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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71090/01
présentée par Nicu OLTEANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 juillet 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nicu Olteanu, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me D. Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Béatrice Ramascanu, agente du gouvernement.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’incident ayant conduit à l’arrestation du requérant
Le 16 mai 1997, vers 18 h, le requérant fut aperçu par deux policiers, M.F. et E.V.B., alors qu’il s’emparait d’un pack de six bouteilles d’eau minérale se trouvant dans le coffre d’une voiture. Son enfant âgé de huit ans l’accompagnait.
Les deux policiers l’immobilisèrent et l’amenèrent à l’intérieur de la poste qui se trouvait à proximité. Le requérant fut enfermé dans le bureau du responsable. Il tenta d’expliquer aux policiers qu’il connaissait le propriétaire des bouteilles d’eau, qui était son voisin, et qu’il les avait prises et puis abandonnées à proximité pour lui faire une farce.
a) La version du requérant
Le policier M.F. frappa le requérant. Celui-ci tenta de s’échapper dans la rue, en cassant la vitre de la porte de la poste. Il se blessa à la main et au pied droit. M.F. tenta de l’immobiliser tendis que E.V.B. lui tirait dessus, lui causant une blessure à la plante du pied gauche. Le requérant affirme que la radiographie réalisée lors de l’opération fait état de l’existence de deux corps métalliques dans le pied, ce qui signifierait qu’il fut victime de deux balles tirés dans son pied par le policier E.V.B..
Le requérant affirme que sa tentative de s’échapper du contrôle des policiers représente un geste désespéré provoqué par la conduite des policiers, qui l’avaient frappé, notamment en lui donnant un coup de poing dans la figure. L’explication de son geste extrême ne pouvait du reste être que les mauvais traitements infligés par les policiers, le requérant n’étant pas atteint d’une quelconque affection psychique. Cette situation fut, d’ailleurs, retenue par les tribunaux internes, en première instance et en appel.
Immobilisé et menotté, le requérant fut transporté dans une voiture au commissariat de police où il fut à nouveau frappé par plusieurs policiers, dont M.F. et E.V.B.. Après cinq ou dix minutes, l’officier de police P.R. ordonna aux policiers de transporter le requérant à l’hôpital pour soigner ses blessures.
b) La version du Gouvernement
En citant les déclarations des policiers du 21 septembre 1999 et la décision du parquet du 11 novembre 1999, le Gouvernement allègue que les policiers n’ont pas frappé le requérant. Il soutient également que le requérant les provoqua par son langage et par son comportement violent et qu’il avait menacé l’un des policiers avec un débris de verre.
Ainsi, lorsqu’il fut interpellé par les policiers, le requérant les aurait insultés et aurait eu un comportement violent. Lorsqu’il fut amené dans le bureau du chef de la poste, une femme rom entra dans le bureau et le requérant lui demanda de cacher le pack d’eau, afin que les policiers ne le trouvent pas. E.V.B. l’entendit et sortit retrouver ce pack.
A son retour, il vit le requérant bousculant le policier M.F., dont la chemisée était déchirée. Il sortit son arme. Le requérant monta sur un bureau, cassa avec son pied la vitre séparant le bureau du reste de l’office postal, sortit du bureau, cassa une deuxième vitre et s’échappa à l’extérieur. Les deux policiers le poursuivirent. M.F. l’attrapa, mais le requérant réussit à le renverser. Le requérant prit un débris de verre et menaça M.F.. A ce moment-là, le policier E.V.B. somma le requérant trois ou quatre fois, et il lui tira ensuite une balle dans le pied. Les deux policiers immobilisèrent le requérant et l’amenèrent à la police, dans la voiture de renfort qu’ils avaient demandés.
Le Gouvernement indique que le requérant a changé ses déclarations concernant l’incident. Ainsi, durant l’enquête, il déclara qu’il avait cassé les vitres et essayé de s’échapper car il s’était énervé. Devant les tribunaux internes, il affirma que son comportement à l’intérieur du bureau de poste fut provoqué par le fait qu’il avait entendu son enfant pleurer à l’extérieur.
Selon le Gouvernement, le requérant fut arrêté le 16 mai 1997, pour vingt-quatre heures. Le 16 mai 1997, il fut amené à l’hôpital civil Sf. Pantelimon, où un médecin l’examina. Le certificat médical établi le 18 février 1999, qui reprend l’attestation médicale no 4195, mentionne que le requérant fut amené à l’hôpital le 16 mai 1997, vers 18 h 30 et que les blessures qu’il présentait avaient été causées par les vitres cassées et par la balle tirée dans son pied. Aucune autre blessure n’y est mentionnée.
Le 17 mai 1997, il fut placé en détention provisoire pour cinq jours.
Le certificat médical établi en partie le 19 mai 1997 par le docteur D.M. de l’hôpital pénitentiaire où le requérant fut amené ultérieurement note la présence d’ecchymoses de type AO et TCC et des ecchymoses corporelles, provoquées, selon le détenu « le 17 mai 1997, suite à une altercation à l’extérieur de la cellule de détention [du commissariat de police] (« arest ») ». Ainsi, le requérant ne se plaint pas d’avoir été blessé après avoir été amené à la police, mais seulement avant ce moment.
Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas demandé à être examiné par un médecin légiste en mai 1997 et qu’il s’est plaint des mauvais traitements seulement dans sa déclaration du 1er septembre 1997, soit trois mois après l’incident.
