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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69138/01
présentée par Boiko Lechev IVANOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 février 2006 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Boiko Lechev Ivanov, est un ressortissant bulgare, né en 1961 et résidant à Sredets. Il est actuellement détenu à la prison de Lovetch.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La gade à vue du requérant (novembre 1994) et l’enquête au sujet des mauvais traitements
Le 7 novembre 1994, le requérant, soupçonné de vol, fut arrêté à Stara Zagora. Il indique avoir aussitôt été transféré au service régional de la police de Bourgas et placé en garde à vue le 9 novembre 1994.
Le requérant affirme que pendant sa garde à vue, lui-même et ses complices ont été maltraités par des policiers.
Le 11 novembre 1994, le requérant consulta un médecin légiste. Ce dernier procéda à l’examen de l’intéressé et lui délivra un certificat médical. D’après le certificat, le requérant présentait plusieurs ecchymoses et enflures superficielles au visage, à la poitrine, au dos, aux coudes, aux cuisses et aux genoux. Le médecin conclut que les blessures pouvaient avoir été causées au moment et de la manière décrits par le requérant, à savoir au moyen de coups de matraque, de batte de baseball et de gant de boxe administrés le 8 novembre 1994.
Le requérant fut mis en liberté provisoire le 29 janvier 1996. Le 20 mai 1996, l’intéressé et les deux autres détenus saisirent le parquet militaire de Sliven d’une plainte au sujet des mauvais traitements.
L’intéressé soutient que le parquet essaya d’étouffer l’affaire et ce n’est qu’en mars 1999 que le procureur militaire rendit un non-lieu se retranchant sur le laps de temps qui s’était écoulé entre la date de placement en garde à vue des intéressés et le dépôt de la plainte.
Une copie de cette ordonnance fut transmise à la prison de Bourgas où le requérant était détenu. Il indique en avoir pris connaissance le 22 octobre 1999.
Il appert des documents fournis qu’en novembre 1999 le requérant saisit le parquet général d’un recours en annulation du non-lieu qui fut transmis d’office au parquet militaire d’appel. L’intéressé indique ne pas avoir été informé du déroulement de la procédure depuis lors.
2. Les procédures pénales à l’encontre du requérant
a) Les poursuites pour vol et recel
A une date non communiquée en 1994, une procédure pénale fut engagée à l’encontre du requérant et de trois autres personnes, soupçonnés de vol et de recel.
Le 27 janvier 1997, le requérant fut reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui et condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement par le tribunal régional de Bourgas. Par un arrêt du 14 janvier 1998, la Cour suprême de cassation cassa le jugement.
Sur renvoi, le tribunal régional reconnut le requérant coupable de recel et prononça une peine de cinq ans d’emprisonnement, le 17 juin 1998. Les prévenus n’interjetèrent pas appel et le jugement devint définitif à l’expiration du délai d’un mois imparti à cette fin.
La demande de réouverture de la procédure formée par le requérant fut rejetée par le parquet régional de Bourgas le 27 septembre 1999, puis par le parquet auprès de la cour d’appel de Bourgas le 25 octobre 1999.
Le requérant indique que dans le cadre de cette procédure son domicile fut perquisitionné et son véhicule, ainsi que plusieurs effets personnels, furent saisis par les autorités de poursuite à une date non précisée en 1994. Par ailleurs, des vêtements, des cahiers et d’importantes sommes d’argent auraient disparu de son domicile suite à la perquisition.
L’intéressé indique qu’en 1996 et 1998 il fut invité par la police à récupérer sa voiture, qui était garée non loin du commissariat. Il refusa au motif qu’elle était en mauvais état.
Suite aux demandes introduites par le requérant les 3 mai et 7 août 2000, le directeur du service régional de la police de Bourgas l’informa que sa voiture n’avait jamais été saisie, elle avait été garée près du commissariat de police et récupérée par une personne munie d’un pouvoir de la part du requérant en 1999. Quant aux effets personnels saisis, ils avaient été rendus à l’intéressé le 13 février 1996, circonstance mentionnée dans le procès-verbal établi par les autorités de poursuite et signé par le requérant.
b) Les poursuites pour vol
A une date non précisée en 1994, le requérant fut mis en examen pour le vol d’une voiture.
