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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39452/98
présentée par Gürü TOPRAK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 31 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,
G. Bonello,
R. Türmen,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 octobre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 16 novembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Gürü Toprak, ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Siirt, est mécanicien de profession. Il est représenté devant la Cour par Mes Mesut et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, en partie controversés entre les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation et la garde à vue du requérant
a) la version du requérant
Le 19 mai 1997, vers 19h30, des policiers en civil relevant de la section antiterroriste de la direction de sûreté de Siirt (« la direction »), appréhendèrent le requérant et ses trois fils. Battus et blessés lors de l’arrestation, ces derniers furent placés en garde à vue.
Les fils du requérant furent aussitôt relâchés.
Le même jour, à 20h55, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport, constata une érosion superficielle de 1 x 0.2 cm sur la région zygomatique gauche ainsi qu’une lésion de 3 x 5 cm au niveau du coude droit. D’après le médecin, ces blessures devaient être causées deux heures auparavant.
Le 22 mai 1997, à 22h05, à savoir au terme des interrogatoires, le requérant fut réexaminé par le même médecin légiste. D’après le rapport établi en conséquence, il n’existait aucune lésion autre que celles indiquées dans le premier rapport.
Le tribunal correctionnel de Siirt ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
b) la version du gouvernement
Le Gouvernement se fonde sur les documents versés au dossier.
D’après ceux-ci, le 19 mai 1997, vers 19h45, la direction reçut un coup de téléphone anonyme, qui dénonça le requérant en tant que membre du PKK, chargé de missions logistiques.
Sur ce, les policiers procédèrent à une investigation qui les dirigea vers le garage appartenant au requérant. Selon le procès-verbal d’arrestation dressé et signé par les policiers ce jour-là, le requérant résista violemment aux policiers en lançant des slogans et blessa l’un d’entre eux par un coup de couteau. A l’issue de la fouille effectuée dans le véhicule du requérant, les policiers trouvèrent des documents et des tracts appartenant au PKK.
Vers 20h30, l’agent blessé fut emmené à l’hôpital civil de Siirt, où l’on constata une blessure à arme blanche de 1 x 0,5 cm sur la jambe droite ainsi que trois écorchures horizontales de 5 cm chacune sur la poitrine. Les médecins prescrivirent un arrêt de convalescence de trois jours.
Le 21 mai 1997, la direction demanda au parquet de Siirt d’ordonner le placement en garde à vue du requérant, à compter du 19 mai 1997, avec effet rétroactif.
Le même jour, le requérant déposa devant les policiers de la direction. Il déclara être membre du parti politique pro-kurde HADEP depuis 1994 ainsi que l’un des fondateurs du parti du Kurdistan Démocratique (« Kürdistan Demokrasi Partisi »). Il confessa encore qu’il soutenait le PKK, auquel il avait apporté une aide logistique, sous les instructions d’un individu de nom de code « Memo », avant que celui-ci ne trouve la mort lors d’un affrontement armé avec les forces de l’ordre, il y a une dizaine de jours. Le requérant ajouta que Memo lui avait confié des grenades et que les documents perquisitionnés dans son véhicule étaient destinés à être distribués à des jeunes kurdes.
Après l’interrogatoire, le requérant conduisit les policiers au lieu où il avait caché les grenades, qui furent retrouvées et confisquées.
Le 22 mai 1997, le requérant passa un nouvel examen médico-légal, qui ne permit de révéler aucune trace de violence sur son corps. Immédiatement après, il comparut devant le procureur de la République de Siirt (« le procureur »), où il nia sa déposition faite à la police, alléguant l’avoir signé sous la contrainte.
Ensuite, le requérant fut traduit devant le juge de paix de Siirt. Il confirma ses dires devant le procureur et se plaignit d’avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Le juge de paix autorisa sa mise en liberté provisoire.
Le parquet forma opposition contre cette décision devant le tribunal correctionnel de Siirt, qui finalement ordonna le placement en détention provisoire du requérant.
