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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 58432/00
présentée par Michel BESSEAU et autre
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 février 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont M. Michel Besseau, ressortissant français né en 1945 et résidant à Mozé-sur-Louet, et l’association Sainte Anne, association de droit français ayant son siège à Mozé-sur-Louet, représentée par sa présidente, Mme Annie Bougère, épouse de M. Besseau. Par lettre du 13 janvier 2004, les requérants ont indiqué que Me Azan représenterait désormais « Michel Besseau et les membres de l’association Sainte-Anne qui sont requérants devant la Cour européenne ». A cette lettre étaient joints treize formulaires signés des membres de l’association et datés du 15 décembre 2003 (voir liste en annexe), donnant pouvoir à Mme Bougère, présidente de l’association, de les représenter devant la Cour.
Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Contexte général
La commune de Mozé-sur-Louet est une commune rurale de 1 802 habitants, située à 15 kms au sud d’Angers, qui a une vocation agricole et viticole. Elle est le siège de trois zones d’appellation contrôlée (AOC), à savoir « Anjou », « Anjou Village » et « Coteaux de l’Aubance ».
La commune est également le siège depuis 1935 d’une carrière à ciel ouvert de microgranite, exploitée au lieu-dit « Pont Chauveau » par la Société des Travaux publics de Pays de la Loire (TPPL), ainsi que d’une centrale d’enrobage exploitée par la société Angers Enrobés.
Les requérants font état de nombreuses nuisances engendrées par l’exploitation de la carrière et de la centrale d’enrobage (bruits, odeurs, émissions de poussière, vibrations). Ils ont introduit plusieurs recours devant le tribunal administratif afin de s’opposer aux projets d’extension de la carrière.
2. Le recours contre les arrêtés préfectoraux d’extension
a) l’arrêté du 4 juin 1991
Par jugement du 11 juin 1992, le tribunal administratif de Nantes (ci‑après le tribunal administratif), saisi par les requérants, annula l’arrêté du 4 juin 1991, par lequel le préfet du Maine-et-Loire avait autorisé la société TPPL à étendre la carrière.
Le tribunal se fonda sur l’article 2 du décret du 12 octobre 1977, qui prévoit que « L’étude d’impact présente successivement (...) 4o les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. ». Il considéra que l’étude d’impact, qui n’indiquait pas le coût des mesures prévues, ne répondait pas aux exigences de l’article 2 précité.
b) l’arrêté du 18 avril 1994
Le préfet adopta, le 18 avril 1994, un nouvel arrêté autorisant l’extension de la carrière, contre lequel les requérants formèrent un recours en annulation. La commune de Mozé-sur-Louet intervint dans la procédure. Le 4 février 1997, le tribunal administratif annula l’arrêté.
Par arrêt du 15 avril 1998, la cour administrative d’appel de Nantes (ci‑après « la cour administrative d’appel »), saisie de l’appel de la commune et de la société TPPL, annula le jugement, en ce qu’il avait appliqué à tort la loi de 1976 et évoqua l’affaire. Tirant les conséquences de ce que, par un autre arrêt du même jour (voir ci-dessous), elle avait annulé la délibération du conseil municipal approuvant une révision du plan d’aménagement des sols (POS), elle annula l’arrêté d’extension, au motif qu’il était incompatible avec le POS dans son état antérieur.
La commune de Mozé-sur-Louet forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, qui le rejeta le 3 mars 2000, au motif que l’appel de la commune était irrecevable et que cette irrecevabilité, d’ordre public, devait être substituée par le juge de cassation aux motifs de rejet retenus par le juge du fond.
c) L’arrêté du 4 décembre 2000
Par arrêté du 4 décembre 2000, le préfet autorisa TPPL à étendre la carrière et renouvela son autorisation d’exploitation pour une durée de quinze ans, en la soumettant à un certain nombre de conditions. L’article 5-1 de l’arrêté prévoit que l’extraction ne devra plus être réalisée après fin mars 2015 et que la remise en état finale, consistant à créer un plan d’eau à vocation naturelle, devra être réalisée au plus tard trois mois avant l’échéance de l’autorisation.
Les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif d’une requête en suspension de l’arrêté, qui fut rejetée le 21 mars 2001. Le 9 juillet 2001, le Conseil d’Etat rendit une décision de non-admission du recours des requérants.
