Les personnes qui (...), jusqu’au 23 avril 1999, ont commis des infractions par voie de presse écrite, orale ou audiovisuelle, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté de douze ans ou inférieure à douze ans, voient l’exécution de leur peine assortie d’un sursis.
(...)
Il est sursis à statuer ou à l’ouverture d’un procès contre les personnes énumérées à l’alinéa premier qui n’encourent pas de peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore l’objet de poursuites, ou dont, au stade de l’instruction préparatoire, le procès n’a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure, n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, ou dont la condamnation n’est pas définitive (...) »
28. L’article 2 de cette loi se lit comme suit :
« Les personnes qui bénéficient des dispositions de l’article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction de façon intentionnelle devront exécuter les peines ayant fait l’objet du sursis (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint que les poursuites engagées à son encontre ont enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...) »
A. Sur la recevabilité
30. Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant. Il fait observer qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4454, la condamnation de l’intéressé a été considérée comme nulle et non avenue, ce qui a été entériné par un jugement du tribunal militaire du 31 décembre 2003.
31. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
32. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). Or, en l’espèce, la non-survenance du jugement prononcé le 31 décembre 2003 n’est que la conséquence de l’arrivée du terme du sursis intervenu à la suite de la condamnation du requérant par un tribunal militaire et notamment de l’absence de commission par l’intéressé d’une infraction de même type. Au regard de l’article 10 de la Convention, de telles circonstances ont été jugées dans le passé par la Cour comme ayant pour effet de censurer partiellement les activités des journalistes et de limiter grandement leur aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public et dont l’existence ne peut être niée (voir Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2331-2332, § 50, et Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI).
33. En conclusion, la décision du 31 décembre 2003 ne peut passer pour prévenir ou réparer les conséquences d’une procédure pénale dont le requérant subit directement les dommages en raison de l’atteinte en découlant à l’exercice de sa liberté d’expression. Il y a lieu donc de rejeter l’exception du Gouvernement concernant l’absence de qualité de victime du requérant.
34. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l’article 10 de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
35. Les parties à la procédure sont d’accord pour dire que les poursuites engagées contre le requérant, nonobstant l’absence d’une condamnation définitive, s’analysent en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. La Cour n’aperçoit aucune raison de conclure autrement, compte tenu des répercussions importantes sur la situation du requérant – un journaliste – et du sursis dont était assorti le jugement prononcé à son encontre (voir, mutatis mutandis, Veysel Turhan c. Turquie, no 53648/00, § 19, 20 septembre 2005). Il importe également d’observer que l’intéressé a subi pendant plus d’un mois une détention provisoire en raison des poursuites en question.
36. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi – article 95 §§ 4 et 5 du code pénal militaire – et poursuivait les buts légitimes que sont la sécurité nationale et la défense de l’ordre, au sens de l’article 10 § 2. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
37. La Cour rappelle que si l’Etat doit pouvoir imposer des restrictions à la liberté d’expression lorsqu’il existe une menace réelle pour la discipline militaire et le fonctionnement efficace de l’armée ; les autorités nationales ne peuvent toutefois s’appuyer sur de telles règles pour faire obstacle à l’expression d’une opinion, quand bien même elle serait dirigée contre l’armée en tant qu’institution (voir Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302, et Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII).
38. Pour autant, la Cour précise que s’il incombe à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, l’article 10 ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). Ainsi, bien que la liberté journalistique comprenne aussi le recours à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38), elle est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I).
39. Or, c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il revient d’évaluer s’il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à cette liberté, exercice pour lequel elle bénéficie d’une certaine marge d’appréciation. Dès lors, lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble de l’affaire, établissant notamment une distinction entre imputation de faits concrets, pour lesquels l’intéressé doit apporter à tout le moins une base factuelle solide, et jugements de valeur qui ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46, et Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 44, 27 mai 2004).
40. Dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant a fait l’objet de poursuites pénales pour avoir signé une série d’éditoriaux intitulés « Le pays est en danger, arrêtez les ! – Un recrutement confessionnel des cadres de l’armée ». Dans ces écrits, se fondant sur une lettre anonyme dont la véracité ne se trouve nullement être établie ni recherchée par le requérant, l’intéressé a traité le recrutement de l’armée turque et attiré l’attention du public notamment sur un éventuel avènement illégal en préparation par des membres des forces de l’armée turque appartenant à une croyance religieuse déterminée (paragraphes 8 et 9 ci-dessus).