2. Traitement médical administré au requérant
a) La version du requérant
Le 16 mai 1997, à 18 h 30, le requérant fut présenté à l’hôpital civil Sf. Pantelimon accompagné par dix policiers et menotté. Il subit une intervention chirurgicale qui aurait duré environ cinq heures.
D’après une attestation délivrée le 18 février 1999 par les médecins de l’hôpital, « en date du 16 mai 1997 à 18 h 30, [le requérant] a été examiné au service d’urgence de la section d’orthopédie et traumatologie, ainsi qu’il ressort du registre no 4195. Le diagnostic établi a été : plaies tibiale et de l’avant-bras droit causées par incision de verre et plaie ouverte plantaire gauche avec des corps métalliques restants. Il lui a été appliqué un traitement antitétanique, l’anesthésie locale, la toilette chirurgicale, l’extraction des corps étrangers, des fils de rapprochement, un pansement et une attelle gypseuse à l’avant-bras droit ».
Vers minuit, le requérant fut amené au commissariat de police et dut attendre pendant une heure sur une chaise, dans la cour du bâtiment. Par la suite, il fut amené par un policier dans le bureau de l’officier R., qui l’interrogea sur les faits qui lui étaient reprochés, bien qu’il fût dans un état de faiblesse particulière.
Vers 2 h 30, le requérant fut conduit dans la cellule de détention (« arest ») du commissariat de police.
Le matin du 17 mai 1997, le requérant fut transporté à nouveau à l’hôpital Sf. Pantelimon. Le médecin D.I. lui prescrivit un traitement antibiotique, après quoi le requérant fut ramené au commissariat. Il affirme que pendant le restant de sa détention, les médicaments prescrits par le médecin D.I. ne lui furent pas administrés. Il ne reçut jamais la visite d’un médecin.
b) La version du Gouvernement
Le requérant fut amené à l’hôpital vers 18 h 30. Son opération commença vers 20 h et dura 80 minutes. Le lendemain, le requérant fut de nouveau amené à l’hôpital, où il bénéficia d’un traitement médical. Pour étayer ses affirmations, le Gouvernement produit une copie du dossier médical du requérant établi par l’hôpital suite à l’opération.
En ce qui concerne le traitement donné au requérant, le Gouvernement affirme que le requérant fut amené de nouveau à l’hôpital le matin du 17 mai 1997, occasion à laquelle il reçut un traitement médical.
3. Détention provisoire du requérant
Le 16 mai 1997, le requérant fut arrêté pour vingt-quatre heures.
Le 17 mai 1997, le procureur délivra à l’encontre du requérant une décision de placement en détention provisoire pour cinq jours.
Le 21 mai 1997, cette détention fut prolongée de vingt-cinq jours par le parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest.
Le requérant fut détenu du 17 mai 1997 au 5 juin 1998. Il ne fut jamais amené devant un juge afin que celui-ci vérifie la légalité de son arrestation.
Le requérant ne s’est pas plaint de la mesure d’arrestation prise par le parquet à son encontre.
4. La procédure pénale ouverte à l’encontre du requérant
Par un réquisitoire du 5 juin 1997, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest du chef de vol avec violence, outrage, destruction, atteinte aux bonnes mœurs et tapage.
Par un jugement du 3 septembre 1998, le tribunal relaxa le requérant du chef de vol avec violence et outrage, mais le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et dix-huit jours pour atteinte aux bonnes mœurs, tapage et pour la destruction de la vitre de la porte du bureau de poste. Il constata également que la peine était purgée, compte tenu du temps que le requérant avait passé en détention provisoire, à savoir un an et dix‑huit jours.
Le tribunal fonda son jugement sur le constat que le requérant n’avait pas volé les bouteilles d’eau, car il les avait laissées à côté du lieu d’où il les avait prises et il était connu de leur propriétaire, qui avait affirmé sa confiance en lui devant le tribunal. Le tribunal constata également qu’il n’avait pas été prouvé que le requérant avait proféré des injures ou qu’il avait eu un comportement violent envers les policiers. Pour ce qui était de sa tentative de quitter le bureau de poste en cassant la vitre de la porte,
le tribunal nota qu’il avait agi ainsi après avoir entendu les cris de son enfant, abandonné dans la rue. Toutefois, de tels agissements étaient de nature à troubler la tranquillité des personnes qui se trouvaient à ce moment-là à l’intérieur du bureau de poste et à créer une atmosphère de tension et de peur. Seul le parquet interjeta appel contre ce jugement.
Par un arrêt du 11 juin 1999, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du parquet. Elle considéra que « tout cet enchaînement d’infractions dans lequel l’inculpé a été impliqué a été provoqué en grande partie par les deux policiers qui ont agi sans tact et sans lui laisser la possibilité de s’expliquer sur les bouteilles d’eau ».
Le 1er février 2000, sur recours du parquet, la Cour suprême de Justice cassa le jugement du tribunal départemental de Bucarest, condamna le requérant pour vol avec violence et outrage et maintint la condamnation pour les deux autres infractions. Elle lui infligea une peine d’emprisonnement de cinq ans.