Les requérants ont également saisi le tribunal administratif d’un recours au fond en annulation de l’arrêté, qui est actuellement pendant.
3. Les recours contre les délibérations du conseil municipal approuvant les révisions du POS
a) la délibération du 4 mars 1994
Le 4 mars 1994, le conseil municipal de Mozé-sur-Louet adopta la révision du POS, qui avait comme objectif de redéfinir une zone de 38 hectares classée NCy, correspondant au site d’exploitation de la carrière et à la zone d’extension prévue[1].
Saisi par les requérants, le tribunal administratif annula cette délibération, par jugement du 4 février 1997, que la cour administrative d’appel confirma dans un arrêt du 15 avril 1998
Le 29 décembre 1999, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel, en se fondant sur les motifs suivants :
« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Angers prévoit que sur l’ensemble de la partie non urbanisée du secteur sud d’Angers, l’agriculture et les sites seront préservés de toute urbanisation diffuse, que les zones de culture et de vignobles feront l’objet d’une protection très stricte dans le cadre des plans d’occupation de sols, il prévoit également de corriger les déséquilibres nés de la conjonction de l’augmentation de la population et du « manque d’emplois surtout industriels » ; qu’en outre, le maintien d’une zone NCy dans le plan d’occupation des sols afin de permettre l’extension d’une carrière ne concerne qu’une superficie très faible, qui représente 1,76% de la zone NC ; qu’il suit de là qu’en se fondant sur le motif que le plan d’occupation des sols avait maintenu une zone NCy pour considérer que le plan d’occupation des sols était incompatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Angers, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que l’arrêt attaqué doit pour ce motif être annulé. »
Le Conseil d’Etat annula également, pour les mêmes raisons, le jugement du tribunal administratif et, après avoir évoqué l’affaire, rejeta le recours des requérants contre la délibération du conseil municipal.
b) la délibération du 26 mars 1999
En raison de l’annulation par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de sa délibération du 4 mars 1994, le conseil municipal avait entre‑temps approuvé la révision partielle du POS par délibération du 26 mars 1999.
Le recours en annulation des requérants contre cette délibération fut rejeté par le tribunal administratif le 18 décembre 2003 au motif que, le Conseil d’Etat ayant entre‑temps annulé le jugement et l’arrêt (voir ci‑dessus), cette annulation avait eu pour effet de remettre en vigueur la délibération du 4 mars 1994 et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre une délibération devenue sans objet.
4. Le recours contre l’arrêté préfectoral du 9 novembre 1998
Par arrêté du 9 novembre 1998, le préfet décida l’application par anticipation des orientations du schéma directeur de la région angevine concernant le secteur d’extension de la carrière.
Le recours en annulation de l’association et de M. Besseau contre cet arrêté fut rejeté par le tribunal administratif le 18 décembre 2003.
Par arrêt du 11 octobre 2005, la cour administrative d’appel de Nantes annula l’arrêté préfectoral, aux motifs que l’état initial de l’environnement figurant dans le rapport de présentation du schéma directeur ne comportait aucun diagnostic sérieux de l’état du milieu naturel, notamment dans le secteur de Mozé-sur-Louet, directement concerné par le projet d’extension de la carrière, et que le rapport ne définissait pas de façon suffisante, au regard des textes applicables, « la mesure dans laquelle doit être pris en compte le souci de préservation de l’environnement. »
5. L’action devant les juridictions civiles
Le 27 janvier 1998, l’association requérante et dix-neuf personnes à titre individuel (dont neuf des requérants) saisirent le tribunal de grande instance d’Angers d’une action contre TPPL et la société Angers Enrobés en réparation du préjudice résultant à la fois du comportement fautif des deux sociétés et de leur responsabilité sans faute pour troubles de voisinage.
Par jugement du 21 janvier 2003, le tribunal rejeta l’ensemble des demandes, à l’exception de celles des époux Besseau, en raison soit de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle, soit de l’application de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, qui dispose :
« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités (...) industrielles (...) n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé (...) postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
S’agissant des époux Besseau, le tribunal ordonna une expertise. Par arrêt du 18 mai 2004, la cour d’appel d’Angers infirma partiellement le jugement, en considérant que l’action en responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de TPPL et Angers Enrobés était prescrite pour toutes les parties sauf les époux Besseau, qui dénonçaient des aggravations (fissurations affectant l’immeuble) imputées aux tirs de mines, et confirma la mesure d’expertise ordonnée.
