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QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE İMRET c. TURQUIE
(Requête no 42572/98)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2006
DÉFINITIF
10/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İmret c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42572/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Abdulcelil İmret (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Tahir Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier qu’il n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge suite à son arrestation, qu’il n’avait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’il avait attaqué la légalité de sa garde à vue et que sa cause n’avait pas été équitablement entendue par un tribunal indépendant et impartial.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 5 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1958 et réside à Batman.
A. L’arrestation et la garde à vue du requérant
10. A l’époque des faits, le requérant était membre du comité administratif du HADEP (Parti Populaire de la Démocratie). Le 16 janvier 1998, à 17 h 50, il fut arrêté dans le cadre d’une enquête menée contre le PKK et fut conduit dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté de Batman, où il fut placé en garde à vue.
11. Dans un premier temps, par une ordonnance du 18 janvier 1998, rendue par le procureur, la garde à vue du requérant fut prolongée jusqu’au 20 janvier 1998, compte tenu du nombre de prévenus et de la difficulté de recueillir des preuves dans l’enquête. Le 20 janvier 1998, à la demande du procureur, le juge du tribunal d’instance ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 23 janvier 1998 afin d’achever les interrogatoires.
B. La mise en détention du requérant et l’opposition formée par celui-ci contre l’ordonnance de détention
12. Le 23 janvier 1998, au terme de sa garde à vue, le requérant fut traduit devant le procureur de la République. Dans sa déposition, il rejeta le contenu de sa déclaration déposée à la police alléguant qu’il avait subi des pressions lors des interrogatoires.
13. Le même jour, après l’avoir entendu, le tribunal d’instance de Batman ordonna la mise en détention provisoire du requérant au motif qu’il existait de forts soupçons sur le fait que le requérant avait commis les infractions reprochées. Devant le juge, le requérant réitéra ses déclarations selon lesquelles il aurait subi des pressions lors de sa garde à vue.
14. Le 26 janvier 1998, par l’intermédiaire de la Direction de la maison d’arrêt de Batman où il était détenu, le requérant forma opposition, devant le tribunal d’instance de Batman, contre l’ordonnance de détention provisoire délivrée à son encontre. Il affirma que ses déclarations à la police ne devaient pas être utilisées pour le maintenir en détention puisqu’ils les avaient faites sous la contrainte. Cette opposition fut rejetée.
15. Le 28 janvier 1998, l’avocat du requérant demanda à s’entretenir avec lui à la maison d’arrêt de Batman. Le directeur adjoint de la maison d’arrêt, après avoir consulté le procureur de la République, rejeta cette demande en raison du climat d’insécurité exceptionnel qui y régnaient ce jour-là, dû au nombre très élevé des visiteurs pour tous les détenus de droit commun à l’occasion de la fête du Ramadan.
C. Procédure pénale intentée contre le requérant
16. Par un acte d’accusation du 6 février 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır accusa le requérant d’être membre du PKK. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée ainsi que de l’article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
17. Lors de l’audience tenue le 17 mars 1998 devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, le requérant réfuta ses dépositions faites à la police.
18. Par un jugement du 29 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à trois ans et neuf mois d’emprisonnement sur la base des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713, pour avoir apporté aide et assistance à une organisation armée illégale.
19. Suite au pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par un arrêt du 5 juillet 1999, confirma le jugement attaqué.
D. Procédure pénale intentée contre le directeur de la maison d’arrêt
20. Le 28 janvier 1998, l’avocat du requérant intenta une procédure pénale devant le procureur de Batman contre le directeur de la maison d’arrêt de Batman pour abus de fonction, au motif que ce dernier l’avait empêché de s’entretenir avec son client, invoquant comme prétexte des problèmes d’insécurité.
21. Il ressort de la lettre du ministère de la Justice du 19 janvier 1998 que des jours d’entretien libre, accordés à titre exceptionnel, étaient prévus les 28 et 29 janvier 1998 à la maison d’arrêt de Batman où était détenu le requérant.
22. Le 11 mars 1998, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il estima que le refus opposé par le directeur de la maison d’arrêt à la demande de l’avocat du requérant de s’entretenir avec son client était justifié par les circonstances exceptionnelles de sécurité qui régnaient le 28 janvier 1998 à la maison d’arrêt de Batman, et ce, en raison des entretiens accordés, à titre exceptionnel, à tous les détenus de droit commun à l’occasion de la fête du Ramadan.
