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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KOTELNIKOVA c. UKRAINE

(Requête no 21726/03)

ARRÊT

STRASBOURG

10 janvier 2006

DÉFINITIF

10/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kotelnikova c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21726/03) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nina Valentinovna Kotelnikova (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.

3. Le 21 janvier 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. La requérante est née en 1949 et réside à Sébastopol.

5. Par trois décisions des 9 novembre 2000, 14 novembre 2003 et 9 juillet 2004, la commission des contentieux du travail ordonna à l’ex-employeur de la requérante, l’entreprise d’Etat « Atlantika », de lui verser la somme de 4 628,58 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) au titre des arriérés de salaires pour la période allant de janvier 1998 jusqu’à juin 2004.

6. En octobre 2002 et en mai 2003, le département municipal du ministère de la Justice informa la requérante que la saisie des comptes bancaires du débiteur avait révélé le manque de fonds de celui-ci, que les prétentions des créanciers étaient traitées par ordre de précédence au fur et à mesure de l’alimentation du compte de l’entreprise et que la procédure d’exécution avait été suspendue suite à la décision de la cour économique de Sébastopol enjoignant au Service d’Etat des huissiers de justice de réaliser les actifs patrimoniaux du débiteur au vu de la procédure de faillite en cours. En outre, le département se référa à la loi de l’Ukraine no 2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001), interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes.

7. Le 26 novembre 2004, la requérante se vit verser la totalité de la somme due en vertu des trois décisions de la commission des contentieux du travail.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

8. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004).

EN DROIT

I. ETENDUE DE L’AFFAIRE

9. Dans sa formule de requête, la requérante souleva les griefs tirés de l’inexécution prolongée des décisions de la commission des contentieux du travail rendues en sa faveur. Ces griefs furent communiqués au Gouvernement défendeur, le 21 janvier 2005.

10. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, ainsi que dans sa lettre datée du 5 septembre 2005, la requérante allégua que l’entreprise employeur ne lui avait pas versé les arriérés de salaires pour la période postérieure au mois de juin 2004.

11. La Cour rappelle que la présente requête a été communiquée selon la procédure d’examen conjoint de la recevabilité et du fond, en application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’est pas approprié de se pencher sur l’examen du grief soulevé après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur (voir, mutatis mutandis, Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 25, 26 avril 2005).

II. SUR LA RECEVABILITÉ

12. Du fait de la non-exécution prolongée des décisions en sa faveur, la requérante s’estime victime d’une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

13. La requérante se plaint également que le droit ukrainien ne lui offre pas de « recours effectifs » permettant de faire redresser la violation alléguée consistant dans l’inexécution prolongée des décisions en sa faveur. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

14. Le Gouvernement estime que la requérante n’a plus la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, vu que les décisions en sa faveur ont été entièrement exécutées. En outre, le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des décisions en sa faveur et d’obtenir une réparation du préjudicie moral subi de ce fait, ainsi que le recours tendant à l’indexation du montant alloué par ces décisions, compte tenu du taux d’inflation.

15. La requérante combat les thèses du Gouvernement.

  1. Sur les griefs tirés de l’inexécution prolongée des décisions des 14 novembre 2003 et 9 juillet 2004

16. La Cour estime qu’indépendamment des moyens soulevés par les parties, cette partie de la requête doit être rejetée pour les motifs suivants. La Cour relève que l’exécution des décisions en cause a duré environ 12 et 5 mois respectivement. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que cette durée ne saurait être considérée comme incompatible avec l’exigence du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Denisov c. Ukraine (déc.), no 18512/02, 1er février 2005 ; Chernitsyn c. Russie (déc.), no 5964/02, 8 juillet 2004).

17. La Cour rappelle à cet égard que le non-respect des délais impartis par le droit interne n’enfreint pas en soi l’article 6 § 1 de la Convention (cf., par exemple, arrêts G. c. Italie du 27 février 1992, série A, no 228-F, p. 68, § 17, et Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A, no 213, p. 22, § 60). La Cour relève également que la requérante n’a pas invoqué des circonstances spéciales justifiant un traitement d’urgence de la part des autorités de l’Etat (voir arrêt Chmalko c. Ukraine, no 60750/00, § 44, 20 juillet 2004).

18. La Cour n’a donc décelé aucune apparence d’une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de ce chef. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  1. Sur le grief tiré de l’inexécution prolongée de la décision du 9 novembre 2000

19. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts et décisions de la Cour (voir, par exemple, Romachov précité, §§ 27 et 31 ; Toropov c. Ukraine, no 19844/02, § 21, 4 octobre 2005). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.

20. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

21. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov et Katsyuk, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Romachov précité, § 37 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, §§ 50 et 56, 5 avril 2005).

22. La requérante conteste les thèses du Gouvernement.

23. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de quatre ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.

24. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l’espèce.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

25. Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait à la requérante des recours efficaces permettant de contester la non-exécution du jugement en sa faveur. Il se réfère à ses thèses préliminaires concernant le nonépuisement des voies de recours internes.

26. La requérante exprime son désaccord.

27. La Cour renvoie à ses conclusions (voir paragraphe 19 ci-dessus) concernant la thèse du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Pour les mêmes raisons, la Cour estime que la requérante ne disposait pas des recours internes efficaces garantis par l’article 13 de la Convention, permettant de redresser le dommage causé par le retard intervenu dans la procédure d’espèce.

28. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

30. La requérante réclame 8 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

31. Le Gouvernement estime que cette prétention est excessive et non étayée et que l’éventuel constat d’une violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.

32. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 1 920 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

33. La requérante n’a formulé aucune demande à ce titre.

C. Intérêts moratoires

34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’inexécution prolongée de la décision du 9 novembre 2000 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

5. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 920 EUR (mille neuf cent vingt euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président


1. Environ 667 euros – ‘EUR’.