Přehled
Rozsudek
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GRUAIS ET BOUSQUET c. FRANCE
(Requête no 67881/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2006
DÉFINITIF
10/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gruais et Bousquet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 67881/01) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Marcel Gruais et François Bousquet (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants se plaignaient en particulier de ce que la computation des délais pour former leur pourvoi en cassation avait violé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 31 mars 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants, nés en 1940 et 1948, résident respectivement aux Ulis et à Paris.
8. Dans le cadre d’une procédure étrangère aux requérants, un juge d’instruction délivra une commission rogatoire le 21 décembre 1994. Au vu des procès-verbaux qui en résultèrent, un réquisitoire introductif fut pris le 9 novembre 1995 et les requérants furent mis en examen des chefs de prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux, recel et complicité de ces délits, escroquerie et abus de biens sociaux.
9. Le 28 septembre 1998, M. Bousquet déposa une requête tendant à faire prononcer la nullité de la commission rogatoire du 21 décembre 1994, des actes accomplis pour son exécution, ainsi que de toute la procédure subséquente, notamment sa mise en examen.
10. Par arrêt du 16 septembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris déclara cette requête recevable mais la rejeta.
11. Cet arrêt fut notifié aux deux requérants par lettre recommandée sans accusé de réception. Sur l’arrêt, le greffier de la cour d’appel mentionna que la notification avait été faite le vendredi 17 septembre 1999. Cependant, le timbre à date postal figurant sur l’enveloppe de notification à M. Gruais indique qu’elle fut postée le lundi 20 septembre 1999. M. Bousquet n’a quant à lui pas conservé la lettre de réception, mais estime que la notification lui a été adressée en même temps qu’à M. Gruais, soit le lundi 20 septembre 1999.
12. La lettre de notification parvint le mardi 21 septembre 1999 à M. Bousquet et le jeudi 23 septembre 1999 à M. Gruais.
13. Le 24 septembre 1999, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. S’agissant d’un pourvoi dirigé contre une décision ne mettant pas fin à la procédure, les requérants, se conformant aux prescriptions du code de procédure pénale, sollicitèrent du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu’il prescrive l’examen immédiat du pourvoi.
14. Par ordonnance du 15 novembre 1999, le président de la chambre criminelle autorisa l’examen immédiat du pourvoi.
15. Par arrêt du 6 janvier 2000, la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables, au motif suivant :
« Attendu que les pourvois, formés le 24 septembre 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l’arrêt aux demandeurs faite par lettres recommandées envoyées le 17 septembre 1999, sont irrecevables comme tardifs en application de l’article 568 du code de procédure pénale ; (...) »
16. Les requérants déposèrent une requête en rabat d’arrêt. Tout en relevant qu’ils n’avaient pas été informés de l’intention de la Cour de cassation de relever cette fin de non-recevoir, ils contestèrent cette dernière en précisant notamment ce qui suit :
« (...) Monsieur Gruais a en effet conservé l’enveloppe par laquelle l’arrêt de la chambre d’accusation lui avait (été) notifié par lettre recommandée (production).
Il résulte du timbre-date postal figurant sur cette enveloppe, qu’elle a été postée le lundi 20 septembre si bien que le pourvoi formé en son nom le vendredi 24 septembre n’était certainement pas tardif.
Monsieur Bousquet n’a pas conservé l’enveloppe de notification de l’arrêt de la chambre d’accusation. Il y a tout lieu de penser qu’il lui a été notifié le même jour. (...) »
17. Par arrêt du 29 mars 2000, la Cour de cassation rejeta la requête aux motifs suivants :
« Attendu que la [S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez] produit, à l’appui de sa demande en rétractation, photocopie du bordereau de lettres recommandées déposées au bureau de Paris-Louvre le 20 septembre 1999 et de l’enveloppe du pli recommandé destiné à Marcel Gruais portant également cette même date, établissant que les lettres recommandées de notification ont été postées le lundi 20 septembre 1999 ;
Qu’elle ne justifie pas, toutefois, que ces lettres ont été distribuées après expiration du délai de cinq jours francs prévu par l’article 586 du code de procédure pénale courant à compter de la date mentionnée sur l’arrêt, expirant en l’espèce le jeudi 23 septembre 1999 à minuit, ni que les demandeurs ont été dans l’impossibilité absolue de former leur pourvoi en temps utile ;
Qu’en effet, le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la chambre d’accusation avant clôture de l’information par le juge d’instruction court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 183
« Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
Sous réserve de l’application de l’article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l’objet de voies de recours de la part d’une partie à la procédure ou d’un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. (...)
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées. »
Article 217
« (...) Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information. (...) »
Article 568
« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1o Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ;
2o Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 411, alinéa 1er ;
3o Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411, alinéa 4 ;
4º Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 §§ 1 et 3 b), et 13 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent une violation des articles 6 §§ 1 et 3 b), et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 6 §§ 1 et 3 b)
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
20. Le Gouvernement considère notamment que la date à retenir pour faire courir le délai de pourvoi est la date d’envoi de la lettre recommandée, date reportée par le greffier sur l’exemplaire de l’arrêt conservé par la cour d’appel. Il indique que le mode de calcul permet en réalité de disposer, s’agissant d’un délai franc, d’un délai de six jours pleins pour former le pourvoi en cassation. Se référant à l’affaire Tricard (Tricard c. France, no 40472/98, 10 juillet 2001), il estime que cette règle poursuit un but légitime et permet de respecter le droit d’accès à un tribunal, le temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense, ainsi que le droit à un recours effectif.
