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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
17.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE GORDEYEVY et GURBIK c. UKRAINE

(Requêtes nos 27370/03 et 30049/04)

ARRÊT

STRASBOURG

17 janvier 2006

DÉFINITIF

17/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Gordeyevy c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 27370/03 et 30049/04) dirigées contre l’Ukraine et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Nikolay and Mme Valentina Gordeyevy et M. Andriy Kostyantynovych Gurbik (« les requérants »), ont saisi la Cour les 7 juillet 2003 et 27 juillet 2004 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.

3. Les 5 décembre 2003 et 21 janvier 2005, la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. M. Nikolay Gordeyev et Mme Valentina Gordeyeva sont nés respectivement en 1939 et 1938, et résident à Donetsk. M. Andriy Kostyantynovych Gurbik est né en 1967 et réside à Tchernihiv.

5. En 2000 et 2001, les requérants entamèrent des procédures en réparation à l’encontre des départements régionaux du ministère de l’Intérieur.

6. Par un jugement du 17 août 2000, le tribunal d’arrondissement Desnyansky à Tchernigiv ordonna au département du ministère de l’Intérieur dans cette région de payer à M. Gurbik la somme de 6 526,08[1] UAH (hryvnyas ukrainiennes).

7. Par un jugement du 28 septembre 2001, le tribunal d’arrondissement Vorochylovsky à Donetsk ordonna au département du ministère de l’Intérieur dans cette région de payer à M. Gordeyev et à Mme Gordeyeva la somme de 1 799,87 UAH[2] à chacun.

8. En septembre 2002 et en août 2003, les directeurs adjoints des départements concernés informèrent les requérants que leurs budgets ne prévoyaient pas ce type de dépenses.

9. En mai 2003 et en juin 2004, le Service d’Etat des huissiers de justice constata le manque des fonds sur les comptes bancaires des départements débiteurs.

10. Par une décision du 27 décembre 2002, le tribunal d’arrondissement Vorochylovsky à Donetsk rejeta la demande du département débiteur relative au changement de mode d’exécution du jugement du 28 septembre 2001 rendue en faveur de M. et Mme Gordeyevy.

11. Par une décision du 18 mars 2003, le tribunal d’arrondissement Vorochylovsky à Donetsk rejeta la plainte de M. et Mme Gordeyevy à l’encontre du Service des huissiers, sans l’avoir examinée, au motif de leur non-comparution répétée. M. et Mme Gordeyevy soutiennent qu’ils n’ont jamais reçu de citations à l’audience du tribunal.

12. Le 22 février 2005, M. Gurbik se vit verser la totalité de la somme due en vertu du jugement rendu en sa faveur.

13. A ce jour, le jugement en faveur de M. et Mme Gordeyevy reste inexécuté.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

14. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004).

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

15. La Cour estime nécessaire de joindre les requêtes, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement, vu qu’elles portent sur les faits et les griefs identiques.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16. Les requérants se plaignent de l’inexécution prolongée des jugements en leur faveur et invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

17. Le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des jugements rendus en leur faveur, ainsi que le recours tendant à la modification du mode et de l’ordre de l’exécution de ces jugements.

18. Pour ce qui est de M. Gurbik, le Gouvernement lui reproche, en outre, de ne pas avoir épuise le recours tendant à l’indexation du montant alloué par le jugement rendu en sa faveur, compte tenu du taux d’inflation.

19. Le Gouvernement estime également que M. Gurbik n’a plus la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, vu que le jugement en sa faveur a été entièrement exécuté.

20. Les requérants expriment leur désaccord.

21. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts et décisions de la Cour (voir, par exemple, Romachov précité, §§ 27 et 31 ; Toropov c. Ukraine, no 19844/02, § 21, 4 octobre 2005 ; Piven c. Ukraine (déc.), no 56849/00, 22 octobre 2002). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.

22. La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

23. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans l’affaire Romachov, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Romachov précité, § 37).

24. Les requérants combattent les thèses du Gouvernement.

25. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002III).

26. La Cour relève que le jugement en faveur de M. et Mme Gordeyevy reste inexécuté pendant quatre ans et deux mois déjà, et que celui en faveur de M. Gurbik est resté inexécuté pendant près de quatre ans et six mois.

27. Dès lors, en s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.

28. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu en l’espèce.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

30. La requérante, Mme Gordeyeva, réclame la somme accordée par le jugement en sa faveur, ainsi que 5 500 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

31. Le requérant, M. Gordeyev, réclame la somme accordée par le jugement en sa faveur, ainsi que 5 500 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

32. Le requérant, M. Gurbik, en rappelant les effets néfastes de l’inflation sur la somme allouée par le jugement en sa faveur, réclame la somme de 1 664,15 UAH (environ 276 EUR) au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

33. Le Gouvernement note que les requérants n’ont pas étayé leurs demandes. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées et que l’éventuel constat d’une violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.

34. Pour autant que le jugement en faveur de M. et Mme Gordeyevy n’a pas été exécuté (voir le paragraphe 13 ci-dessus), la Cour note que le fait que l’obligation continue à peser sur l’Etat n’est pas en question. Partant, la Cour considère que si le Gouvernement payait aux requérants la dette restante, cela constituerait un règlement total et définitif de leur dommage matériel.

35. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 3 000 EUR conjointement à M. et Mme Gordeyevy au titre du préjudice moral, ainsi que 2 160 EUR à M. Gurbik pour tous dommages confondus.

B. Frais et dépens

36. Les requérants n’ont formulé aucune demande à ce titre.

C. Intérêts moratoires

37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :

- à M. et Mme Gordeyevy, chacun, les dettes restantes en vertu du jugement en leur faveur et, conjointement, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

- à M. Gurbik – 2 160 EUR (deux mille cent soixante euros) pour tous dommages confondus ;

- plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président


1. Environ 942,4 euros ‘EUR’

1. Environ 300 EUR