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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
7.2.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 6880/02
présentée par Karolina STASIÓW
contre la Pologne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 7 février 2006 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 2001,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

  1. Les circonstances de l’espèce

La requérante, Karolina Stasiόw, est une ressortissante polonaise, née en 1921 et résidant à Krakόw.

Elle est représentée devant la Cour par Me Zbigniew Cichoń, avocat à Krakόw.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

La requérante, propriétaire d’un terrain, conclut un contrat de vente d’immeuble avec un couple dont le mari exerce la profession de médecin vétérinaire. Aux termes de ce contrat, le couple s’engagea à construire sur le terrain en cause une maison avec un appartement séparé qui devait être grevé d’un droit d’habitation en faveur de la requérante. Ils projetèrent également d’y construire d’autres bâtiments pour les affecter à un cabinet vétérinaire.

Alors qu’une maison avec plusieurs immeubles afférents fut construite sur la parcelle, les acquéreurs n’exécutèrent pas leur obligation contractuelle d’instituer un droit d’habitation en faveur de la requérante.

Le 29 mai 1996, le tribunal régional rejeta la demande des acquéreurs tendant à invalider le contrat conclu avec l’intéressée.

La requérante demanda alors à plusieurs reprises aux acquéreurs d’exécuter leur obligation. Elle se plaignit également des problèmes rencontrés avec le couple lors de l’exécution du contrat auprès des personnes de son entourage. Ceci avait provoqué une situation de tension se manifestant par de nombreuses disputes entre l’intéressée et les acquéreurs. Lors de ces confrontations, la requérante tint des propos injurieux et calomnieux envers les cocontractants. Elle leur adressa des propos diffamatoires et discriminatoires. Elle utilisa notamment des expressions : « Dégage sale nègre ! » alors que le cocontractant était un homme de couleur et d’autres expressions contenant des tournures vulgaires adressées à toute la famille.

La requérante propagea également des opinions négatives sur l’activité professionnelle du médecin vétérinaire parmi ses clients. Elle leur déconseilla de se rendre chez lui en affirmant qu’il n’était qu’un voleur et un brigand.

Accusée de calomnie par les cocontractants, le 15 octobre 1996, la requérante fut reconnue coupable de l’infraction lui reprochée et condamnée à huit mois de prison avec sursis et au paiement des frais de la procédure.

Le 21 janvier 1997, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district astreignant l’intéressée au paiement de 800 PLN d’amende.

Au cours de ces procédures, alors que les cocontractants étaient représentés par un défenseur, la requérante comparut seule sans l’assistance d’un avocat. Sa demande tendant à se voir octroyer un défenseur d’office fut rejetée. Le greffe ne dispose pas de la date de cette décision.

Le 6 mars 1997, la requérante forma, par l’intermédiaire d’un avocat, un pourvoi en cassation. Aucune décision n’ayant été rendue pendant trois ans, le 7 septembre 2000, l’intéressée forma, par l’intermédiaire de l’avocat de son choix, une demande tendant à accélérer le cours de la procédure.

Le 30 novembre 2000, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la requérante, décision notifiée le 28 mars 2001.

Les juridictions relevèrent que la requérante en tenant à des tiers des propos vulgaires et insultants s’était rendue coupable de l’infraction de calomnie et d’injure. Les juges constatèrent également que les opinions négatives sur l’activité professionnelle du médecin vétérinaire propagées par l’intéressée nuisaient à la bonne réputation de celui- ci et avait pour l’effet de le priver de la confiance nécessaire pour exercer sa profession.

  1. Le droit et la pratique interne pertinente

Le code pénal polonais du 19 avril 1969 stipule :

Article 178

(...)

§ 2 « Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur dans le but de l’humilier ou de la priver de la confiance nécessaire à occuper une fonction, une profession ou à exercer un métier sera puni d’une peine maximale d’emprisonnement de trois ans».

Article 181

§ 1 « Celui qui, en la présence d’une personne ou pendant son absence mais publiquement et dans le but de l’atteindre dans son honneur, aura injurié une personne sera puni d’une peine de prison d’un an au plus ou d’une amende ».

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure devant la Cour suprême (trois ans et six mois).

S’appuyant sur l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint du fait qu’elle ne dispose pas d’un recours effectif devant les instances internes pour faire valoir le grief qu’elle tire de la violation l’article 6 § 1 de la Convention.

Se plaignant de la violation de l’article 10 de la Convention, la requérante allègue que son droit à la liberté d’expression a été violé.

