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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE GÜLER c. TURQUIE

(Requête no 49391/99)

ARRÊT

STRASBOURG

10 janvier 2006

DÉFINITIF

10/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Güler c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er février et 13 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49391/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İrfan Güler (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me H. Bostancı, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Le requérant alléguait en particulier avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations devant les juridictions internes. Il invoquait à cet égard les articles 3 et 13 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Par une décision du 1er février 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. Le requérant est né en 1968 et réside à Santiago de Compostelle (Espagne).

1. L’incident du 22 septembre 1995

9. Le 22 septembre 1995, à 11 heures, une délégation de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul, dont le requérant faisait partie, arriva à la maison d’arrêt de Buca (Izmir). Elle avait pour but d’obtenir des informations sur les évènements survenus la veille au sein de cette maison d’arrêt et ayant causé la mort de trois détenus.

10. Alors que la délégation attendait d’être reçue par la direction de l’établissement pénitentiaire, plusieurs personnes – famille des détenus et membres d’une plateforme des droits de l’homme – se réunirent devant la maison d’arrêt dans l’intention de faire une déclaration à la presse. Des heurts survinrent alors entre ces personnes et les policiers présents sur les lieux au cours desquels le requérant fut blessé.

11. Au terme de cette altercation, cinquante-trois personnes furent arrêtées, parmi lesquelles onze avocats, dont le requérant.

12. Le procès-verbal d’établissement des faits, établi le jour même par les policiers, décrit les affrontements litigieux comme suit :

« Le 22 septembre 1995 à 11 heures, suite au rassemblement devant la maison d’arrêt de Buca d’un groupe de (150-200) personnes, composé de l’Association des droits de l’homme et des familles des détenus (...) nous avons vu qu’ils bloquaient la circulation (...) Au même moment, ils ont commencé à scander des slogans. Ceci a continué jusqu’à 15 heures. Toutefois, à 15 heures, après la déclaration faite à la presse (...) ils ont à nouveau scandé des slogans et bloqué la circulation (...) A ce moment [nous leur avons] barré la route. Ils furent avertis qu’ils ne pouvaient marcher ainsi. Mais ils ne se sont pas dispersés (...) et ont attaqué les officiers de police. En tant que force d’intervention rapide, nous avons donc utilisé la force. Lors de leur dispersion, ils ont commencé à attaquer en jetant des pierres. Au cours de cette attaque [trois] (...) officiers de police furent blessés (...) »

Ce procès-verbal fut signé par les trois policiers blessés au cours de l’incident ainsi que par un commissaire de police et le directeur des forces d’intervention rapide.

13. Au cours de la même journée, le procureur de la République dressa un procès-verbal aux termes duquel injonction aurait été faite à la direction de la sûreté de ne pas arrêter les avocats présents devant la maison d’arrêt de Buca mais de procéder uniquement à la vérification de leur identité.

14. A 15 h 20 le jour même, le requérant fut transféré au service d’urgence de l’hôpital public d’Izmir, où les médecins pratiquèrent une contention plâtrée pour fracture d’un doigt. Le certificat médical provisoire, établi à cette occasion, fit état d’une fracture de la phalange du cinquième doigt de la main droite, de rougeurs avec œdème sur les épaules, d’ecchymoses sur les mains et sur le tibia gauche, et d’une blessure suturée de 6 cm sur le pariétal gauche.

Par la suite, le requérant fut également examiné par un médecin près l’institut médico-légal d’Izmir, lequel confirma les constatations précédemment faites par le médecin hospitalier.

15. A 17 h 45, le requérant fut libéré. A 18 h 30, les personnes arrêtées au cours des affrontements litigieux, parmi lesquelles le requérant, furent déférées devant le procureur de la République d’Izmir, lequel recueillit leurs dépositions. Le procès-verbal de déposition du requérant se lit comme suit :

« Je me trouvais là-bas pour mes fonctions (...), je suis venu m’entretenir avec mon client, je ne suis pas un accusé, je ne déposerais pas en qualité d’accusé. Je peux témoigner comme témoin public. Il a été constaté que la main droite de l’accusé était plâtrée, qu’il portait une minerve au cou et que sa tête était également bandée. L’accusé a déclaré qu’il allait porter plainte contre ceux qui l’avaient frappé (...) »

16. A 20 h 50, le procureur de la République inculpa cinquante-trois personnes, dont le requérant, pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 32 de cette loi, pour organisation d’une manifestation non autorisée.