La Cour suprême de Justice nota que le requérant avait changé sa défense devant les tribunaux, en justifiant sa sortie violente du bureau de poste par le fait qu’il avait entendu son enfant pleurer à l’extérieur. Elle jugea la réaction du requérant disproportionnée, en considérant que par « toute son activité à l’intérieur du bureau de poste [le requérant] a provoqué [...] de la terreur au sein des trente ou quarante personnes y présentes [...], ce qui aurait pu être évité s’il avait accompagné les sous-officiers de police à la section de police ». La Cour suprême de Justice n’entendit pas de nouveau les témoins et n’administra pas de nouvelles preuves.
Le requérant fut incarcéré le 23 mars 2000. Le 27 avril 2000, il bénéficia d’une grâce présidentielle.
5. La procédure pénale à l’encontre des agents de police
a) La version du requérant
En août 1997, le requérant porta plainte contre les policiers M.F. et E.V.B. pour comportement abusif dans l’exercice de leurs fonctions, fait réprimés par les articles 246 et 250 du code pénal.
Le 11 novembre 1999, le parquet militaire auprès du tribunal militaire territorial de Bucarest rendit un non-lieu, au motif que les faits reprochés aux deux policiers « n’étaient pas prévus par la loi pénale ».
Le 4 février 2000, le requérant contesta la décision de non-lieu devant la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de Justice, se fondant sur les articles 275-278 du code de procédure pénale. A la même occasion, le requérant informa le parquet de son intention de se constituer partie civile dans la procédure.
Les 19 juillet 2000, 25 janvier 2001, 10 mai 2001 et 13 juin 2002, l’avocat du requérant, respectivement le requérant, écrivirent au parquet pour s’enquérir de l’état de l’instruction de la plainte. Dans sa lettre du 13 juin 2002, le requérant précise que son avocat n’a reçu aucune réponse du parquet.
Le 18 juin 2002, le requérant reçut la décision de confirmation du
non-lieu prononcé à l’encontre des policiers.
Selon le requérant, les seuls témoins entendus dans ce dossier furent les policiers impliqués dans l’incident, ainsi que deux de leurs collègues de la section no 9 de police. L’un des deux collègues des policiers fut entendu bien qu’il n’ait pas participé à l’incident, afin d’accroître artificiellement le nombre des témoins. Les autres témoins cités par le Gouvernement seraient les témoins du dossier pénal ouvert à son encontre et ne furent pas entendus directement dans la procédure pénale à l’encontre des agents de police.
Le requérant affirme que ces témoins furent d’ailleurs influencés par les policiers.
Le requérant insiste également sur les différences entre les témoignages des policiers M.F. et E.V.B. et précise que, le 16 mai 1997, M.F. proposa l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre seulement pour vol et outrage verbal et non pour outrage par violences physiques. C’est seulement le 21 septembre 1999 que M.F. indiqua devant le procureur militaire avoir été agressé physiquement par le requérant.
b) La version du Gouvernement
L’enquête pénale contre le requérant s’acheva le 5 juin 1997 par la décision du parquet de saisir le tribunal. Cette décision est donc antérieure à la plainte déposée par le requérant contre les policiers le 12 août 1997.
Par conséquent, l’enquête sur les événements du 16 mai 1997 était à ce moment déjà achevée par le parquet auprès du tribunal de Bucarest, ce qui rendait inutile toute autre enquête relative à ces faits.
Le procureur militaire chargé de l’enquête à l’encontre des policiers était d’ailleurs au courant du contenu du dossier pénal no 1647/P/1997, puisque dans une note il indiquait que des copies avaient été faites d’après certaines pièces de ce dossier. Ces copies furent attachées au dossier no 1184/P/1997 concernant la plainte déposée par le requérant. De même, dans sa décision du 11 novembre 1999, il fit référence à l’enquête effectuée par le procureur civil.
Les événements du 16 mai 1997 ont donné lieu à une enquête efficace et approfondie par le parquet civil auprès du tribunal de Bucarest. Plusieurs personnes, y compris des témoins indépendants, furent questionnées et plusieurs reconstitutions des faits eurent lieu. Cette enquête constitua la base de la condamnation du requérant par les tribunaux internes, ce qui prouve son effectivité au-delà de tout doute.
Selon le Gouvernement, la décision du 11 novembre 1999 du parquet militaire prononçant un non-lieu au bénéfice des policiers au motif que les faits reprochés aux deux policiers « n’étaient pas prévus par la loi pénale » fut communiquée au requérant le même jour. Le requérant contesta cette décision.
Le 24 février 2000, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de Justice rejeta la contestation du requérant, au motif que l’existence de violences exercées par les policiers à l’encontre du requérant n’était pas confirmée.
Cette dernière décision fut transmise au requérant le 15 mars 2001.
Le 24 août 2001, le parquet informa le requérant qu’il pouvait contester cette décision devant le tribunal militaire de Bucarest.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
Article 21
« (1) Toute personne peut s’adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.
(2) Aucune loi ne peut limiter l’exercice de ce droit.
(3) Les parties ont droit à un procès équitable et à la solution des causes dans un intervalle de temps raisonnable.