2. La procédure pénale engagée contre le requérant
Le 17 juin 1997, le tribunal correctionnel de Siirt transmit le dossier du requérant à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »), qu’il estima compétente ratione materiæ à connaître de l’affaire.
Le 26 juin 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat mit le requérant en accusation pour assistance à une bande armée, au sens de l’article 169 du code pénal.
Lors de la première audience du 20 août 1997, le requérant exposa que, dans la soirée du 19 mai 1997, alors qu’il essayait, avec ses fils, de faire démarrer son automobile, un véhicule appartenant à la direction était venu bloquer leur chemin ; les policiers en civil qui se trouvaient à l’intérieur, refusèrent de dégager la route : ils sortirent et commencèrent à les injurier et tabasser avant de les emmener à la direction. Le requérant expliqua également que, lors de son interrogatoire dans les locaux de la police, il avait subi des mauvais traitements et été contraint de signer une déposition forgée de toutes pièces par les policiers. Il contesta aussi le contenu de tous les procès-verbaux produits à sa charge, car signés les yeux bandés.
Lors de cette audience, les trois fils du requérant furent aussi entendus. Ils déclarèrent que lors de l’arrestation, eux-mêmes et leur père – qui, du reste ne possédait pas de couteau – ont essuyé des injures et été battus.
Le requérant demanda l’ouverture d’une enquête pénale contre les policiers responsables de ces traitements. La cour de sûreté de l’Etat ne donna aucune suite à cette demande.
Le 12 décembre 1997, le requérant se vit condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 20 septembre 1999, le jugement attaqué fut confirmé.
Le 4 octobre 1999, le requérant introduisit une demande en rectification d’arrêt. 25 février 2000, le procureur général près la Cour de cassation écarta cette demande.
3. Les autres informations qui ressortent des éléments versés au dossier par le Gouvernement quant aux plaintes déposées en l’espèce
Vraisemblablement le 19 mai 1997, le policier blessé porta plainte contre le requérant, devant le parquet de Siirt.
Le 20 mai 1997, les trois fils du requérant déposèrent, à leur tour, une plainte formelle, faisant valoir les violences infligées la veille par la police. Dans leur plainte, ils précisèrent que toutes les dents de leur père avaient été cassées.
Le même jour, le procureur interrogea les trois plaignants puis les renvoya pour examen médical. Le rapport établi en l’espèce mentionna des traces des coups et blessures causées par un objet dur, mais ne mettant pas en danger les jours des trois jeunes.
Le 9 juin 1997, l’un des fils du requérant, Barış Toprak, réitéra sa plainte devant le procureur, en fournissant de plus amples détails sur le déroulement de l’épisode litigieux. L’autre fils, Bekir Toprak, déclara que son père avait tenté de résister aux officiers de police qui voulaient l’arrêter ; lui et ses frères avaient essayé, en vain, de séparer son père et les policiers, ces derniers ayant choisi de les frapper. Du reste, Bekir reconnut l’appartenance de son père au parti politique HADEP, tout comme le fait qu’il avait bien lancé des slogans lorsqu’il avait vu les policiers venir. D’après Bekir, son père avait agi sous l’emprise d’une nervosité résultant de sa maladie d’estomac.
Le 12 août 1997, le procureur décida d’examiner conjointement les deux plaintes déposées respectivement par les fils du requérant et le police blessé, au motif qu’elles se reposaient sur un même événement.
Le 27 novembre 1997, le procureur interrogea plusieurs agents de police. Ils confirmèrent tous que, lors de son arrestation, le requérant leur avait violemment résisté, en scandant des slogans.
Le 5 novembre 1998, le parquet de Siirt déclina sa compétence ratione materiæ s’agissant de la plainte des fils du requérant et transmit le dossier au comité administratif de Siirt.
Le 1er juillet 1999, le comité administratif de Siirt rendit un non-lieu, estimant que la contrainte utilisée par les policiers afin d’appréhender le requérant était légitime et autorisée dans l’exercice de leur fonction.