17. Le 23 septembre 1995, le tribunal correctionnel d’Izmir entendit les accusés en leur défense. Selon eux, les policiers sont intervenus au terme de la conférence de presse, sans avertissement préalable quant au caractère illégal du rassemblement litigieux et sans avoir enjoint à la foule de se disperser. Certains accusés précisèrent que la foule était en cours de dispersion lorsque les forces de l’ordre sont intervenues et alléguèrent, en outre, avoir fait l’objet de brutalités policières. L’un des accusés soutint avoir vu le requérant subir de « lourds » traitements.

Au cours de cette audience, le requérant déclara :

« (...) J’ai été blessé par les policiers. Je suis blessé à la tête, au cou, au bras. Je suis avocat au barreau d’Istanbul (...) Je suis venu à Izmir dans le cadre de mes fonctions (...) pour recueillir des informations à la suite des évènements survenus à Izmir (...) A [la maison d’arrêt de] Buca, j’ai dit que je voulais voir mes clients (...) Les gardiens m’ont dit qu’il y avait une réunion à l’intérieur entre les représentants et dirigeants de certains organismes et les délégués du ministère de la Justice et que nous devions attendre. (...) j’ai donc attendu. A ce moment, l’un de nos camarades a fait une déclaration de presse (...) A aucun moment lors de la lecture de la déclaration de presse, les policiers n’ont averti la foule présente qu’elle devait se disperser [parce que] son rassemblement était illégal, que cela entravait l’exercice de leurs fonctions (...) J’ai vu un officier de police rassembler son groupe en vue de recourir à la force (...) A ce moment, deux femmes sont tombées à terre en raison de la foule, j’ai voulu les aider à se relever, un agent de sûreté est venu et a vu la situation, quand il a commencé à me bousculer et à vouloir m’emmener de force, je lui ai dit que j’étais avocat au barreau d’Istanbul et que j’étais sur le point de m’entretenir avec mon client. Mais ils m’ont matraqué. Même quand ils ont appris que j’étais avocat, ils ont continué à frapper, et comme cela est visible c’est ainsi que j’ai été blessé. (...) après avoir été placé dans le véhicule par les agents, un policier en civil (...) a pris mon doigt, a dit « je vais te casser le doigt » et l’a fait. Comme on peut le voir, mon doigt et mon bras sont plâtrés maintenant (...) »

18. Au cours de cette audience, le tribunal correctionnel entendit également deux policiers blessés en qualité de victimes. L’un d’eux soutint que le requérant avait pris part au rassemblement litigieux et résisté aux policiers. Il précisa en outre avoir été blessé alors que des manifestants utilisaient des chaises et des pierres pour attaquer les policiers.

Le tribunal demanda au parquet de déterminer l’identité des policiers ayant procédé à l’arrestation du requérant et d’engager des poursuites à leur encontre pour mauvais traitements.

19. Le 25 septembre 1995, le requérant saisit le tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’établissement d’un rapport médical définitif sur son état de santé ; demande à laquelle le tribunal fit droit le jour même.

20. Le 26 septembre 1995, le requérant fut examiné par un médecin près le service de neurochirurgie de l’hôpital public d’Izmir, lequel constata une blessure suturée de 5-6 cm sur le vertex et une autre de 1 cm sur l’occipital gauche.

21. Le 2 octobre 1995, le requérant fut examiné par un médecin près le service d’orthopédie et traumatologie de ce même hôpital, lequel fit état d’une fracture de la phalange du 5e doigt et conclut à un arrêt de travail de dix jours.

22. Le 5 octobre 1995, le médecin légiste près l’institut médico-légal transmit au tribunal correctionnel le rapport médical définitif afférent à l’état de santé du requérant. Au vu des constatations décrites dans le rapport du 22 septembre 1995, il conclut à un arrêt de travail de quinze jours et estima à quarante-cinq jours le temps de guérison du requérant.

23. Le 26 avril 1996, le tribunal correctionnel acquitta les cinquante-trois prévenus poursuivis pour organisation d’une manifestation illégale, estimant que leur comportement n’était aucunement constitutif d’une infraction au regard des dispositions législatives pertinentes. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif.

2. L’action pénale engagée contre les policiers pour mauvais traitements

24. Le 6 octobre 1995, le procureur de la République recueillit la déposition du directeur adjoint près la direction de la sûreté, lequel déclara avoir vainement demandé à la foule de se disperser et avoir ordonné l’intervention policière après que le commandant des forces d’intervention rapide eût été poussé à terre par des manifestants. Il soutint que s’il y a eu des blessés, leurs blessures ont été causées lors du recours à la force.