(4) Les juridictions spéciales administratives sont facultatives et gratuites. »
2. Dispositions relatives à la garde à vue et à la détention provisoire
Le code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits et jusqu’à sa modification par la loi no 281 du 24 juin 2003 et par les ordonnances du gouvernement (ordonanţe de urgenţă) nos 66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003, se lisait ainsi :
Article 136
« Dans les causes relatives aux infractions punies d’une peine de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l’inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...), l’une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre : (...) 1c) la détention provisoire. (...) La mesure prévue par l’article 136 § 1 c) peut être adoptée par le procureur ou par un tribunal. »
Article 143
« L’autorité qui effectue les poursuites pénales peut garder à vue une personne s’il y a des preuves ou des indices forts qu’elle a commis un fait prohibé par la loi pénale. (...) Il existe des indices forts lorsque à partir des données existant dans l’affaire en cause, celui à l’encontre duquel les poursuites pénales sont ouvertes peut être soupçonné d’avoir commis les faits reprochés. »
Article 146
« Lorsque les exigences de l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas prévus par l’article 148 du code pénal, le procureur peut ordonner, d’office ou sur demande de l’organe des poursuites pénales, la mise en détention du suspect, par ordonnance motivée, en indiquant les fondements légaux qui justifient l’arrestation et pour une durée qui ne saurait dépasser cinq jours. »
Article 148
« Le placement en détention du requérant peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et seulement dans l’un des cas suivants :
(...)
c) l’inculpé s’est enfuit ou s’est caché afin de se soustraire aux poursuites pénales, ou il s’est préparé pour ces actes ou bien, il y a des indices au cours de l’instance, montrant que l’inculpé a l’intention de se soustraire à l’exécution de la peine ;
d) il y a des indices que l’inculpé a essayé de rendre vaine la découverte de la vérité en influençant un témoin ou un expert, en détruisant où en endommageant les moyens matériels de preuve, ou en commettant d’autre faits similaires ;
(...)
h) l’inculpé a commis une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de prison de plus de deux ans et le fait de le laisser en liberté constituerait un danger pour l’ordre public ;
(...) »
Article 149
« (...)
(3) La détention provisoire de l’inculpé, ordonnée par le tribunal, est maintenue jusqu’à la fin du procès [y compris les voies de recours], sauf si le tribunal décide sa mise en liberté. »
Dans sa décision no 546 du 4 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a considéré que :
« L’article 149 § 3 du code de procédure pénale est inconstitutionnel, dans la mesure où il est interprété comme autorisant la détention provisoire (...) au-delà du délai de 30 jours, sans qu’il y ait prolongation [décidée par un tribunal], dans les conditions de l’article 23 de la Constitution. »
Dans son arrêt du 7 mai 1999, la Cour suprême de Justice s’est prononcée dans le sens de ne pas reconnaître l’effet direct de la décision de la Cour constitutionnelle précitée :
« (...) les dispositions de la Constitution ne s’adressent pas directement aux juridictions, qui appliquent la loi ordinaire, mais seulement au législateur, qui doit se conformer à la Constitution et apporter des modifications aux lois ordinaires. Les décisions rendues par la Cour constitutionnelle ont le même régime. Elles représentent un reproche adressé au législateur, et c’est au législateur qu’il incombe de tirer des conclusions de ce reproche, en adoptant des amendements aux dispositions de la loi ordinaire, en l’espèce le code de procédure pénale, dans le sens des critiques formulées par la Cour constitutionnelle.
Les juridictions sont tenues d’appliquer la loi ordinaire en vigueur et non pas directement la Constitution ; c’est le législateur qui est tenu de se conformer aux dispositions et aux principes constitutionnels, en apportant des modifications à la loi ordinaire pour qu’elle soit conforme à la Constitution. »
Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour suprême de Justice dans ses arrêts des 23 juillet, 7 octobre, 22 décembre 1999, 18 janvier, 24 février et 3 août 2000, en des termes identiques :
« Or, la prolongation de la détention provisoire de l’inculpé, ordonnée, tous les 30 jours, par le tribunal, en application directe de l’article 23 § 4 de la Constitution roumaine, n’est pas une procédure prévue par le code de procédure pénale.
Cette procédure a été tirée de l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle de l’article 23 § 4 de la Constitution.
Par conséquent, les recours des inculpées (...) contre les décisions avant dire droit de la cour militaire d’appel, prolongeant la détention provisoire, sont irrecevables. »
3. Les voies de recours contre les décisions du procureur
Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes :
Article 275
« Toute personne a le droit de former une plainte contre les décisions et les actes de poursuite pénale si elle y prétend avoir subi un préjudice (...). La plainte doit être formée soit devant le procureur supérieur hiérarchique, qui surveille l’activité de l’organe des poursuites pénales, soit directement devant l’organe de poursuites pénales ».