6. La procédure pénale contre le gérant de TPPL
Le 17 mai 1993, l’association requérante porta plainte avec constitution de partie civile contre X. des chefs d’infractions au code minier et d’exploitation d’une installation classée sans déclaration préalable. Elle se plaignait de ce que la société TPPL avait, malgré l’annulation de l’arrêté d’extension de la carrière du 4 juin 1991, exploité les parcelles concernées et avait méconnu les obligations imposées par un arrêté préfectoral d’interruption de travaux du 30 juillet 1992. H., gérant de la société, fut mis en examen de ces deux chefs. Trois ordonnances de non-lieu successives, les 25 octobre 1996, 22 février 2001 et 13 novembre 2003 furent annulées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers. Par arrêt du 15 septembre 2004, la chambre de l’instruction prononça un non-lieu du chef d’exploitation illicite de carrière et ordonna un supplément d’information du chef de mise en danger (non-respect des obligations prescrites par l’arrêté du 30 juillet 1992).
B. Le droit interne pertinent
1. Décret du 20 décembre 1979
En application de l’article 106 du code minier, antérieurement applicable aux carrières, qui prévoyait un système d’autorisations d’exploitation, le décret du 20 décembre 1979 disposait :
Article 22
« L’autorisation est subordonnée au respect des dispositions législatives applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application.
Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants :
1. L’exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l’application d’une disposition d’intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu’elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l’article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées. »
Article 31
« Les demandes d’extension de carrières sont présentées et instruites comme les demandes d’autorisation d’exploiter. »
2. Loi du 19 juillet 1976
La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, a été rendue applicable aux carrières par la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières. Ses dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 1
« Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. »
Article 3
« Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients visés à l’article 1er. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau ou zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
Article 8
« Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers. »
La loi du 19 juillet 1976 a fait l’objet d’une codification aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement.
3. L’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation
Inséré dans la section 8 du Code (Nuisances dues à certaines activités), l’article L. 112-16 précité dispose :
« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités (...) industrielles (...) n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l’article 8 de la Convention. Ils estiment que l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1999 remettant en vigueur dans le POS la zone d’exploitation de carrières (zone NCy) sur 38 ha au cœur du bourg conduit à la production de nuisances quotidiennes (bruit, odeurs, dégradation du paysage, émission de poussière, vibrations entraînant des fissures) qui affectent le bien-être des riverains, constituent un danger pour leur santé et les privent de la jouissance de leur domicile en nuisant à leur vie privée et familiale.
Selon eux, l’Etat n’a pas su ménager un juste équilibre entre l’intérêt d’un industriel privé et la jouissance effective des droits qu’ils tirent de l’article 8 précité.
2. a) Ils estiment subir une discrimination fondée sur la position sociale, contraire à l’article 14 de la Convention, dans la mesure où la commune a élaboré la révision du POS en raison de ce que l’entreprise TPPL lui verse la taxe professionnelle.
b) Ils considèrent que la différence de traitement opérée par la commune entre le carrier et les riverains a pour conséquence de ne réserver qu’au premier la faculté d’affecter son bien à un usage conforme à son choix de conscience, ce qui constitue une discrimination fondée sur la fortune foncière et contraire à l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
c) Ils soulignent que, tout au long du combat judiciaire, la commune a puisé les fonds nécessaires dans le budget communal. Ils considèrent que le fait que le Conseil d’Etat les ait condamnés à verser 20 000 francs français (FRF) à la commune traduit l’intention de les épuiser financièrement et moralement et constitue une discrimination fondée sur la fortune.
3. Ils allèguent la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans la mesure où aux alentours du site industriel, les particuliers ne peuvent jouir de leurs biens (notamment ouvrir les fenêtres, profiter du salon de jardin, étendre le linge) en raison des nuisances, qui ne feront qu’augmenter après l’application du nouveau POS. M. Besseau souligne que les parcelles C 1146, 1147 et 2533, qui lui appartiennent et sont plantées en pins parasol, sont incluses dans la zone NCy. Il produit par ailleurs une lettre d’un notaire lui indiquant que, compte tenu de la proximité de la carrière, avec les nuisances que son exploitation entraîne, la valeur de sa maison est diminuée de 50 %.