Le 8 septembre 1999, le Conseil d’Etat se saisit d’office en sa qualité de juridiction d’appel.
Le 12 novembre 2002, à l’issue d’une procédure marquée par des lenteurs, le Conseil d’Etat confirma le non-lieu, au motif que les faits reprochés aux policiers se heurtaient à la prescription pénale.
Quant à la plainte déposée le 19 mai 1997 contre le requérant, il ressort du dossier que celui-ci fut poursuivi pour infraction à l’article 258 du code pénal devant le tribunal correctionnel de Siirt. Le 12 avril 2001, celui-ci décida de surseoir au jugement, en application de la loi no 4616, dite loi d’amnistie.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions pertinentes du code pénal, en peur parties pertinentes, se lisent ainsi :
Article 169
« Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. »
Article 243
« Quiconque, fonctionnaire (...), torture un accusé ou fait recours aux traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ainsi qu’à une interdiction définitive ou provisoire de la fonction publique. Si mort d’homme s’ensuit, la peine qui est à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée d’un tiers jusqu’à la moitié. »
Article 258
« Quiconque, par la violence ou la menace, résiste à un fonctionnaire ou à ses auxiliaires pendant l’exercice de leurs fonctions, est puni d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à deux ans. La peine est de deux à trois ans d’emprisonnement si l’acte a été commis à l’aide d’armes.
Si l’acte est commis pour soustraire soi-même, ou bien un parent proche d’une mesure d’emprisonnement ou d’arrestation, la peine est de deux à six mois d’emprisonnement dans les cas prévus au premier alinéa, et de quatre mois à un an ,dans les cas prévus au deuxième alinéa.
(...)
2. La poursuite des actes de mauvais traitements
Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes, tels que ceux en cause en l’espèce, imputables aux agents de l’Etat et les voies de recours ouvertes à cet égard, se trouvent exposées, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des coups et blessures infligés par des policiers lors de son arrestation et de sa garde à vue.
Il déplore également l’absence d’une enquête officielle par le parquet au sujet des événements susvisés.
Le requérant allègue, en dernier lieu, une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les dispositions susmentionnées, en affirmant avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques en tant que membre du parti politique HADEP.
EN DROIT
A. Objet de la requête
Le requérant affirme que les circonstances entourant son arrestation et sa garde à vue ont emporté violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’un ou l’autre des articles 13 et 14. Ces dispositions se lisent ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
B. Arguments des parties
1. Quant aux exceptions préliminaires
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, sous deux volets.
En premier lieu, il soutient que le requérant aurait pu obtenir réparation de son préjudice en exerçant, d’une part, les recours administratifs prévus par les articles 125 et 129 de la Constitution et 2 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, et de l’autre part, une action en dommages‑intérêts sur le terrain du code des obligations.
En second lieu, le Gouvernement affirme que le requérant aurait dû déposer une plainte formelle auprès du parquet compétent pour dénoncer les traitements qu’il allègue avoir subis, ou, du moins, invoquer devant les juridictions internes les droits reconnus par la Convention et dont il se prévaut maintenant, conformément à la jurisprudence Ahmet Sadık c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1654, §§ 31-33).
b) le requérant
Le requérant rappelle que le 22 mai 1997, date à laquelle sa garde à vue avait prit fin, il avait déclaré tant devant le procureur que le juge de paix de Siirt qu’il avait été mal traité lors de son arrestation et sa garde à vue ; il avait aussi réitéré ses dires devant la cour de sûreté de l’Etat, à l’audience du 20 août 1997.
Il ajoute que le 20 mai 1997, ses fils ont également déposé une plainte formelle devant le procureur, dénonçant les circonstances de leur arrestation. Le requérant estime qu’il devrait passer pour avoir épuisé les voies de recours internes disponibles.
2. Quant au bien-fondé
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement précise que le rapport médical du 19 mai 1997, concernant le requérant, ne mentionne que les quelques blessures résultant de la résistance violente à laquelle il avait recouru lors de son arrestation et, face à laquelle, les policiers se sont trouvés dans l’obligation d’use de la force. Le Gouvernement souligne que ce fait a été confirmé par les dépositions des fils du requérant même.