41. A la lecture des écrits litigieux, l’on peut considérer que l’auteur semblait s’interroger sur la véracité des allégations exprimées dans une lettre anonyme. Cependant, certains passages donnent l’impression que, ces allégations sont suffisamment crédibles pour en tirer des conclusions : « Il y a toutefois une réalité qui découle de ces informations, c’est que le haut conseil militaire est mal dirigé par ces foyers mal intentionnés qui veulent s’emparer de l’armée (...) » (paragraphe 8 ci-dessus). L’auteur a notamment conclu que : « Depuis deux jours (...) nous mettons en avant que dans l’armée, depuis longtemps, un groupe, au sein duquel l’on trouve également des officiers de grades supérieurs, prépare un avènement alevi illégal et, depuis 1997, tient des réunions secrètes et prend certaines décisions relatives à la façon de s’emparer des postes clés. Aujourd’hui, je veux me référer au contenu de certaines décisions prises lors de ces réunions qui tendent à réaliser une révolution alevie (...) » (paragraphe 9 ci-dessus).
42. La Cour observe que les décisions des instances nationales ont procédé d’une mise en balance des doutes et interrogations exprimés par le requérant lui-même tout au long de ses éditoriaux quant à la véracité des faits relatés, de l’absence d’éléments probants à l’appui de ces derniers et des devoirs et responsabilités liés aux garanties de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Elles ont ainsi, dans leur examen des écrits litigieux, relevé qu’après avoir déclaré relater les allégations d’un officier alevi, le requérant avait progressivement présenté ces dernières comme des faits avérés, alors même que ses sources d’information s’avéraient dénuées de tout sérieux, manquant ainsi aux exigences de sa profession (paragraphes 21 et 23 ci-dessus).
43. Aux yeux de la Cour, ces motifs peuvent être considérés pertinents aux fins du critère de nécessité énoncé au paragraphe 2 de l’article 10, dans la mesure où le requérant pouvait raisonnablement estimer que la lettre litigieuse ne constituait pas une source a priori crédible d’information et ne dispensait nullement d’effectuer lui-même des recherches ou des investigations sur le sujet abordé. Or, à la lecture du dossier, il ressort non seulement que le requérant a pris la lettre anonyme en question comme seule base factuelle de ses publications, sans avoir procédé à une vérification de son bien-fondé mais, en outre, de ses propres déclarations, que les allégations y contenues ne lui avaient pas toutes semblé véridiques (paragraphe 17 ci-dessus).
44. D’un autre côté, nonobstant le fait que les écrits litigieux ont présenté de graves allégations comme des assertions de fait, il ne faut pas perdre de vue qu’ils avaient trait à une institution de l’Etat que l’opinion publique a certainement intérêt à connaître. Depuis longtemps, la Cour souligne que « l’expression politique », y compris sur des sujets d’intérêt général, exige un niveau élevé de protection aux fins de l’article 10 (voir, par exemple, Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, et Hertel, précité, § 47). En outre, la position dominante qu’occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées dirigées contre lui-même ou ses institutions (voir, notamment, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 54, et Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 43, 4 juin 2002).
45. Par ailleurs, la Cour note que les écrits litigieux ne renfermaient pas d’insultes à l’adresse de son destinataire ou de quiconque d’autre et ne mettaient pas en cause des personnes déterminées, en indiquant leurs noms et leurs fonctions, ce qui impliquerait pour le requérant l’obligation de fournir une base factuelle suffisante (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 101, 17 décembre 2004).
46. En conclusion, les motifs avancés à l’appui de la nécessité des poursuites engagées contre le requérant ne suffisent pas à convaincre que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique ». En particulier, les poursuites pénales dirigées contre un journaliste ne représentaient pas un moyen raisonnablement proportionné aux buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Cela vaut d’autant plus que la privation de liberté subie par l’intéressé pendant quarante deux jours dans le cadre de la procédure pénale constituait une mesure manifestement disproportionnée, au vu des faits qui lui étaient reprochés.
Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 100 000 euros (EUR) du fait notamment de sa perte de revenus et de son exil en Allemagne.
49. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 50 000 EUR.
50. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour n’est pas convaincue qu’il existe un lien de causalité direct entre la constatation de la violation de l’article 10 de la Convention et les pertes matérielles alléguées (İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 87, 10 octobre 2000).
51. Quant au dommage moral, la Cour estime que le requérant peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce, d’autant plus qu’il a été privé de sa liberté pendant plus d’un mois en raison des poursuites engagées à son encontre. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à l’intéressé la somme de 3 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
52. Au titre des frais et dépens pour sa représentation devant la Cour, le requérant sollicite la somme 20 000 EUR.
53. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.
54. Statuant en équité, et eu égard à l’ensemble des circonstances, la Cour accorde au requérant la somme de 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
1. L’alévisme est la branche minoritaire et hétérodoxe de l’islam, très répandue en Turquie.
2. Mouvement shiite fondé par Muhammad Ibn Nusayr qui s’est développé au milieu du IXe siècle. Originellement centré à Kufa en Irak, ce mouvement religieux est maintenant surtout localisé dans le nord-ouest de la Syrie (alaouites) et dans certaines parties de l’Anatolie du sud. Il est fondé sur une doctrine trinitaire.