4. Ils considèrent que l’environnement insupportable oblige les riverains à déménager, et qu’ils n’ont plus le libre choix de leur résidence, en violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
5. Ils estiment que le Conseil d’Etat n’a fait preuve ni d’équité, ni d’impartialité. Ils s’étonnent tout d’abord que l’avis de l’INAO (Institut national des Appellations d’Origine) de 1993 n’ait pas été inclus dans les dossiers d’extension de carrière et de POS. Ils soulignent en outre que, dans ses conclusions devant le Conseil d’Etat, le commissaire du Gouvernement s’est fait l’écho du chantage à l’emploi en mentionnant le nombre de 53 ouvriers travaillant dans la carrière, alors qu’il n’y en a que 5. Ils considèrent que la procédure a manqué d’équité et d’impartialité et avait pour seul souci le profit de l’entreprise TPPL.
EN DROIT
A. Sur la recevabilité de la requête
1. Sur la qualité de victime de l’association
Le Gouvernement soutient que l’association, même si elle a intérêt à agir devant les juridictions internes, ne peut en tant que telle se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations qu’elle allègue. En effet, si son objet est la défense des riverains de la carrière et si ses membres sont des riverains, l’association n’est pas directement affectée par les nuisances et seuls les intérêts particuliers de ses membres sont lésés. Le Gouvernement fait en outre valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, une personne morale n’est pas recevable à se plaindre d’une violation de l’article de la Convention résultant de nuisances ou troubles ne pouvant être ressentis que par des personnes physiques (cf. Asselbourg et a. et Association Greenpeace-Luxembourg c. Luxembourg (déc.), no 29121/95, CEDH 1999‑VI)
Les requérants estiment pour leur part que l’association peut effectivement se prétendre victime, au sens de l’article 34 précité, dans la mesure où, d’une part, son objet porte sur la défense en justice des intérêts de ses membres, tous riverains de la carrière et elle peut donc agir comme représentante de ces derniers et où, d’autre part, son intérêt moral a été gravement lésé par le comportement fautif de l’Etat qui a favorisé l’extension de la carrière et les décisions juridictionnelles ont été accompagnées de sa condamnation à verser des sommes importantes au titre des frais non remboursables.
La Cour observe que les requérants allèguent la violation des articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que des articles 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention. Ils se plaignent également de ce que le Conseil d’Etat n’aurait été ni équitable ni impartial, au sens de l’article 6 de la Convention.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une association ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui ont porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses membres (cf. Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus c. France (déc.), no 45053/98, § 18, 29 février 2000). Il en va d’autant plus ainsi s’agissant de nuisances ou de troubles qui ne peuvent être ressenties que par des personnes physiques (cf. décision Asselbourg précitée).
Il s’ensuit qu’à l’exception du grief tiré de la procédure devant le Conseil d’Etat, à laquelle l’association requérante était partie (cf. Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 36, CEDH 2004-), le surplus des griefs qu’elle allègue est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Sur la recevabilité de la requête des membres de l’association
La Cour observe que la requête a été introduite initialement par M. Besseau à titre individuel et par l’association Sainte Anne agissant en son seul nom et non au nom de ses membres. Une délibération du conseil d’administration de l’association du 21 janvier 2000, jointe en annexe à la requête, indiquait que le conseil d’administration avait décidé de déposer un recours « à la Commission européenne de Strasbourg » contre un arrêt du Conseil d’Etat notifié à l’association le 13 janvier 2000 et donnait mandat à cette fin à sa présidente.
La Cour relève que ce n’est que le 15 décembre 2003 que les membres de l’association ont donné mandat à la présidente pour les représenter, soit après communication de la requête au Gouvernement. La lettre en informant la Cour et transmettant les pouvoirs a été expédiée le 13 janvier 2004.
Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a lieu de retenir la date du 13 janvier 2004 comme date d’introduction de la requête par les membres de l’association.
Or la Cour observe que cette date est postérieure de plus de six mois à la décision contestée par les requérants, à savoir l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1999.
