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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19526/02
présentée par Ali ŞENGÜL ET AUTRES
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 31 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2000,
Vu la décision d’appliquer l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 3 mars et 22 mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Ali Şengül (né en 1937), Zekiye Tekerek (née en 1942), Gülistan Yıldırım (née en 1940), Meryem Saydam (née en 1930), Mehmet Dönmez (né en 1937), Selvi Sayılır (née en 1968), Döne Dönmez (Dike) (née en 1971), Ratibe Dönmez (Şengül) (née en 1967), Fatma Dönmez (née en 1973), Bestami Dönmez (né en 1974), Fahri Dönmez (né en 1977), et Murat Dönmez (né en 1975) sont des ressortissants turcs, résidant à İskenderun. Ils sont représentés devant la Cour par Mes S. Ensari et M. Ensari, avocats à İskenderun. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 novembre 1993, la Direction des routes nationales (« l’administration »), expropria les biens immobiliers appartenant aux requérants sis à İskenderun pour la construction d’une autoroute.
Une commission d’expert de l’administration fixa la valeur du terrain et une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété.
Insatisfait du montant payé par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 19 septembre 1997, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 77 766 160 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 septembre 1996.
Par un arrêt du 13 avril 1998, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal.
Par un jugement rendu le 24 juin 1998, le tribunal de grande instance d’Iskenderun accorda aux requérants, sur la base de rapports d’expert réévaluant la valeur des terrains, une indemnité complémentaire de 51 581 060 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 septembre 1996.
Ce dernier jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassation, le 21 septembre 1998.
Le 13 avril 2000, l’administration versa l’indemnité complémentaire aux requérants, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997 et d’un intérêt moratoire de 50 % pour la période postérieure, soit un montant total qui s’élève à 134 842 304 000 TRL.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
Les requérants se plaignent également que le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision de l’expropriation de l’administration et le paiement effectif de l’indemnité a méconnu leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le 22 mars 2005, le Gouvernement a signé la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 19526/02, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M. Ali Şengül et autres (Zekiye Tekerek, Gülistan Yıldırım, Meryem Saydam, Mehmet Dönmez, Selvi Sayılır, Döne Dike, Ratibe Şengül, Fatma Dönmez, Bestami Dönmez, Fahri Dönmez et Murat Dönmez), le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, à titre gracieux, la somme de 50 000 euros (EUR).
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 3 mars 2005, le représentant des requérants avait signé la déclaration suivante :
« Nous notons que le gouvernement turc est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme de 50 000 EUR en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 19526/02, introduite par Ali Şengül et autres (Zekiye Tekerek, Gülistan Yıldırım, Meryem Saydam, Mehmet Dönmez, Selvi Sayılır, Döne Dike, Ratibe Şengül, Fatma Dönmez, Bestami Dönmez, Fahri Dönmez et Murat Dönmez), pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement réglées.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’Boyle Josep Casadevall
Greffier Président