23. Le 5 mai 1998, l’avocat du requérant forma une opposition devant la cour d’assises de Diyarbakır contre l’ordonnance de non-lieu. Le 27 mai 1998, cette opposition fut rejetée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les quinze jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de violations de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« (...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Article 5 § 3 de la Convention
26. Le requérant allègue qu’au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention, il n’a pas été traduit « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
27. Le Gouvernement observe que, dans la procédure pénale turque, la garde à vue pouvait être prolongée à l’époque des faits jusqu’à sept jours lorsque l’intéressé était soupçonné d’avoir commis des infractions terroristes. La durée de la garde à vue du requérant étant conforme à la loi en l’espèce, le Gouvernement invite la Cour à conclure à l’absence de violation de l’article 5 § 3.
28. Le requérant maintient ses griefs.
29. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (Sakık et autres c. Turquie, no 23878/94, rapport de la Commission du 23 mai 1996, Décisions et rapports (DR), pp. 2623-2624, § 44).
30. Dans la présente affaire, la durée globale de la garde à vue du requérant avant qu’il n’ait été traduit devant un juge s’élève à sept jours.
31. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant sept jours avant qu’il ne soit traduit devant un juge.
32. A la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention
33. Le requérant se plaint de n’avoir pu bénéficier de l’assistance effective de son avocat pour formuler son opposition contre l’ordonnance de mise en détention.
34. Le Gouvernement estime que les dispositions de l’article 5 § 4 ont été respectées dans la mesure où le requérant a pu former lui-même son opposition et a pu contester la légalité de sa détention. S’appuyant sur les motifs mentionnés dans l’ordonnance de non-lieu du 11 mars 1998, le Gouvernement soutient que la mesure litigieuse était justifiée par les circonstances exceptionnelles causées par des visites massives à l’occasion d’une fête religieuse.
35. La Cour rappelle que pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté », il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (voir, entre autres, Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237‑A, pp. 11-12, § 22, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 125, CEDH 2000‑XI).
36. Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle dans une affaire issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie. Sa tâche ne consiste donc point à contrôler in abstracto la loi et la pratique dénoncées par le requérant, mais à rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a enfreint la Convention (Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 27-28, § 54 ; F. c. Suisse, arrêt du 18 décembre 1987, série A no 128, p. 16, § 31).
37. Il s’ensuit que, dans la présente affaire, la Cour ne peut examiner dans l’abstrait le refus opposé à la demande de l’avocat du requérant de s’entretenir avec lui le 28 janvier 1998, mais doit tenir compte de l’effet de ce refus sur les droits du requérant garantis par l’article 5 § 4. En effet, la Cour note que le requérant a été mis en détention provisoire le 23 janvier 1998 et qu’il disposait d’un délai de sept jours pour formuler une opposition contre cette mesure. Le 26 janvier 1998, il a lui-même formulé son opposition contre l’ordonnance de mise en détention et l’a envoyée aux autorités judiciaires par le biais des autorités pénitentiaires. Ce n’est que deux jours plus tard, le 28 janvier 1998, que l’avocat du requérant a tenté de lui rendre visite, mais cette visite n’a pas été autorisée à cette date précise du fait que ce jour-là, le trop grand nombre de visiteurs à l’occasion de la fête religieuse compromettait la sécurité dans la prison. Dans ces circonstances, le requérant est mal venu de se plaindre devant la Cour de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lorsqu’il formulait son opposition à sa mise en détention provisoire, alors que c’est lui-même qui a décidé de le faire sans consulter son avocat.
Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en son sein et, d’autre part, du fait que sa condamnation s’est basée sur ses aveux extorqués par les policiers sous la contrainte en l’absence de son avocat. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
39. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33‑34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
40. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
41. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’équité de la procédure pénale
42. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
43. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
44. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 15 000 euros (EUR).
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce, dans la mesure où elles ont entraîné une violation de la Convention. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 3 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également 3 520 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Commission et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 250 EUR tous frais confondus, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. pour frais et dépens, 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président