Du reste, le rapport médical délivré le 22 mai 1997, à la fin de la garde à vue litigieuse, n’a permit de relever aucune trace de violence sur le corps de l’intéressé. Certes, le 20 août 1997, le requérant déclara devant la cour de sûreté de l’Etat avoir subi des mauvais traitements. Cependant, les juges du fond décidèrent qu’il n’y avait pas lieu d’entamer une enquête pénale à ce sujet, car les éléments versés au dossier suffisaient à étayer que le requérant n’avait pas subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue.
Le Gouvernement rappelle qu’une enquête a été déclenchée suite à la plainte déposée par les fils du requérant. Il en aurait été de même pour le requérant, s’il avait, lui aussi, déposé une plainte formelle.
Pour ce qui est de l’article 14 de la Convention, le Gouvernement rappelle que l’arrestation du requérant était motivée par une dénonciation anonyme puis par ses propos élogieux à l’égard du PKK, et non par son appartenance au HADEP ou ses opinions politiques en tant que telles.
b) le requérant
Le requérant met en cause l’existence de l’appel téléphonique de dénonciation invoqué par le Gouvernement, celui-ci n’ayant pas été en mesure d’en produire l’enregistrement audio. Il conteste également la teneur des procès-verbaux établis à la suite de la fouille effectuée dans son véhicule et son garage, car non signés ou lus ni par lui-même ni ses fils.
Le requérant soutient que la torture relève d’une pratique systématisée en Turquie comme mode d’interrogation et les médecins légistes omettent souvent de mentionner les traces de violences y afférentes dans leurs rapports médicolégaux.
Le requérant déplore qu’aucune enquête pénale n’ait été initiée à la suite de sa déposition devant le procureur et le juge de paix, ce au mépris des conclusions du rapport médical du 19 mai 1997, et reproche à la cour de sûreté de l’Etat d’avoir fait fi de ses allégations de mauvais traitements.
S’agissant de l’article 14 de la Convention, le requérant produit plusieurs coupures de journaux et articles parus dans la presse, soutenant qu’à l’époque des faits, les membres du HADEP se trouvaient souvent victimes de traitements discriminatoires et voyaient leurs activités restreintes par les autorités gouvernementales. En l’espèce, il n’aurait fait que subir les conséquences de cette animosité envers les représentants de la politique menée par HADEP, les autorités s’étant permis de le priver de sa liberté à partir d’un prétendu appel téléphonique, non vérifiable.
C. Appréciation de la Cour
La Cour note qu’en l’espèce, le 22 mai 1997, devant les deux magistrats qui l’ont entendu à la fin de sa garde à vue, le requérant a bien dénoncé les mauvais traitements infligés pendant son arrestation et sa garde à vue. De surcroît, à l’audience du 20 août 1997 devant la cour de sûreté de l’Etat, il n’a pas manqué à demander l’ouverture d’une enquête pénale au sujet de ses allégations. Nonobstant le fait que ses démarches furent vaines, le requérant a ainsi exercé des voies de recours qui, pour se plaindre des actes tels que ceux dénoncés en l’espèce, s’avèrent adéquates et suffisantes aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Nimet Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001).
La Cour s’estime donc dispensée d’examiner la question de savoir si l’une ou l’autre des voies de recours civiles et administratives invoquées par le Gouvernement était également à épuiser, étant entendu qu’elle s’est déjà maintes fois prononcée en la matière, dans de nombreuses affaires où la situation de droit ne différait guère de celle examinée en l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabri Oğraş c. Turquie (déc.), no 39978/98, 7 mai 2002).
Partant, la Cour rejette, en toutes ses branches, l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de non-épuisement des voies de recours internes.
Cela étant, la Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain des articles 3, 13 et 14 de la Convention. Après s’être rassurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle à leur recevabilité, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer à ce stade de la procédure sur ces doléances, lesquelles posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle Josep Casadevall
Greffier Président