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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76485/01
présentée par Mehmet YILDIRIM
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 31 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
En 1993, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant, pour la construction d’une voie périphérique à İskenderun.
Le requérant, en désaccord avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun (« le tribunal »).
Par un jugement du 2 décembre 1997, le tribunal donna gain de cause à M. Yıldırım et lui accorda 7 527 000 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du bien à la direction.
La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 12 novembre 1998.
L’indemnité complémentaire, majorée d’intérêts, fut versée au requérant le 5 mai 2000, date à laquelle la somme due s’élevait à 20 574 490 000 TRL.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête no 76485/01 introduite par M. Mehmet Yıldırım, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme globale de 10 200 USD (dix mille deux cents dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente.
Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. »
De son côté, le représentant du requérant a fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentant du requérant, M. Mehmet Yıldırım, j’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 76485/01 et selon laquelle il est prêt à verser à l’intéressé, ex gratia, une somme globale de 10 200 USD (dix mille deux cents dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée ».
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président