Article 276
« Lorsque la plainte a été formé devant la police, celle-ci doit envoyer la plainte avec ses propres observations, au procureur, dans un délai de 48 heures maximum. »
Article 277
« Le procureur doit traiter la plainte dans un délai maximum de 20 jours à partir de la date de son réception et doit informer le requérant sur la solution. »
Article 278
« La plainte contre les décisions et les actes effectués pas le procureur doit être traitée par le procureur chef du parquet. Les décisions et les actes de ce dernier peuvent faire l’objet d’un recours devant le procureur supérieur hiérarchique. Les dispositions prévues par les articles 275-277 trouvent application dans ce cas. »
La Cour constitutionnelle a accueilli une exception d’inconstitutionnalité de l’article 278 du code de procédure pénale et a constaté que cet article ne limite pas le droit de la personne mécontente de la solution donnée à sa plainte par le procureur en chef de s’adresser aux tribunaux, en vertu de l’article 21 de la Constitution. La décision no 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle, publiée au Bulletin Officiel no 105 du 3 juin 1998, relative à la constitutionnalité de l’article 278 du code de procédure pénale est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
« Selon l’article 278 du code de procédure pénale, la plainte contre les mesures ou les actes exécutés par le procureur fait l’objet d’une décision du procureur en chef du parquet, et, lorsque les actes et les mesures en cause sont imputables à ce dernier, la plainte fait l’objet d’une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. La loi ne prévoit aucune voie de recours contre l’issue donnée à la plainte par le procureur en chef du parquet ou par le procureur hiérarchiquement supérieur à celui-ci. Or, s’agissant des mesures prises par le procureur pendant le procès pénal, elles doivent être soumises non seulement au contrôle hiérarchique, au sein du parquet, mais aussi au contrôle des tribunaux. C’est la raison pour laquelle celui qui est mécontent de l’issue donné à sa plainte au sein du parquet a le droit, en vertu de l’art. 21 de la Constitution, d’ester en justice pour défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes, car (...) « aucune loi ne peut restreindre l’exercice de ce droit ». Il s’ensuit que l’article 278 code de procédure pénale est inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettrait pas à l’intéressé d’attaquer devant un tribunal une ordonnance adoptée par le procureur.
Ce droit apparaît comme évident dans le cas des actes par lesquelles le procureur met fin au conflit de droit pénal, tels que la résolution de non-lieu, art. 228 § 6 du code de procédure pénale (...) S’agissant d’actes par l’intermède desquels l’acte de justice est accompli, il est évident qu’ils doivent être vérifiés et confirmés ou infirmés par des tribunaux de l’ordre judiciaire, les seules autorités compétentes en la matière selon l’article 125 § 1 de la Constitution. (...) »
4. Dispositions relatives aux mauvais traitements
Le code pénal contient les dispositions pertinentes suivantes :
Article 180 - Coups et autres violences
« Les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d’une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison ou d’une amende (...)
Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant de soins médicaux pendant vingt jours maximum sont passibles d’une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d’une amende (...)
L’action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...) »
Article 182 - Atteinte grave à l’intégrité corporelle
« L’atteinte portée à l’intégrité corporelle ou à la santé nécessitant, pour guérir, des soins médicaux de plus de soixante jours ou entraînant l’une des conséquences suivantes : la perte d’un organe ou d’un sens, l’arrêt de leur fonctionnement, une infirmité permanente physique ou psychique (...) est passible d’une peine de deux à cinq ans de prison. »
Article 250 - Agissements abusifs
« § 1. L’utilisation d’expressions humiliantes à l’encontre d’une personne par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans ou d’amende.
§ 2. Les coups ou les autres actes de violence commis dans les conditions du paragraphe précédent sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. »
Article 267 - Mauvais traitements
« Le fait de soumettre à de mauvais traitements à une personne se trouvant en garde à vue ou en détention (...) est passible d’une peine de un à cinq ans de prison. »
5. Dispositions relatives au statut des procureurs militaires et des policiers
Les dispositions pertinentes de la loi no 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets militaires se lisent ainsi :
Article 17
« Les attributions du Ministère public sont exercées par l’intermédiaire des procureurs militaires organisés en parquets militaires auprès de chaque tribunal militaire. »
Article 23
« Les procureurs militaires ont la qualité de magistrats et font partie du corps des magistrats. »
Article 24
« Peut être nommé magistrat militaire la personne qui (...) a la qualité d’officier actif. »
Article 30
« Les magistrats militaires sont des militaires actifs et ils jouissent de tous les droits et obligations découlant de cette qualité. (...) Les grades militaires sont octroyés en vertu des normes applicables aux cadres permanents du Ministère de la Défense nationale. »
Article 31
« La violation, par les magistrats militaires, des normes établies par le Règlement de discipline militaire entraîne leur responsabilité conformément à ses dispositions. »
A la date des faits, l’organisation et le fonctionnement de la police étaient régis par la loi no 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité des militaires actifs. Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur qualité des militaires actifs, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires.
Cette loi a été abrogée par la loi no 218 du 23 avril 2002, sur l’organisation et le fonctionnement de la police, et la loi no 360 du 6 juin 2002 sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l’Intérieur s’est vu démilitariser, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. La poursuite pénale et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires.
Conformément au droit interne en vigueur avant le 24 août 2002,
le personnel de la police était assimilé aux militaires. La compétence pour enquêter sur les policiers appartenait aux parquets et aux tribunaux militaires.
6. Dispositions relatives à la responsabilité civile des policiers
Les dispositions pertinentes de la loi no 360 du 6 juin 2002 concernant le statut des policiers se lisent ainsi :
Article 55
« Le non-respect coupable, par le policier, des obligations de service engage sa responsabilité disciplinaire, matérielle, civile ou pénale, selon le cas. »
Article 56
« Est exonéré de toute responsabilité le policier qui, en exerçant, dans les limites de la loi, des attributions de service, a causé des souffrances ou des préjudices à des personnes ou à leur patrimoine. »
Les dispositions pertinentes du code civil concernant la responsabilité civile en général se lisent ainsi :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1000
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou de choses que l’on a sous sa garde.
(...)
