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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARBIER c. FRANCE
(Requête no 76093/01)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2006
DÉFINITIF
17/04/2006
En l'affaire Barbier c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mai 2005 et 13 décembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 76093/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcel Barbier (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Durtette, avocat à Châlons‑en‑Champagne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de dysfonctionnements allégués du service pénitentiaire de la maison d'arrêt de Reims ayant abouti à la décision d'irrecevabilité de son appel et de l'impossibilité de faire valoir ses arguments devant la Cour de cassation, faute d'information préalable et de débat contradictoire.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 3 mai 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1924 et se trouve actuellement détenu à Reims.
8. Par arrêt du 26 janvier 2001, la cour d'assises du département de la Marne condamna le requérant à huit années de réclusion criminelle pour viols aggravés commis en réunion sur mineurs de quinze ans. Il fut incarcéré le jour même à la maison d'arrêt de Reims.
9. Le requérant indique que, le matin du lundi 5 février 2001, il informa oralement le surveillant d'étage de son intention d'interjeter appel de cet arrêt et que ce surveillant lui intima l'ordre de formaliser cette demande par écrit.
10. Le même jour, aux environs de 16 h 45 selon le requérant, celui-ci remit sa demande écrite au surveillant d'étage. Le Gouvernement indique que ce dernier aurait rappelé au requérant qu'il devait demander à être conduit au greffe en vue de formaliser son appel, mais qu'il ne put y être accompagné immédiatement, tous les surveillants étant alors occupés ; selon un rapport transmis par le chef d'établissement au directeur régional des services pénitentiaires le 8 juillet 2004, le requérant aurait alors remis plus tard son courrier à un surveillant d'un autre étage.
11. Le 6 février 2001, le greffe de la cour d'assises adressa au requérant et à son avocat l'avis les informant de la possibilité de présenter des observations sur le choix de la cour d'assises d'appel, ainsi que « des observations ou documents complémentaires ». Ce document indiquait expressément que « la chambre criminelle de la Cour de cassation devra, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'appel, désigner une autre cour d'assises ».
12. Le 12 mars 2001, le greffe de la maison d'arrêt adressa au conseil du requérant une lettre rédigée comme suit :
« (...) En réponse à votre courrier en date du 6 mars 2001, concernant la déclaration d'appel de Monsieur Marcel BARBIER, que nous avons reçue le 6 février 2001 au greffe de la Maison d'Arrêt de REIMS à réception de ce courrier.
Je tiens à porter à votre connaissance que Monsieur BARBIER ne nous a pas informés de l'urgence de sa demande et n'avons été saisis de celle-ci que le lendemain matin, lors de la sortie des agents de nuit qui déposent le courrier au niveau de la porte d'entrée.
Nous lui avons expliqué que sa demande serait irrecevable vu que les voies de recours le concernant étaient expirées et qu'il aurait dû demander à rencontrer le greffe de toute urgence. (...) »
13. Par arrêt du 5 avril 2001, notifié au requérant le 30 mai 2001, la Cour de cassation déclara l'appel du requérant irrecevable, au motif qu'il avait été formé le 6 février 2001, soit plus de dix jours après l'arrêt de condamnation.
14. Le 20 juin 2001, en réponse à une lettre adressée par le conseil du requérant, le procureur général près la Cour de cassation indiqua ce qui suit :
« (...) j'ai l'honneur de vous faire savoir que les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont insusceptibles de recours.
En tout état de cause les circonstances décrites ne semblent pas constituer un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de la volonté de l'intéressé de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité absolue de se conformer au délai d'appel. (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables à l'époque des faits, se lisent ainsi :
Article 380-9
« L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé. »
Article 380-13
« Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à l'acte dressé par le greffier. »
Article 380-14
« Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.
Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. (...) »
Article 380-15
« Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint de dysfonctionnements du service pénitentiaire de la maison d'arrêt de Reims ayant abouti à la décision d'irrecevabilité de son appel et de n'avoir pu faire valoir ses arguments, quant à la recevabilité de son appel, devant la Cour de cassation. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole no 7.
De l'avis de la Cour, le problème soulevé par le requérant ne concerne pas tant l'existence ou non d'un deuxième degré de juridiction au sens de l'article 2 du Protocole no 7, lequel est avéré en l'espèce, que la possibilité d'accéder effectivement à ce deuxième degré de juridiction. Dès lors, la Cour considère qu'il y a lieu d'examiner le grief du requérant sous l'angle du droit d'accès effectif à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes prévoient ce qui suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
17. Le Gouvernement estime que le cadre légal en matière de délai est conforme aux principes dégagés par la Cour sur le droit d'accès au tribunal. Ces règles, issues de l'article 380-9 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, étaient accessibles et prévisibles, poursuivaient un but légitime et restreignaient de manière proportionnée le droit d'accès à un tribunal du requérant.