Il s’ensuit qu’en tant qu’elle est présentée par les membres de l’association et vise l’arrêt du Conseil d’Etat, la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ailleurs, à supposer que les membres de l’association visent l’action engagée devant les juridictions civiles, la Cour observe, d’une part, que seuls neuf des treize membres requérants devant elle étaient parties à cette procédure et que, d’autre part, l’action de ces derniers a été déclarée irrecevable par la cour d’appel en raison de la prescription.
Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Sur la recevabilité de la requête de M. Besseau
Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention. Il estime tout d’abord qu’il n’a pas soulevé ce grief, même en substance, devant les juridictions administratives. Il fait valoir en outre que le recours en annulation contre la décision de révision du plan d’occupation des sols de la commune n’était pas la voie de droit adéquate pour se plaindre d’une violation du droit au respect du domicile et de la vie familiale et privée résultant des nuisances générées par une industrie voisine.
A cet égard, selon le Gouvernement le requérant disposait de voies de recours efficaces qu’il n’a pas épuisées : s’il a bien saisi la juridiction administrative d’un recours contre l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2000 autorisant l’extension de la carrière, ce recours est pendant et n’a pas donné lieu à une décision interne définitive. Par ailleurs, le requérant disposait à l’encontre de la société exploitant la carrière d’un recours de droit commun en dommages-intérêts devant les juridictions civiles dont il n’a pas fait usage.
Le requérant souligne que, malgré l’annulation des autorisations successives d’extension de 1991 et 1994 et la requête en référé suspension dirigée contre le dernier arrêté d’extension, la société TPPL a poursuivi l’exploitation du site, au mépris de l’autorité de la chose jugée, avec le « soutien disproportionné » de l’Etat à un acteur économique particulièrement puissant. Dans ces conditions, il estime que l’absence ou non d’une procédure au fond devant les juridictions administratives est sans effet sur le présent litige, dans la mesure où, en cas de décision défavorable du tribunal administratif, l’Etat attendra une nouvelle demande de régularisation de la société TPPL pour lui accorder une autorisation d’exploiter.
Par ailleurs, s’agissant de l’action devant les juridictions civiles, le requérant expose qu’en droit interne elle est exclusive de l’action en responsabilité de l’Etat. Dès lors que celui-ci a été mis hors de cause par une expertise, les riverains n’avaient comme seule perspective que l’action pour troubles anormaux de voisinage. Or, seul le requérant n’a pas été débouté au fond et la cour d’appel d’Angers a ordonné une autre expertise pour apprécier le préjudice subi.
La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue par l’article 35 § 1 de la Convention est « de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour » (cf. Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I).
Or, la Cour relève que deux recours engagés notamment par le requérant sont actuellement pendants devant les juridictions internes : un recours devant le tribunal administratif en annulation de l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2000 autorisant l’extension de la carrière, et une action devant la cour d’appel d’Angers en réparation des troubles anormaux de voisinage causés par l’activité de la société TPPL. Ces deux recours sont susceptibles de remédier aux griefs du requérant tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que de l’article 14 qui y est lié.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le bien-fondé
L’association requérante et M. Besseau se plaignent de ce que la procédure devant le Conseil d’Etat n’était ni équitable, ni impartiale et allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Ils considèrent que l’environnement insupportable oblige les riverains à déménager, et qu’ils n’ont plus le libre choix de leur résidence, en violation de l’article 2 § 1 du Protocole no 4 à la Convention, qui se lit ainsi :
« Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. »
Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
ANNEXE
Liste des requérants membres de l’association
Mme et M. Claude ALLORY
Mme et M. Serge BARCELO
Mme et M. François BEAUSSIER
M. Jacques BODERIEAU
Mme et M. Pascal BRICE
M. David BOISNAULT
Mme et M. Georges FRANCOIS
M. Gérard HEITZLER
Dr HECK de LACOSTE
Mme et M. Daniel LEVEQUE
Mme et M. Christian MOUCHET
Mme Christelle PEEVERT
[1] Un POS se compose de zones urbaines (U) et de zones naturelles (N). Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou suffisamment équipées pour l'être. Les zones naturelles peu ou non équipées comprennent des zones (NA) destinées à être urbanisées ultérieurement, des zones (NB) d'urbanisation diffuse partiellement équipées, des zones (NC) d'exploitation de richesses naturelles (carrières, zones agricoles) et des zones (ND) de protection de la nature.