Par un jugement du 22 juin 1998, le tribunal de district de Stara Zagora reconnut l’intéressé coupable et prononça une peine de dix ans d’emprisonnement.
Le requérant interjeta appel auprès du tribunal régional de Stara Zagora. Une audience se tint le 14 octobre 1998 ; le requérant et son conseil ne comparurent pas. Le même jour, après en avoir délibéré, le tribunal confirma le jugement attaqué. Le requérant indique en avoir été informé en décembre 1998.
A une date non communiquée en 2001, le requérant saisit le tribunal régional d’une demande de prorogation du délai du pourvoi en cassation. Il indiquait qu’il n’avait pas été dûment cité à comparaître à l’audience du 14 octobre 1998, la citation ayant été reçue par sa compagne.
Par une décision du 18 juillet 2001, le tribunal régional rejeta la demande. Il observa que le requérant et son conseil avaient été dûment informés de l’audience et qu’en tout état de cause, l’intéressé avait introduit sa demande bien en dehors du délai de sept jour à compter de la date de notification du jugement imparti à cette fin. En ultime ressort, la décision fut confirmée par la Cour suprême de cassation le 13 décembre 2001.
c) Les poursuites pour tentative de vol
A une date non précisée en 1998, le requérant fut mis en examen pour tentative de vol.
Par un jugement du 24 août 1998, le tribunal de district de Varna reconnut le requérant coupable et prononça une peine de cinq ans d’emprisonnement.
A une date non communiquée en 1999, le requérant demanda au tribunal de district de Varna d’appliquer les dispositions régissant le cumul des peines et de lui infliger une seule peine de cinq ans d’emprisonnement pour le vol de voiture commis en 1994 (voir ci-dessus) et la tentative de vol ayant eu lieu en 1998. Le 16 décembre 1999, sa demande fut rejetée au motif que les dispositions en question ne trouvaient pas à s’appliquer lorsque, comme dans le cas d’espèce, les infractions avaient été commises en état de récidive. Le requérant n’interjeta pas appel.
A une date non communiquée en 2001, le requérant saisit le tribunal de district d’une demande de prorogation du délai d’appel, faisant valoir qu’étant en prison, il ne disposait du temps et des facilités nécessaires pour interjeter appel du jugement du 24 août 1998. Sa demande fut rejetée en audience publique du 14 août 2001.
Le requérant interjeta appel, en se plaignant de ce que le tribunal de district ne lui avait pas assigné un avocat d’office à l’audience du 14 août 2001. Le 1er octobre 2001, son appel fut rejeté par le tribunal régional de Varna au motif que le demandeur d’une prorogation de délai n’avait pas la qualité de prévenu et ne pouvait donc pas bénéficier de l’assistance judiciaire.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La répression des actes de mauvais traitements
Les articles 128 à 131 du Code pénal (CP) érigent en infractions pénales le fait de causer intentionnellement à autrui des blessures graves, moyennes ou légères. La commission de ces faits par un policier ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions constitue une qualification aggravée de l’infraction.
En vertu de l’article 287 CP, tout fonctionnaire qui utilise des mesures coercitives illégales dans le but d’extorquer une déposition d’une personne accusée, d’un témoin ou d’un expert, est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement.
2. Conditions à l’engagement de l’action publique
Au terme des articles 186 à 190 du Code de procédure pénale (CPP), une procédure pénale est engagée lorsque les autorités sont en présence d’un motif légal (законен повод) et d’éléments suffisants indiquant qu’une infraction pénale a été commise (достатъчно данни).
Le motif légal peut être un renseignement (съобщение) adressé au procureur ou à l’enquêteur qu’une infraction a été commise, une publication dans la presse, les déclarations faites par l’auteur d’une infraction ou la connaissance directe par le procureur ou l’enquêteur d’indices d’une infraction.
Le renseignement peut être écrit ou verbal. Les renseignements écrits doivent porter la signature de leur auteur. Les renseignements effectués verbalement sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par son auteur et l’autorité qui le reçoit.