18. Il précise qu'en pratique une personne détenue, ne pouvant se rendre au greffe sans être accompagnée d'un surveillant, doit demander oralement ou par courrier à être reçue par le greffe pour formaliser sa déclaration d'appel. Une circulaire du 3 août 1993 prévoit qu'un imprimé spécial doit être utilisé pour les déclarations d'appel, mais les autres modalités pratiques relèvent de l'organisation des greffes et ne sont expressément prévues par aucun texte. Dans la maison d'arrêt de Reims, où le requérant était détenu, il n'y avait pas de règle spécifique relative à la déclaration d'appel. Comme dans tous les établissements, le greffe était ouvert en journée, jusqu'à 17 h 30, heure de l'appel du soir, et une permanence était organisée pour les urgences en dehors des horaires d'ouverture.
19. En l'espèce, l'appel du requérant a été enregistré au greffe de la maison d'arrêt le 6 février 2001, soit après l'expiration du délai légal de dix jours. Il semblerait qu'il ait exprimé la volonté d'interjeter appel le 5 février, vers 16 h 45 (heure qu'il a lui-même portée sur son courrier manuscrit) en s'adressant au surveillant de son étage. Celui-ci lui aurait rappelé qu'il devait demander à être conduit au greffe pour formaliser son appel. Les détenus ne pouvant se rendre librement au greffe de l'établissement pénitentiaire, la pratique consiste à exiger d'eux qu'ils présentent leur demande par écrit pour qu'il le convoque pour formaliser l'appel ou qu'ils demandent à être reçus. Le requérant n'ayant pu y être accompagné immédiatement, tous les surveillants étant occupés, le lundi étant un jour de parloirs, il aurait alors remis plus tard son courrier à un surveillant d'un autre étage. S'il avait précisé l'urgence de sa demande, il aurait pu formaliser son appel auprès de l'équipe de nuit composée ce soir là de trois surveillants et d'un premier surveillant. La permanence au greffe des maisons d'arrêt aurait en l'espèce permis de prendre en compte le recours du requérant. La négligence de celui-ci à signaler l'urgence de sa demande est donc pour partie à l'origine de l'irrecevabilité de son recours.
20. Enfin, le délai d'appel dont il disposait n'était en rien restreint par rapport à celui dont il aurait disposé s'il avait été libre, puisqu'il pouvait se faire représenter par son avocat dans les mêmes conditions qu'une personne libre et qu'il disposait d'une possibilité plus étendue de faire appel en raison de l'organisation d'une permanence de nuit du greffe de la maison d'arrêt.
2. Le requérant
21. Le requérant rappelle tout d'abord que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le droit interne n'a pas toujours considéré l'enregistrement dans le délai comme étant une formalité substantielle, la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt de 1972, qu'il faut se placer à la date à laquelle le détenu manifeste expressément son intention pour juger de la recevabilité de son recours. Cette position permet d'assurer aux détenus un délai équivalent à celui dont disposent les personnes libres, l'enregistrement d'une déclaration d'appel d'un détenu étant soumis à la disponibilité et au bon vouloir du personnel pénitentiaire.
22. Il soutient qu'il s'est vu privé du droit d'accès à un tribunal pour des raisons purement matérielles. Il note que le Gouvernement indique lui‑même qu'il n'a pu être accompagné immédiatement au greffe car tous les surveillants étaient alors occupés, que la demande n'a pas été transmise le jour même en raison de la charge de travail particulièrement importante et, enfin, qu'il ne l'estime responsable que « pour partie ».
23. Le requérant considère qu'une personne libre peut se présenter jusqu'au dernier instant au greffe pour formaliser son recours et que si tel avait été son cas, l'appel aurait été jugé recevable. Il rappelle avoir signifié au personnel pénitentiaire son souhait d'interjeter appel, dans le délai légal et à deux reprises : le matin, oralement, auprès du surveillant d'étage qui lui a intimé l'ordre de formaliser sa demande par écrit ; puis vers 16 h 45, en réitérant sa demande auprès du surveillant d'étage, cette fois par écrit.
24. Il constate, au vu des explications du Gouvernement sur les modalités pratiques d'appel dans les maisons d'arrêt, notamment à Reims, que lesdites formalités ne sont pas prévisibles, dans la mesure où chaque maison d'arrêt institue une « pratique », dont les détenus ne peuvent connaître les contours exacts. Il estime enfin qu'en sa qualité de détenu, âgé et sans connaissances juridiques, on ne saurait lui imputer la responsabilité de l'irrecevabilité de l'appel.
