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Rozsudek
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOSHCHAVETS c. UKRAINE
(Requête no 12170/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2006
DÉFINITIF
10/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koshchavets c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12170/03) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mikhail Semenovich Koshchavets (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 13 octobre 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1934 et réside à Kirovograd, Ukraine.
5. Par une décision du 21 juillet 2000, dans le cadre de la procédure de faillite de la société anonyme d’Etat « La fonderie de Kirovograd », la cour économique de la région de Kirovograd reconnut le requérant, l’ex-employé de la fonderie, en tant que créancier de celle-ci et ordonna à lui payer la somme de 6 590,38 UAH[1] avant le 31 décembre 2001.
6. Toutefois, avant la date susmentionnée, le requérant ne se vit verser que la somme de 1 181,31 UAH. En janvier 2002, il saisit alors le tribunal d’arrondissement Kirovsky à Kirovograd d’une demande à l’encontre de la fonderie en vue de se faire rembourser le montant restant. Par un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal lui fit droit et ordonna à la fonderie de lui payer la somme de 5 409,07 UAH[2].
7. Ce jugement restant inexécuté, le requérant attaqua le Service d’Etat des huissiers de justice devant le tribunal d’arrondissement Leninsky à Kirovograd. Par un jugement du 18 février 2003, le tribunal reconnut illégale l’inactivité du service concerné.
8. Par une lettre du 17 février 2003, le département régional du ministère de la Justice informa le requérant que la saisie des comptes et des biens de la société débitrice avait été effectuée et que le manque de fonds avait été constaté. En outre, après avoir relevé que 100 % d’actions de la société en cause appartenaient à l’Etat, le département se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.
9. Par une décision du 22 juin 2003, se référant à la même loi et constatant le manque de fonds de la société-débitrice, l’huissier concerné retourna au requérant l’ordre d’exécution du jugement du 30 janvier 2002.
10. En septembre 2003, la procédure d’exécution du jugement fut renouvelée. En septembre 2003 et en février 2004, le requérant perçut la totalité de la somme due en vertu du jugement en sa faveur.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004, paragraphes 16-19).
EN DROIT
12. Le requérant estime que l’inexécution prolongée du jugement en sa faveur porte atteinte à son droit au respect de ses biens et que le droit ukrainien ne lui offre pas de « recours effectifs » permettant de faire redresser la violation alléguée consistant dans l’inexécution de ce jugement. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
13. Le Gouvernement conteste la qualité de « victime » du requérant, selon l’article 34 de la Convention, car le jugement rendu en faveur du requérant fut entièrement exécuté.
14. Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse à celles du Gouvernement dans le délai imparti. Néanmoins, il a manifesté son intention de maintenir la requête.
15. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov précité, § 27). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
16. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Voïtenko et Katsyuk, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 55, 29 juin 2004 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, § 61, 5 avril 2005).
18. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de trois ans et sept mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
19. Partant, il a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait au requérant des recours efficaces permettant de contester la non-exécution du jugement en sa faveur, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution de jugements.
21. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko précité, §§ 46-48 ; Romachov précité, § 47). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour estime donc que le requérant ne disposait pas des recours internes efficaces garantis par l’article 13 de la Convention, permettant de redresser le dommage causé par le retard intervenu dans la procédure d’espèce.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 5 000 UAH, soit environ 830 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il déclare également qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du montant de la satisfaction équitable.
25. Le Gouvernement estime raisonnable le montant de 5 000 UAH réclamé.
26. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour estime raisonnable la somme de 830 euros et l’accorde au requérant.
B. Frais et dépens
27. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 830 EUR (huit cent trente euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
[1]. Environ 1 045 euros.
[2]. Environ 858 euros.