25. Le 11 octobre 1995, le procureur de la République entendit le commandant des forces d’intervention rapide d’Izmir et le commissaire en chef près la direction de la sûreté, lesquels confirmèrent les déclarations du directeur adjoint près la direction de la sûreté (paragraphe 24 ci-dessus) et soutinrent avoir fait usage de la force conformément aux prérogatives de leur fonction et aux ordres reçus.

26. Le 12 octobre 1995, le procureur de la République recueillit la déposition de l’un des policiers blessés lors de l’incident litigieux, lequel nia les faits reprochés et déclara avoir agi conformément aux prérogatives de sa fonction.

Le même jour, le requérant fut examiné par un médecin orthopédiste, lequel procéda au retrait de son plâtre et constata l’existence d’une fracture distale au niveau de la clavicule gauche.

27. Le 20 octobre 1995, le requérant saisit le procureur de la République d’une plainte contre les policiers près la direction de la sûreté d’Izmir, la section de lutte contre le terrorisme et les forces d’intervention rapide pour coups, blessures, torture et voie de fait. Il demanda en outre la jonction de sa plainte avec celle initiée, le 23 septembre 1995, par le tribunal correctionnel.

28. Le 7 novembre 1995, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Beyoğlu (Istanbul) devant lequel il réitéra avoir subi des mauvais traitements et déclara porter plainte.

29. Le 19 mars 1996, le procureur de la République inculpa trois agents de police et un commissaire en chef pour dépassement des limites fixées par l’état de nécessité et voie de fait. Le même jour, il adopta une décision de non-lieu à l’égard du directeur près la section des forces d’intervention rapide et le directeur adjoint de la sûreté.

30. Le 8 avril 1996, le tribunal correctionnel d’Izmir, devant lequel l’affaire demeurait pendante, enjoint au tribunal correctionnel de Beyoğlu de procéder à l’audition du requérant sur commission rogatoire.

31. Le 12 avril 1996, le requérant forma opposition contre le non-lieu prononcé le 19 mars 1996 au bénéfice des officiers ayant dirigé l’intervention des forces de l’ordre.

32. Du 4 juin 1996 au 9 juin 1997, le tribunal correctionnel d’Izmir tint quatre audiences au cours desquelles il entendit les policiers en leur défense. Ces derniers contestèrent les faits reprochés et soulignèrent avoir été blessés lors des évènements litigieux par suite de jets de pierres et de chaises. Il soutinrent avoir fait usage de la force dans les limites de leur fonction et n’avoir aucunement chercher sciemment à blesser le requérant.

Le 13 juin 1996, le requérant contesta la nature des charges retenues contre les policiers par le procureur de la République ainsi que la limitation des poursuites aux seuls policiers dont les noms étaient mentionnés dans le procès-verbal d’établissement des faits. Il déclara ainsi qu’outre ces derniers, de nombreux autres policiers étaient présents. Le 17 mars 1997, le tribunal fit droit à la demande de constitution de partie intervenante du requérant.

33. Le 9 juin 1997, dans ses réquisitions sur le fond, le procureur de la République demanda l’acquittement des policiers mis en cause eu égard à l’absence de tout élément de preuve à même d’établir qu’ils ont été responsables des blessures du requérant.

Au terme de cette audience, le tribunal correctionnel acquitta les policiers poursuivis, ce eu égard à l’importance de l’incident litigieux et au fait que la police ait été dans l’obligation de recourir à la force, ainsi qu’à l’impossibilité d’établir que les blessures occasionnées dans des circonstances constitutives d’un affrontement aient dépassé les limites fixées par la nécessité, et à l’absence de preuves définitives que les victimes auraient été blessées par les accusés.

34. Le 25 juin 1997, le requérant se pourvut en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt.

35. Le 25 novembre 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance.

36. Le 22 juin 2000, l’Association des droits de l’homme établit un rapport d’évaluation quant à l’état de santé du requérant, se fondant pour ce faire sur les conclusions des médecins hospitaliers et légistes ayant précédemment examiné et soigné l’intéressé. Aux termes de ce rapport :

« (...)

Conclusions et évaluation

Au terme de l’évaluation commune de l’ensemble des documents d’examens et soins médicaux d’İrfan Güler, qui déclara que l’après-midi du 22 septembre 1995 alors qu’il attendait devant la maison d’arrêt de Buca pour être informé de la situation de ses clients, a été matraqué par les policiers (...), alors qu’il était emmené en voiture au commissariat de Buca, un policier en civil lui tint l’auriculaire, dit qu’il allait le casser, le serra dans sa main et le cassa, a été violemment frappé (...) ;

(...)