Les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
GRIEFS
1. a) Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers qui l’ont arrêté le 16 mai 1997. Il allègue, en particulier, qu’ils l’ont frappé, lui ont tiré dessus et l’ont blessé au pied gauche. Il se plaint en outre de n’avoir pas reçu un traitement correspondant aux prescriptions médicales et d’avoir été maintenu en détention en dépit de ses blessures, sans qu’un médecin lui rende visite dans son lieu de détention, alors qu’il n’était pas en état de se déplacer, et dans des conditions inadaptées à son état de santé.
b) Il dénonce le manquement des autorités judiciaires à leur obligation de procéder à une enquête effective, à la suite de sa plainte pour mauvais traitements. Il se plaint de n’avoir pas reçu pendant trois ans de réponse à sa contestation contre la décision de non lieu rendue le 11 novembre 1999.
2. a) Le requérant se plaint d’avoir été détenu en violation de l’article 5 § 1 de la Convention, du fait que, après l’expiration du mandat délivré par le procureur pour une durée de trente jours, sa détention provisoire n’a pas été légalement prolongée.
b) Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il allègue que sa détention provisoire pendant un an et dix-huit jours n’a jamais été soumise à un contrôle judiciaire, alors que la loi, telle qu’interprétée par la Cour constitutionnelle, exigeait un contrôle d’office tous les trente jours, par le tribunal, de la légalité de la détention provisoire.
c) Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il fait valoir qu’il ne disposait pas d’un recours devant un tribunal pour faire contrôler la légalité de sa détention provisoire.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire sanctionner les violations de ses droits garantis par les articles 3 et 5 de la Convention. Il allègue, en particulier, que le parquet militaire qui était compétent pour connaître de sa plainte pour mauvais traitements n’est pas une autorité suffisamment indépendante par rapport à l’autorité soumise à l’enquête, à laquelle une violation de la Convention est reprochée. D’après lui, les procureurs militaires, comme les policiers mis en cause, avaient le même statut d’officiers de l’armée et ne jouissaient pas de l’indépendance requise par la Convention. Les premiers étaient seuls compétents pour décider du renvoi devant le tribunal des policiers mis en cause, le requérant n’ayant pas de recours direct devant le tribunal disponible en droit interne.
EN DROIT
A. Sur les exceptions du Gouvernement
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions.
1. Exception de non-épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de l’article 3
a) Contestation devant un tribunal du non-lieu prononcé par le parquet
En ce qui concerne le grief tiré des voies de fait auxquelles les policiers s’étaient livrés lors de l’arrestation du 16 mai 1997 et de la détention provisoire du requérant du 16 au 19 mai 1997, le Gouvernement estime que le requérant aurait pu contester devant les tribunaux la décision de non-lieu rendue par le parquet le 20 mars 2000. Tout en admettant qu’un recours devant un tribunal contre les décisions du procureur n’était pas, au moment des faits, prévu par le code de procédure pénale, il cite quatre décisions de la Cour constitutionnelle et six décisions de tribunaux internes reconnaissant le droit de toute personne de contester une décision de non-lieu devant un tribunal.
Le requérant souligne qu’aucune disposition légale ne lui permettait d’attaquer devant un tribunal la décision du procureur et que, faute d’une telle disposition, la pratique des tribunaux n’était pas uniforme.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre un Etat une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, entre autres, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 87, § 38).
La Cour constate qu’une exception similaire du Gouvernement a été rejetée dans l’affaire Rupa (Rupa c. Roumanie (déc.), no 58478/00 du 14 décembre 2004, §§ 88-90) et n’aperçoit aucune raison de décider autrement dans la présente affaire.
En conséquence, la Cour estime que la contestation fondée sur la pratique susmentionnée ne constituait pas un recours adéquat et effectif aux fins de l’article 35 de la Convention. Partant, elle rejette l’exception.
b) Action civile en réparation
Le Gouvernement indique également que le requérant aurait également pu introduire une action en dédommagement contre les policiers devant les tribunaux civils.
Le requérant souligne qu’une telle action était illusoire en pratique et qu’elle était trop lourde, étant donné les taxes judiciaires applicables aux actions civiles.
La Cour rappelle que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation de l’article 3, la notion de recours effectif implique, de la part de l’Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir, notamment, Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V, § 79 ; Egmez c. Chypre, arrêt du 21 décembre 2000, Recueil 2000-XII, § 65).
D’autre part, lorsqu’un système judiciaire ne permet pas à un plaignant d’engager lui-même des poursuites pénales pour des infractions qu’il juge avoir été commises par des agents de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions, une plainte auprès du parquet ou de l’organe administratif compétent, en tant qu’autorités de poursuite, peut être considérée comme un recours efficace et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3286, § 86).
En l’espèce, la Cour relève que, le 12 août 1997, le requérant adressa une plainte pénale au parquet. Le 11 novembre 1999, le parquet militaire de Bucarest rejeta sa plainte et le requérant contesta cette décision. Bien que le parquet militaire auprès de la Cour suprême de Justice eût rejeté sa contestation le 24 février 2000, le requérant affirme n’avoir reçu que cette décision le 18 juin 2002.
L’action civile indiquée par le Gouvernement comme voie de recours alternative ne représente pas une voie de recours efficace au sens des obligations engendrés par le volet procédural de l’article 3. La Cour a d’ailleurs rejeté une exception similaire du Gouvernement dans l’affaire Pantea c. Roumanie (Pantea c. Roumanie (déc.), no 33343/96).
Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant a épuisé toutes les possibilités que lui ouvrait le système de la justice pénale roumaine et qu’il n’était pas obligé, en l’absence d’une décision d’ouverture de poursuites au sujet de son grief, d’essayer de surcroît d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
2. Exceptions de non-épuisement des voies de recours internes et de non-respect du délai de six mois, quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et du dépassement du délai de six mois.
Il expose que, dans la mesure où il se plaignait de l’illégalité de sa détention provisoire, le requérant aurait pu former une plainte devant le tribunal contre la décision de placement en garde à vue. Ce recours lui était ouvert en vertu de l’article 140-1 du code de procédure pénale.
Le requérant soutient qu’il a épuisé les voies de recours internes.
Il affirme avoir demandé sa mise en liberté au tribunal de première instance, en mai 1998. Il estime également qu’ayant déposée le 12 août 1997 une plainte pénale à l’encontre des policiers pour mauvais traitements et arrestation illégale, il a choisi un remède parallèle à celui suggéré par le Gouvernement et a donc épuisé les voies de recours internes.
Le Gouvernement prétend également que le requérant aurait dû présenter ses griefs dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle son arrestation prit fin, soit le 5 juin 1998. Ainsi, il aurait dû soulever le grief tiré de l’illégalité de son arrestation et des conditions de sa détention du 16 mai 1997 au 5 juin 1998 dans un délai de six mois à compter de ce moment-là, alors qu’il ne l’a fait que le 17 juillet 2000.
Le requérant souligne que ses griefs ne sont pas tardifs, car le délai de six mois devrait commencer à courir à partir de la dernière décision interne définitive concernant sa condamnation pour outrage, vol et destruction, soit le 1er février 2000. Il estime également que la date à laquelle la décision de non-lieu au bénéfice des policiers lui fut communiquée, soit le 18 juin 2002, doit être prise en compte dans le calcul des six mois. Il précise aussi que la présente requête fut introduite le 12 juillet 2000.
Le 29 juin 2001, dans une lettre adressée au requérant, la Cour lui a confirmé que la date de l’introduction de la requête était le 12 juillet 2000. La Cour retiendra donc cette date.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002 et Florică c. Roumanie (déc.) no 49781/99, 10 juin 2003).
La Cour relève que le requérant a été placé en garde à vue pour vingt‑quatre heures, le 16 mai 1997, et que sa détention provisoire a été ordonnée par le parquet le 17 mai 1997 pour une durée de cinq jours.
Le 21 mai 1997, le parquet prolongea sa détention provisoire de
vingt-cinq jours. Du 15 mai 1997 au 5 juin 1998, le requérant fut détenu sans mandat. En mai 1998, il demanda sa mise en liberté. Le 7 mai 1998,
le tribunal de Bucarest accueillit sa demande et décida sa mise en liberté.
Le 3 juin 1998, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du parquet contre la décision du tribunal de Bucarest.
La Cour note que la dernière décision interne définitive concernant l’arrestation du requérant date du 3 juin 1998, soit plus de six mois avant la date d’introduction de sa requête.
Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le bien-fondé des griefs
1. Quant à l’article 3 de la Convention
Le requérant se plaint des traitements subis à l’occasion de son arrestation le 16 mai 1997 et pendant sa détention jusqu’au 19 mai 1997.
Il estime que le fait d’être détenu dans un bureau de poste, devant les clients et les fonctionnaires de ce bureau, constitue un traitement dégradant. Il affirme également avoir été victime de traitements inhumains et de torture pendant et après son arrestation par la police.
Il se plaint aussi de l’absence d’une enquête rapide et effective quant à ses allégations. Il invoque l’article 3, libellé en ces termes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a) La balle tirée par le policier dans le pied du requérant
Le Gouvernement estime que les traitements infligés au requérant par les policiers furent provoqués par le comportement violent de celui-ci et rappelle, à cet égard, la version des faits retenue par la Cour suprême de Justice dans la procédure pénale pour outrage à l’encontre du requérant.
Se référant aux affaires Rehbock c. Slovénie (no 29462/95, CEDH 2000‑XII) et Berliński c. Pologne (nos 27715/95 et 30209/96, 20 juin 2002), il affirme que le requérant résista de manière véhémente à son arrestation, dans un lieu public, en mettant d’autres personnes en danger et en blessant un policier dans l’exercice de ses fonctions. Il continua à s’opposer à l’arrestation même lorsqu’il fut menacé avec une arme ; dans ces conditions, l’autre policier eut comme seule possibilité le fait de lui tirer une balle dans le pied.
Selon le requérant, le fait qu’il a essayé de s’échapper de l’emprise des policiers en cassant des vitres dans le bureau de poste et en montant sur les meubles constitue une réaction légitime aux mauvais traitements infligés par les policiers. Le requérant affirme que les seules déclarations qui indiquent qu’il avait menacé le policier M.F. émanent des deux policiers impliqués dans l’incident. Il insiste sur la contradiction existant entre les différentes déclarations.
b) Les autres mauvais traitements prétendument subis par le requérant
Le Gouvernement conteste que le requérant ait été battu par les policiers et affirme que les blessures du requérant ne sont pas prouvées.
