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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ACAR ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 53796/00)

ARRÊT

STRASBOURG

10 janvier 2006

DÉFINITIF

10/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Acar et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53796/00) dirigée contre la République de Turquie et dont dix ressortissants de cet Etat, Mmes Hatice Acar, Hatice Yüksel Türk, Birsen Ciritoğlu (Sarıoğlu), Hanım Ciritoğlu, Dudu Selma Akyol, Saadet Güler Tezcan et MM. Rasim Acar, Mehmet Baki Ünal, Turan Şevki Türk et Veli Atilla Ciritoğlu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me Halil Kılınç, avocat à Afyon. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que de l’absence en Turquie d’un mécanisme judiciaire effectif pour pallier cette situation.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 12 septembre 2002, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement en tant que celle-ci portait sur l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7. Le 22 mars 2005, les requérants ont présenté leurs demandes de satisfaction équitable, en dehors du délai imparti à cet égard. Le Président de la Chambre a décidé que celles-ci soient versées au dossier en application de l’article 60 § 2 du règlement. Le 18 juillet 2005, le Gouvernement a présenté ses observations en réponse.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. En 1996, l’administration procéda à des expropriations visant des terrains appartenant aux requérants et sis à Dinar (Afyon). Les indemnités fixées par l’administration furent versées aux requérants aux dates de transfert des propriétés.

9. En désaccord avec les montants payés par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Dinar des actions en augmentation des indemnités d’expropriation.

10. Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des indemnités d’expropriation complémentaires, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert des terrains ou selon le cas de la date d’introduction des actions en question. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.

11. Le 19 avril 1999, l’administration versa aux requérants les compléments d’indemnité en question. Le 19 juillet 1999, elle s’acquitta des montants correspondant aux intérêts moratoires.

12. Les détails figurent dans le tableau suivant :

NOMS DES REQUERANTS

MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (en anciennes livres turques « TRL »)

DATE DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES

DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

DATE DES PAIEMENTS

MONTANT DU PAIEMENT (TRL)

Hatice Acar

5 838 181 365

28.10.1996

15. 09.1997

19. 04. 1999

et

19.07.1999

5 721 417 738

et

6 086 304 073

Rasim Acar

1 406 400 000

18.12.1996

22.10.1997

19. 04. 1999

et

19.07.1999

1 378 272 000

et

929 396 000

M. Baki Ünal

5 480 500 000

01.04.1997

22.10.1997

19. 04. 1999

et

19.07.1999

5 370 890 000

et

4 781 736 250

Turan Şevki Türk

Hatice Yüksel Türk

Veli Atilla Ciritoğlu

Birsen Ciritoğlu

Hanım Ciritoglu

Dudu Selma Akyol

Saadet Güler Tezcan

5 076 653 500

01.04.1997

et

19.04.1997

22.10.1997

19.04.1999

et

19.07.1999

4 975 120 430

et

4 365 922 010

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 26742676, §§ 17-25).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

14. Les requérants se plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard et en deux fois par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Par ailleurs, ils soutiennent qu’en l’espèce l’Etat défendeur a agi de mauvaise foi durant toute la procédure, depuis la fixation des indemnités d’expropriation initiales jusqu’au paiement des indemnités complémentaires, fort d’une législation qui ne profitait qu’à lui-même. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

15. Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention. Le dies a quo dudit délai serait le 19 avril 1999, date à laquelle les indemnités complémentaires d’expropriation furent payées aux requérants. Or, ces derniers ont saisi la Cour le 26 novembre 1999, soit plus de six mois après les paiements desdites sommes.

16. Les requérants ne se prononcent pas.

17. En l’espèce, la Cour considère que la date à retenir comme le dies a quo du délai de six mois est celle du paiement entier de la somme due par l’administration expropriante, à savoir le 19 juillet 1999. Il s’ensuit qu’en saisissant la Cour le 26 novembre 1999, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 de la Convention.

Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement.

18. En deuxième lieu, le Gouvernement reproche aux requérants d’avoir omis d’épuiser la voie de recours offerte par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire aurait été possible au titre de cette disposition, à condition d’établir l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.

19. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (précitée, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette l’exception du Gouvernement.

20. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

22. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

23. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommages et frais et dépens

25. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 73 139 anciens marks allemands (« DM ») au total, somme équivalant à environ 37 395 euros (« EUR »).

Ils ne se prononcent pas quant au dommage moral et frais et dépens.

En revanche, dans le formulaire de requête, ils réclamaient en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils évaluaient à 6 000 DM ainsi que le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour, sans pour autant chiffrer ces derniers.

26. Le Gouvernement estime que la demande est imprécise et non justifiée. Par ailleurs, il prie la Cour de considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci devrait être équitable et ne devrait, en aucun cas, constituer une source d’enrichissement sans cause.

27. S’agissant du dommage matériel, à partir du mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux intéressés les sommes suivantes :

11 501 EUR à Mme Hatice Acar ;

3 462 EUR à M. Rasim Acar ;

6 755 EUR à M. Mehmet Baki Ünal ; et

6 449 EUR conjointement à Mmes Hatice Yüksel Türk, Birsen Ciritoğlu (Sarıoğlu), Hanım Ciritoğlu, Dudu Selma Akyol, Saadet Güler Tezcan et MM. Turan Şevki Türk et Veli Atilla Ciritoğlu.

28. Quant au préjudice moral, la Cour estime qu’en l’espèce le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

29. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

Bien que la demande des requérants ne soit ni chiffrée ni documentée, force est néanmoins d’accepter que les requérants ont nécessairement encouru certains frais aux fins de leur représentation devant la Cour.

Partant, en vertu des dispositions de l’article 60 de son règlement, la Cour estime qu’il convient d’accorder aux requérants 1 000 EUR, tous frais confondus.

B. Intérêts moratoires

30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. pour dommage matériel,

- 11 501 EUR (onze mille cinq cent un euros) à Mme Hatice Acar ;

- 3 462 EUR (trois mille quatre cent soixante-deux euros) à M. Rasim Acar ;

- 6 755 EUR (six mille sept cent cinquante-cinq euros) à M. Mehmet Baki Ünal ;

- 6 449 EUR (six mille quatre cent quarante-neuf euros) conjointement à Mmes Hatice Yüksel Türk, Birsen Ciritoğlu (Sarıoğlu), Hanım Ciritoğlu, Dudu Selma Akyol, Saadet Güler Tezcan et MM. Turan Şevki Türk et Veli Atilla Ciritoğlu ;

ii. pour frais et dépens, une somme globale de 1 000 EUR (mille euros) conjointement aux requérants ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président