Deux coupures distinctes suturées de 6 et 2 cm sur le cuir chevelu au niveau du pariétal gauche, ecchymoses sous les deux yeux, douleurs de la jointure mandibulaire gauche et dans les mouvements du cou, œdème et enflure à la mâchoire gauche, ecchymose de 2 x 1 cm sur la mâchoire droite, écorchure de 0,5 cm sur la joue droite, ecchymose (...) de 5 x 5 cm sur le triceps droit, ecchymose (...) de 3 x 4 cm sur l’épaule gauche, (...) fracture distale de la clavicule gauche, ecchymoses de 3 x 2 cm sur le biceps gauche, de 5 x 5 cm sous le téton gauche, de 7 x 6 cm sur l’avant bras gauche (...) »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

37. Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, il était possible, pour les infractions de torture et mauvais traitements, de porter plainte auprès du procureur de la République, lequel était tenu d’instruire les plaintes dont il était saisi, et décidait s’il y avait lieu, d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code.

Lorsque le procureur estimait qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre l’affaire, la décision prise à cet égard était notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164). Un plaignant pouvait faire opposition contre cette décision devant le président de la cour d’assises (article 165) dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier pouvait soit accueillir l’opposition et décider de lancer l’action publique (article 168) soit rejeter l’opposition. Dans ce dernier cas, une action publique ne pouvait être lancée que sur présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

38. Le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet lors de son arrestation. A cet égard, il invoque l’article 3 de la Convention en vertu duquel :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

39. Le Gouvernement réfute les allégations du requérant et soutient que les évènements survenus le 21 septembre 1995 étaient constitutifs d’une émeute au cours de laquelle la foule s’est attaquée aux policiers à coups de jets de pierres et de chaises. Ainsi, le recours à la force s’avérait nécessaire et tendait à disperser et protéger la foule d’incidents qui se seraient révélés bien plus préjudiciables pour tous.

Eu égard à la situation au sein de la maison d’arrêt de Buca, les évènements survenus à l’extérieur de celle-ci étaient également extrêmement sérieux de sorte que l’usage de la force aux fins d’empêcher la violence était proportionné.

40. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents versés au dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement concernant l’enquête judiciaire, ainsi que des observations présentées par les parties.

41. A cet égard, elle rappelle tout d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire. Lorsqu’un individu se trouve privé de liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, notamment, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, §§ 52 et 53, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §120, CEDH 2000IV).

42. La Cour relève que les certificats médicaux établis dans les heures et jours qui suivirent les évènements litigieux attestent que le requérant présentait de nombreuses blessures et ecchymoses : rougeurs avec oedème sur les épaules, ecchymoses sur les mains et le tibia gauche, blessures suturées de 6 cm sur le pariétal gauche et de 1 cm sur l’occipital gauche, fracture de la phalange du 5e doigt (paragraphes 14, 20 et 21 ci-dessus).

43. Le Gouvernement ne conteste pas que ces blessures aient été infligées par les agents des forces de l’ordre. Selon lui, elles ont été occasionnées par suite d’un recours légitime à la force, justifié en l’espèce par la nécessité de contenir la foule présente devant la maison d’arrêt de Buca et éviter ainsi tout débordement.

44. Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. A cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (voir R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004).

45. En l’espèce, elle constate qu’un rapport d’expertise médico-légal définitif a conclu, eu égard à la gravité des blessures du requérant et à son état de santé, à un arrêt de travail de quinze jours et estimé à quarante-cinq jours son temps de guérison (paragraphe 22 ci-dessus).

46. Or, selon la Cour, à supposer même que le requérant ait effectivement pris part à un rassemblement illégal et fait montre de résistance lors de l’intervention des forces de l’ordre (paragraphe 18 ci-dessus), rien dans le dossier ne permet d’établir qu’il ait fait preuve d’une agressivité telle qu’elle ne puisse être maîtrisée que par un recours à la force de cette ampleur. Aux yeux de la Cour en effet, la dispersion d’un rassemblement ne saurait suffire en soi, à expliquer la gravité des coups portés au visage et à la tête du requérant, les nombreuses ecchymoses sur son corps, ni une fracture de la clavicule et de la phalange du 5e doigt (paragraphes 14, 20-21 et 36 ci-dessus).

47. Elle note de surcroît que le Gouvernement n’apporte aucune explication quant aux allégations du requérant relatives aux circonstances dans lesquelles son doigt aurait été fracturé.

48. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater qu’il n’est pas établi que l’usage de la force dont le requérant a été victime dans les conditions décrites ci-dessus était absolument nécessaire et proportionné au but recherché, à savoir disperser un rassemblement considéré comme illégal. De fait, outre l’absence d’explication plausible quant à la manière dont le doigt du requérant aurait été fracturé, le nombre et la gravité des blessures relevées sur sa personne ne pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la force qui était rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé (voir Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99, § 54, 3 février 2005).

49. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

50. Le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations devant les juridictions internes. Il y voit une violation de l’article 13 de la Convention, lequel dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

51. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont dépourvues de fondement dans la mesure où il bénéficiait de nombreux moyens pour obtenir réparation. A cet égard, il souligne que des poursuites ont été diligentées aux fins d’identification des auteurs des faits reprochés sur l’initiative des juridictions pénales nationales, ce sans requérir au préalable une quelconque autorisation administrative.

Il précise que des investigations méticuleuses ont été menées et les dépositions des policiers mis en cause ainsi que des plaignants recueillies. En outre, le requérant a pris part à la procédure ainsi diligentée en qualité de partie intervenante et eu l’occasion de soumettre ses allégations devant les juridictions compétentes.

52. Le requérant dénonce la partialité des autorités nationales, lesquelles auraient protégé les officiers responsables, ce qu’illustre la décision de non-lieu, prononcée sur dossier, par le procureur de la République à l’égard des officiers donneurs d’ordre.

53. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, l’article 13 exige, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de traitements contraires à l’article 3 (voir, entre autres, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 161, CEDH 2002-IV). A cet égard, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme requise d’effectivité (voir Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, et Anguelova, précité, §§ 139 et 144).

54. En l’espèce, la Cour constate qu’une enquête pénale a bien été diligentée par les autorités internes saisies (paragraphes 18 et 24-34 ci-dessus). Reste toutefois à apprécier la diligence avec laquelle l’enquête a été menée, donc son caractère « effectif ».

55. A cet égard, la Cour relève que la plainte initiée par le requérant contre les officiers de police ayant ordonné l’intervention des forces de l’ordre et assurant leur commandement, a abouti à un non-lieu (paragraphe 31 ci-dessus). Ainsi, seuls quatre policiers dont les noms figuraient sur le procès-verbal d’établissement des faits ont été inculpés, avant d’être acquittés par les juridictions internes (paragraphes 32 et 33 ci-dessus).

56. De surcroît, aucune enquête spécifique tendant à confirmer ou infirmer les allégations du requérant quant aux circonstances dans lesquelles son doigt a été fracturé, ou à tout le moins identifier les policiers présents dans le véhicule ayant servi à son transfert, ne fut menée. En l’occurrence, les allégations réitérées de l’intéressé à ce sujet étant demeurées lettre morte, la Cour ne saurait admettre que le Gouvernement puisse se prévaloir « d’investigations méticuleuses ».

57. En outre, à la lecture du jugement d’acquittement prononcé par le tribunal correctionnel, la Cour ne relève aucune mention quant à la proportionnalité de la force employée à l’encontre du requérant, ce nonobstant la gravité de ses blessures. Pourtant, elle estime qu’au regard de ses lésions, les autorités nationales auraient dû examiner de près ses allégations et rechercher si les forces de l’ordre avaient fait usage d’une force adaptée à son comportement.

58. Ainsi, eu égard aux carences des autorités internes dans la recherche et l’identification des policiers ayant frappé le requérant lors des évènements litigieux ainsi que dans celle des policiers ayant assuré son transfert depuis le lieu de ces évènements, la Cour estime que les investigations menées par les autorités nationales ne peuvent passer pour efficaces et susceptibles de conduire à l’identification et à la punition des responsables des traitements subis par l’intéressé ni lui permettre d’obtenir réparation.

59. Partant, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

60. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

61. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 20 000 euros (EUR) et un préjudice matériel qu’il évalue 3027,24 EUR.

62. Le Gouvernement ne se prononce pas.

63. Eu égard à la gravité des blessures du requérant et notamment aux arrêts de travail ordonnés par les médecins (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour lui alloue la somme de 10 000 EUR au titre du préjudice corporel et moral.

B. Frais et dépens

64. Le requérant demande 182 EUR au titre des dépens d’instance devant la Cour, 947 EUR au titre des honoraires d’avocat pour la procédure interne et 4423,50 EUR pour la procédure devant la Cour. Il fournit à titre de justificatif un tableau référentiel des honoraires pratiqués par les avocats au barreau d’Istanbul ainsi que des copies de factures afférentes aux frais de traduction et frais postaux.

65. Le Gouvernement ne se prononce pas.

66. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

67. La Cour constate que le requérant produit certains justificatifs à l’appui de sa demande. Statuant en équité, elle lui alloue 2 500 EUR à ce titre.

C. Intérêts moratoires

68. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et matériel ;

ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt exigible au moment du versement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président