Pour la plupart des infractions graves et pour toutes celles supposées avoir été commises par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, les poursuites pénales ne peuvent être intentées par un particulier, seule la décision d’un procureur pouvant les déclencher (articles 56 et 192 CPP, article 161 CP).
Lorsqu’il refuse d’engager des poursuites pénales, le procureur en informe immédiatement la personne, auteur du signalement (article 194 alinéa 2 CPP).
La personne concernée peut introduire un recours contre le refus de poursuivre devant le procureur supérieur, qui est compétent pour ordonner l’ouverture d’une enquête (article 194 alinéa 3).
Le parquet est constitué de procureurs de district, régionaux, d’appel et auprès de la Cour de cassation.
3. Contrôle judiciaire de la détention provisoire
L’article 152 alinéas 4 CPP, introduit par l’amendement du 17 avril 1990, prévoyait le droit pour toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. Le tribunal examinait la demande dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
4. Examen des demandes de prorogation des délais
Aux termes de l’article 165 alinéa 1 CPP, une demande de prorogation introduite après l’expiration du délai est accueillie lorsque le demandant expose des motifs convaincants justifiant le retard. La requête de prorogation doit être présentée dans un délai de sept jours à compter de la disparition des circonstances empêchant le demandeur de respecter les délais impartis (alinéa 2). Par ailleurs, l’acte dont le dépôt a été retardé doit être joint à la demande de prorogation (alinéa 3). La demande est examinée en audience publique (alinéa 6).
5. Le sort des objets saisis en tant qu’éléments de preuve matériels
En application de l’article 108, alinéa CPP, les éléments de preuve matériels sont conservés jusqu’à la fin de la procédure pénale. En vertu du second alinéa, les objets peuvent être restitués à leur propriétaire avant la fin de la procédure si cela ne compromet pas le bon déroulement de celle-ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un amendement du CPP, le 1er janvier 2000, cette question relevait de la compétence des organes chargés de l’enquête et n’était pas soumise au contrôle des tribunaux. Depuis cette date, un éventuel refus de l’enquêteur et du procureur est susceptible d’un recours judiciaire.
Lorsque l’affaire est renvoyée en jugement le tribunal compétent décide également du sort des objets saisis (article 304 alinéa 1 CPP).
6. La loi relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat
L’article 1 alinéa 1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) énonce que l’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par des actes ou des omissions illégaux des autorités administratives.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant la garde à vue en novembre 1994. Par ailleurs, il allègue que l’Etat a failli à son obligation de mener une enquête efficace.
2. Invoquant l’article 5 § 1, le requérant se plaint de l’irrégularité de son placement en détention provisoire en novembre 1994.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié de procès équitables et se plaint de la durée des procédures pénales à son encontre. Par ailleurs, le requérant allègue ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer son appel du jugement du tribunal de district de Varna en date du 24 août 1998, contrairement à l’article 6 § 3 de la Convention.
4. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la saisie de sa voiture et de ses effets personnels dans le cadre de la poursuite pour vol.
EN DROIT
1. Sur les griefs tirés de l’article 3
Le requérant se plaint d’avoir été victime de mauvais traitements pendant sa garde à vue en novembre 1994. Par ailleurs, il se plaint du caractère inefficace de l’enquête menée par les autorités internes. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1
Le requérant se plaint de l’irrégularité de son placement en garde à vue le 9 novembre 1994. Il invoque l’article 5 § 1, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)»
A titre liminaire, la Cour constate que le droit bulgare en vigueur à l’époque des faits prévoyait la possibilité de saisir le tribunal d’un recours en annulation de l’acte de placement en garde à vue dont le requérant ne démontre pas avoir fait usage.
Par ailleurs, même en admettant que les voies de recours disponibles à l’époque des faits ne fussent pas efficaces eu égard à l’étendue limitée du contrôle judiciaire et à l’absence de certaines garanties procédurales (voir, parmi d’autres références, Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 94 à 106, 26 juillet 2001), il convient de rappeler que dans de telles circonstances le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir à compter de la date où la situation, dont il est allégué être contraire à la Convention, a pris fin, soit la date de mise en liberté du requérant, le 29 janvier 1996.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme tardif, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b)
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 et l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la durée des procédures pénales à son encontre, et allègue ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires pour former appel du jugement du tribunal de district de Varna. La Cour estime qu’il convient d’examiner ses griefs sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 b), dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)»
S’agissant du grief relatif à l’équité des procédures pénales, la Cour constate que le requérant se plaint de trois procédures distinctes sans toutefois préciser en quoi consistaient les violations alléguées de son droit à un procès équitable.