B. Appréciation de la Cour
25. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001 ; Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59 ; Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333‑B, p. 41, § 31 ; Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37 ; Berger, précité).
26. La Cour rappelle également qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, §§ 44‑45 ; Tricard c. France, no 40472/98, § 29, 10 juillet 2001).
27. En l'espèce, la Cour constate que le requérant a fait part, à deux reprises, de sa volonté d'interjeter appel et ce, la veille de l'échéance du délai, une première fois le matin, puis au cours de l'après-midi. Suivant les instructions du surveillant d'étage, qui était à la fois son seul interlocuteur et le représentant de l'autorité pénitentiaire, il a formulé sa seconde demande par écrit. Cette dernière fut remise au surveillant vers 16 h 45, soit avant l'heure de fermeture du greffe. Certes, le Gouvernement indique que le requérant aurait remis sa demande écrite après 16 h 45. La Cour n'est cependant pas convaincue par cette simple affirmation dès lors que, d'une part, le Gouvernement n'est pas en mesure d'apporter une quelconque information sur l'heure à laquelle cette remise serait finalement intervenue et que, d'autre part, cette affirmation apparaît dans un rapport de l'administration pénitentiaire rédigé pour les besoins de la présente requête, en juillet 2004, soit 2 ans et demi après les faits. En tout état de cause, il ressort du dossier que le requérant a présenté sa demande au surveillant à 16 h 45, même si, comme l'indique le Gouvernement, il n'a pu être conduit au greffe.
28. La Cour note d'ailleurs que le Gouvernement reconnaît qu'il est « regrettable » que le requérant n'ait pas été immédiatement conduit au greffe : telle aurait dû être, selon lui, la conduite à tenir. Si tel n'a pas été le cas, ce serait en raison du manque d'effectifs et de la charge de travail des surveillants. De l'avis de la Cour, ces problèmes matériels ne sont cependant pas imputables au requérant. Ce dernier ne saurait davantage se voir reprocher de n'avoir pas respecté des règles qui, selon l'aveu même du Gouvernement, n'existent pas, étant relevé qu'il a par contre respecté les consignes données par le surveillant d'étage.
29. La Cour constate également que le Gouvernement précise que non seulement chaque maison d'arrêt fixe ses propres règles, mais que de telles règles n'existaient pas à la maison d'arrêt de Reims, les procédures de recours juridictionnels reposant sur une simple « pratique ».
30. Au demeurant, à supposer qu'une permanence du greffe ait été effective après 17 h 30, la Cour estime que le Gouvernement n'apporte pas de justification suffisante quant au fait que la déclaration d'appel, clairement identifiée comme telle par le surveillant, n'ait pas été transmise par lui à ladite permanence et ce, sans délai ou, à tout le moins, au cours de la soirée. On ne saurait davantage exiger du requérant qu'il supplée aux carences de la maison d'arrêt. En particulier, la Cour ne voit pas les raisons pour lesquelles il aurait dû préciser expressément le caractère urgent de sa demande écrite d'appel dès lors que le surveillant d'étage disposait d'une information très claire, qu'une telle précision n'est aucunement prévue par la loi et qu'il ne s'agissait pas d'une correspondance pour un destinataire extérieur, mais d'un recours spécialement adressé au greffe, service chargé des questions procédurales et dont la mission spécifique justifie un fonctionnement interne adapté.
31. Enfin, s'agissant du grief tiré de l'absence de débat contradictoire lors de l'audience de la Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi irrecevable, il apparaît que le requérant, en sa qualité d'appelant d'un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises, ne pouvait formuler des observations que sur la désignation de la cour d'assises d'appel (article 380-14 du code de procédure pénale), et non sur la recevabilité de l'appel (article 380-15 du code de procédure pénale). La Cour estime, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'enjeu du litige, qu'il était pourtant nécessaire de permettre au requérant de s'exprimer sur la recevabilité de son appel.
32. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant s'est vu refusé son droit d'accès à un tribunal en raison tant de la défaillance des services compétents que du refus des autorités internes de tirer les conséquences de ce manquement.
33. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
35. Le requérant sollicite l'allocation d'une somme de 150 000 euros (EUR) au titre de son préjudice moral.
36. Le Gouvernement estime que le seul constat de la violation constituerait une satisfaction équitable adéquate.
37. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui alloue 4 500 EUR de ce chef.
B. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président