21. Tout en relevant que les requérants ont bien reçu leur lettre de notification avant l’expiration du délai de cinq jours francs, le Gouvernement ne conteste pas l’existence d’une discordance entre la date apposée sur l’arrêt par le greffier et la date réelle de départ du pli recommandé. Il considère que cette discordance est tout à fait exceptionnelle, mais que, de fait, les requérants ont pu légitimement croire qu’ils pouvaient encore déposer un pourvoi en cassation le 24 septembre 1999. Dans ces conditions qu’il qualifie de rarissimes, le Gouvernement ne conteste pas que le droit d’accès des requérants à la Cour de cassation a été méconnu. Il s’en remet à la sagesse de la Cour sur ce point.
22. S’agissant du grief tiré de l’article 13, le Gouvernement l’estime mal fondé compte tenu de la procédure de rabat d’arrêt effectivement utilisée le 20 janvier 2000 par les requérants. Ces derniers ont dès lors pu faire valoir la difficulté de procédure qui ne leur était pas imputable.
2. Les requérants
23. Les requérants prennent acte de la reconnaissance, par le Gouvernement, de l’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Ils considèrent cependant que le Gouvernement n’admet qu’une violation partielle, puisqu’il soutient que la fixation du point de départ du délai de pourvoi au jour de l’envoi de la lettre recommandée est conforme à l’article 6 de la Convention. Les requérants estiment au contraire que tant les dispositions du code de procédure pénale que leur interprétation sont incompatibles avec les dispositions de l’article 6, car la garantie d’un droit à un recours effectif impose de faire courir le délai à compter de la date à laquelle la personne intéressée a reçu la décision ou aurait pu en avoir connaissance.
24. Ils insistent en outre, notamment, sur la brièveté du délai de pourvoi en cassation, sans équivalent dans la procédure judiciaire, et prétendent, contrairement au Gouvernement, que la partie à la procédure ne dispose vraiment que de cinq jours pour former un pourvoi en la matière.
25. Enfin, les requérants contestent le caractère prétendument légitime et proportionné d’une pratique faisant courir le délai du pourvoi à compter de la date portée sur l’arrêt par le greffier.
B. Appréciation de la Cour
26. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001 ; Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59 ; Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333‑B, p. 41, § 31 ; Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37 ; Berger, précité).
27. La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, §§ 44‑45 ; Tricard, précité, § 29).
28. En l’espèce, la Cour constate que la Cour de cassation a retenu la date de notification inscrite sur l’arrêt, soit le 17 septembre 1999, et non la date effective d’envoi de cette notification telle qu’attestée par le cachet de la poste, à savoir le 20 septembre 1999.
29. Partant, la Cour constate que la date indiquée sur l’arrêt par le greffe ne correspondait pas à la date d’envoi effective, ce qui a eu pour effet de réduire le délai dont auraient dû disposer les requérants pour former leur pourvoi. S’agissant d’un délai particulièrement bref (cinq jours francs, soit six jours au maximum), sa réduction, de moitié en l’espèce, a abouti à une restriction singulièrement rigoureuse du délai réel pour se pourvoir. La Cour note d’ailleurs que le Gouvernement, qualifiant les circonstances de l’espèce de « rarissimes », ne conteste pas que le droit d’accès des requérants à la Cour de cassation ait été méconnu et qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour sur ce point.
30. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants se sont vu refuser leur droit d’accès à un tribunal dans les circonstances de l’espèce et que l’article 6 § 1 de la Convention a donc été violé sur ce point. Elle estime en outre que ce constat la dispense d’examiner séparément le grief sous l’angle des articles 6 § 3 b) et 13 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants demandent chacun une somme de deux mille euros (EUR) au titre de la perte de chance de succès de leur pourvoi. Invoquant la décision du président de la chambre criminelle d’ordonner l’examen immédiat de leur pourvoi, ils estiment que leurs chances de succès étaient extrêmement sérieuses.
33. Le Gouvernement considère que le seul constat de la violation constituerait une satisfaction équitable adéquate.
34. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 6. Elle ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue du procès dans le cas contraire. Les requérants ont cependant subi un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue à chacun 2 000 EUR.
B. Frais et dépens
35. Les requérants réclament le montant des honoraires versés à leur avocat aux Conseils, en pure perte du fait de l’irrecevabilité de leur pourvoi, soit 3 105,70 EUR. Ils précisent sur ce point qu’ils ont fait valoir devant la Cour de cassation la méconnaissance des droits de la défense, notamment en demandant le rabat d’arrêt. Ils sollicitent également, en produisant deux notes d’honoraires libellées à leurs noms, un montant total de 3 914,44 EUR pour la procédure devant la Cour.
36. Le Gouvernement estime que les frais engagés au niveau interne ne l’ont pas été pour prévenir ou faire corriger la violation de la Convention et que, partant, aucune somme ne doit être allouée à ce titre. Concernant les frais de procédure devant la Cour, il estime nécessaire de ventiler les montants pour chacun des deux requérants.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel a bien été le cas en l’espèce en ce qui concerne la requête en rabat d’arrêt présentée par les requérants. La Cour constate cependant que les requérants n’apportent aucune précision quant à la fraction des honoraires relatifs à cette requête. Partant, statuant en équité, elle leur alloue 500 EUR chacun de ce chef.
Par ailleurs, la Cour estime que le montant total réclamé pour la procédure devant elle n’apparaît pas déraisonnable. En conséquence, elle accorde la somme de 1 957,22 EUR à chacun des requérants.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle des articles 6 § 3 b) et 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, ainsi que 2 457,22 EUR (deux mille quatre cent cinquante-sept euros et vingt-deux centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président