La Cour relève également que le requérant n’a pas attaqué le jugement du tribunal régional de Bourgas en date du 17 juin 1998, dont le prononcé a marqué la fin de la première procédure. Par ailleurs, l’intéressé ne s’est pas valablement pourvu en cassation contre le jugement du tribunal régional de Stara Zagora, rendu dans le cadre de la deuxième procédure à son encontre, et n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal de district de Varna en date du 24 août 1998, statuant sur les accusation portées contre lui dans le cadre de la troisième procédure. Enfin, ses demandes de prorogation des délais, qui ont été introduites toutes les deux plus d’un an après la notification des jugements respectifs, ont été rejetées pour cause de tardiveté.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et qu’il convient de déclarer le grief irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Concernant le grief relatif à la durée des procédures pénales, la Cour constate que les décisions internes définitives au sens de l’article 35 § 1 sont celles des 17 juin 1998, 14 octobre 1998 et 24 août 1998 respectivement. En effet, les demandes de prorogation de délai introduites au cours de l’année 2001 ne sont pas à prendre en considération dans la mesure où dans ces procédures il n’était pas « décidé » du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre le requérant.
La Cour constate ensuite que le requérant n’a pas précisé les dates de notification des jugements respectifs. Il appert toutefois des documents produits qu’au plus tard, il a pris connaissance du jugement du tribunal régional de Bourgas le 27 septembre 1999, date de l’ordonnance du parquet régional rejetant sa demande de réouverture de la procédure, et de ceux des tribunaux de Stara Zagora et Varna le 16 décembre 1999, date de la décision du tribunal de district de Varna rejetant la demande de l’intéressé relative au cumul des peines.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le grief, introduit le 17 juillet 2000, doit être rejeté comme tardif, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
S’agissant enfin du grief tiré de l’article 6 § 3 b), la Cour observe qu’en 2001, l’intéressé a saisi le tribunal de district de Varna d’une requête de prorogation du délai d’appel en raison notamment de l’absence de temps et de facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle constate toutefois que ce recours était voué à l’échec, ayant été introduit largement en dehors des délais impartis par la loi pertinente. D’ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir attaqué la décision de rejet du tribunal régional de Varna devant la Cour suprême de cassation comme il en avait la possibilité.
Dès lors, même en admettant qu’une demande de prorogation du délai d’appel puisse dans certains cas être considérée comme un recours efficace, la Cour estime que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes et qu’il convient de rejeter le grief, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
Le requérant se plaint d’atteintes à son droit de jouir de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Concernant la branche du grief relative à la saisie des effets personnels et de la voiture du requérant, la Cour observe que l’intéressé a obtenu la restitution de ses effets personnels le 13 février 1996. Par ailleurs, elle relève qu’il n’a fourni aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, selon lesquelles son véhicule était saisi par la police et il ne pouvait pas en prendre possession. Qui plus est, il admet avoir eu accès à sa voiture et avoir été invité à plusieurs reprises à la récupérer, notamment en 1996 et en 1998.
Au vu de ce qui précède, même en admettant qu’il n’existât pas en droit bulgare de recours à travers duquel l’intéressé aurait pu formuler son grief, la Cour observe que le délai de six mois prend naissance à la date où l’ingérence a pris fin. Dans le cas d’espèce, le requérant s’est vu rendre ses effets personnels en 1996 et pouvait récupérer sa voiture en 1998 au plus tard. Cet aspect du grief est donc tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est enfin de la branche du grief relative à la prétendue disparition de certains effets personnels du requérant suite à la perquisition effectuée à son domicile, la Cour constate que ce grief n’est nullement étayé, l’intéressé n’ayant produit aucun commencement de preuve à cet égard. Il convient donc de le rejeter comme manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président