Le Gouvernement affirme que le certificat médical du 18 février 1999 basé sur la fiche médicale no 4195 mentionne comme seules blessures du requérant celles provoquées par les débris de verre et par la balle tirée dans son pied. Les ecchymoses dont la présence est révélée dans la fiche médicale établie le 19 mai 1997 par le médecin de l’hôpital pénitentiaire sont le résultat des blessures subies par le requérant le 17 mai 1997 à l’extérieur de la cellule de détention, donc avant qu’il soit amené à la police. Le Gouvernement souligne le fait que le requérant ne s’est plaint des ces traitements que le 1er septembre 1997, soit plus de trois mois après l’incident. Il affirme également que le requérant n’a pas demandé à être examiné par un médecin-légiste.
Le requérant affirme que lors de son interpellation, il fut frappé à plusieurs reprises par les policiers. Dans la salle d’attente du Bureau de l’enregistrement de la population de la section no 9 de police, il fut frappé de nouveau par plusieurs policiers, y compris M.F. et E.V.B.. Après environ dix minutes, l’officier de police R.P. intervint et demanda aux policiers de cesser de battre le requérant et de l’amener à l’hôpital.
Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement quant à l’origine différente de ses ecchymoses, en insistant sur le fait qu’à partir du 16 mai 1997 il était en détention provisoire, à la police. Selon le requérant, la formule « à l’extérieur de la cellule de détention [du commissariat de police] (« arest ») » figurant dans le certificat médical du 19 mai 1997 doit être comprise comme se référant à l’espace déterminé du commissariat de police où les personnes sont placées en détention préventive.
Quant à l’affirmation du Gouvernement relative au fait qu’il n’a pas demandé son examen par un médecin-légiste, le requérant souligne que, en violation de la procédure légale, il n’a pas été présenté à un médecin lors de sa mise en détention provisoire. Il affirme qu’il ne savait pas qu’il pouvait demander un tel examen et que les policiers ne l’en ont pas informé.
c) Traitement médical administré au requérant
Le requérant affirme qu’au lieu d’être amené à l’hôpital après avoir été blessé par balle, il fut amené à la police menotté. De même, après son opération, il dut attendre plus d’une heure dans la cour du commissariat de police et fut interrogé par l’officier R.P., bien qu’il fût dans un état de faiblesse particulière.
Le requérant affirme également ne pas avoir bénéficié pendant deux jours des médicaments nécessaires au traitement de sa blessure.
Il affirme également qu’aucun médecin ne lui rendit visite pendant un mois, du 19 mai 1997 au 14 juin 1997.
Le Gouvernement n’apporte pas de preuves infirmant les allégations du requérant quant à l’absence du traitement adéquat durant sa détention provisoire.
d) L’existence d’une enquête effective
Le Gouvernement soutient que l’enquête pénale ouverte à l’encontre du requérant s’est terminée par une décision de renvoi devant le tribunal datant du 5 juin 1997. Cette décision précède donc la plainte du requérant contre les policiers, déposée le 12 août 1997. Lorsque le requérant déposa sa plainte contre les policiers, l’enquête avait déjà été achevée par le parquet auprès du tribunal de Bucarest, ce qui rendait inutile toute autre enquête menée par le procureur militaire quant aux mêmes faits.
Cette enquête réalisée par le procureur auprès du tribunal de Bucarest fut effective, plusieurs témoins ayant été entendus et plusieurs reconstitutions des faits ayant eu lieu. De plus, cette enquête a constitué la base de la condamnation du requérant par les tribunaux internes, ce qui prouve son efficacité au-delà de tout doute.
En ce qui concerne les traitements prétendument subis par le requérant lors de sa détention provisoire, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas fait des assertions crédibles qui justifient l’ouverture d’une enquête officielle effective.
Le requérant affirme qu’aucune enquête impartiale, rapide, complète et efficace ne fut effectuée en l’espèce. Il souligne que la réponse définitive de rejet de sa plainte lui fut communiquée le 18 juin 2002, soit presque cinq ans après sa plainte contre les policiers. Il insiste sur le fait que le parquet militaire, qui n’est pas une instance impartiale, a procédé à une enquête sommaire. Seuls furent entendus le requérant, M.F., E.V.B. et deux collègues de ces derniers.
Le requérant affirme également que le parquet militaire ne s’est pas penché sur les souffrances provoquées par le manque de traitement médical adéquat durant sa détention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Quant à l’article 13 de la Convention
Le requérant se plaint que les autorités n’aient pas mené d’enquête approfondie et effective, propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables des mauvais traitements subis par lui et de sa privation illégale de liberté. Il invoque l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 3 et 5 §§ 1, 3 et 4. L’article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
a) Quant à l’article 13 rapporté à l’article 3
Le Gouvernement réitère sur le terrain de l’article 3 ses arguments présentés ci-dessus, en insistant sur l’effectivité de l’enquête menée par le procureur civil dans la procédure à l’encontre du requérant. Il soutient également que le requérant aurait pu introduire une action en réparation contre les policiers pour les mauvais traitements allégués.
Le requérant réitère son grief.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
b) Quant à l’article 13 rapporté à l’article 5 §§ 1c), 3 et 4
Le Gouvernement et le requérant réitèrent sur le terrain de l’article 5 leurs arguments présentés ci-dessus.
Les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 ayant été rejetés pour
non-respect du délai de six mois, la Cour considère que cette partie du grief doit être rejetée à son tour comme tardive.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention concernant les mauvais traitements subis et l’absence d’enquête effective à cet égard, ainsi que de l’article 13 de la Convention, concernant l’existence de recours pour les violations de l’article 3 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président