Citant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du rejet de sa demande tendant à bénéficier de l’aide d’un défenseur d’office devant les juridictions de première et de deuxième instance.

EN DROIT

1. La requérante cite l’article 6 de la Convention et se plaint de la durée excessive de la procédure devant la Cour suprême. Sur la base de l’article 13 de la Convention, elle allègue également l’absence d’un recours effectif devant les instances internes pour faire valoir le grief qu’elle tire de la violation l’article 6 § 1 de la Convention.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. La requérante allègue que sa condamnation pour diffamation et pour injure porte atteinte au droit à la liberté d’expression et d’opinion tel que garanti par l’article 10 de la Convention. Aux termes de cette disposition :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

La Cour rappelle que selon une jurisprudence constante, « la liberté d’expression, consacré par la paragraphe 1 de l’article 10, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; ainsi veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique ». (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49 ; Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, § 58). La Cour a jugé qu’en raison de la condamnation pour diffamation prononcée par un tribunal national il y a eu «une ingérence d’autorités publiques » dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant. (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103).

Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il échet en conséquence de vérifier si l’ingérence constatée est prévue par la loi, si elle répond à un but légitime et si elle est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but. (Parmi beaucoup d’autres : Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30).

En l’occurrence, la requérante fut reconnue coupable de diffamation et d’injure à l’encontre de tiers sur la base des articles 178 § 2 et 181 §1 du code pénal polonais du 19 avril 1969, entré en vigueur le 14 mai 1969. A la lumière des considérations précédentes, cette condamnation constitue donc une « ingérence d’autorités publiques » dans l’exercice de la liberté d’expression qui était prévue par la loi.

Il convient en conséquence d’examiner si la condamnation de la requérante peut se justifier par la nécessité d’assurer une protection de la réputation d’autrui.

En l’espèce, la requérante fut condamnée pour injure et calomnie proférées à l’encontre du couple ainsi que pour la propagation de propos négatifs sur l’activité professionnelle du médecin vétérinaire parmi les clients de celui-ci.

Les juridictions internes ont révélé que les propos propagés par l’intéressée avaient pour effet de nuire à la bonne réputation de son voisin et de le priver de la confiance nécessaire pour exercer sa profession. Ainsi la décision condamnant la requérante pour injure et calomnie visait à faire cesser l’atteinte provoquée par elle à la bonne réputation des tiers impliqués. Cette décision était donc prise dans le but de protéger la réputation d’autrui conformément à l’article 10 § 2 de la Convention. Partant, elle rependait à un but légitime.

Il convient désormais de s’interroger sur la question de la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique.

La Cour rappelle que l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, implique un « besoin social impérieux » (Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 24 – 25, § 55). Selon la jurisprudence de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen (...) [exercé par la Cour] (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 36, § 59). La Cour a donc la compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » ou « sanction » se concilie avec la liberté d’expression que sauvegarde l’article 10 de la Convention.

La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Néanmoins, la jouissance de cette liberté ne doit pas excéder certaines limites résultant notamment de la nécessité d’assurer la protection des droits d’autrui. En conséquence, alors qu’un individu peut certes communiquer son mécontentement découlant de ses relations avec des tiers, des propos injurieux, calomnieux, discriminatoires et racistes ne sauraient être protégés par l’article 10 de la Convention. Elles dépassent largement les limites de la critique admissible à l’égard d’un individu.

En l’espèce, les propos de la requérante revêtent les caractéristiques des expressions calomnieuses, injurieuses et racistes dont l’emploi constitue une infraction pénale. Or, la répréhension de telles infractions s’avère nécessaire dans une société démocratique car elle correspond à un « besoin social impérieux », celui d’assurer la protection de la réputation d’autrui.

Partant, la restriction de la liberté d’expression et d’opinion de l’intéressée par sa condamnation pour injure et calomnie constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits d’autrui.

Dès lors, le grief tiré de l’article 10 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. La requérante se plaint également du rejet de sa demande tendant à bénéficier de l’assistance d’un défenseur d’office devant les juridictions de première et deuxième instances.

Le greffe ne dispose pas de la date de la notification de la décision en cause à l’intéressée. Il convient toutefois de constater que ce grief doit être déclaré irrecevable car tardif. En effet, la Cour constate que l’affaire de la requérante était pendante depuis le 6 mars 1997 et durant trois années devant la Cour suprême. Dès lors, la décision rejetant sa demande de bénéficier d’un défenseur d’office a été rendue avant la formation du pourvoi en cassation, soit avant le 6 mars 1997.

Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Michael O’Boyle Nicolas BRATZA
Greffier Président