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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KABA ET GÜVEN c. TURQUIE

(Requête no 59774/00)

ARRÊT

STRASBOURG

10 janvier 2006

DÉFINITIF

10/04/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kaba et Güven c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59774/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Nedret Kaba et M. Hurşid Güven (« les requérants ») ont saisi la Cour le 22 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mes Tekin Akıllıoğlu et Adil Aktay, avocats à Ankara. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

4. La requête a été attribuée à la quatrième, puis à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 21 novembre 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7. Le 5 août 2005, les requérants ont présenté leurs observations sur leur demande de satisfaction équitable, en dehors du délai imparti à cet égard. Le Président de la Chambre a décidé que celles-ci soient versées au dossier en application de l’article 60 § 2 du règlement. Le Gouvernement s’est vu offrir le possibilité d’y répondre.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. En 1993, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation de deux terrains sis à İskenderun et dont les requérants étaient respectivement propriétaires, pour la construction d’une voie périphérique.

9. Les requérants, en désaccord avec les montants payés par la direction, introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun (« le tribunal »).

10. Par des jugements du 29 décembre 1997, le tribunal donna gain de cause à Mme Kaba et M. Güven et leur accorda respectivement 2 647 700 000 et 56 268 076 000 anciennes livres turques (TRL). Ces sommes étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession des terrains à la direction.

11. La Cour de cassation confirma ces jugements par des arrêts du 30 juin et 6 juillet 1998.

12. Les indemnités complémentaires, majorées des intérêts moratoires, furent versées aux requérants le 24 décembre 1999, date à laquelle leurs montants s’élevaient à 6 410 565 000 et 141 754 618 000 TRL.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 26742676, §§ 17-25).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

14. Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1, sous deux volets. En premier lieu, ils font remarquer que les indemnités initiales, fixées en 1994, ne leur ont été versées qu’en 1996, après la cession effective des terrains à l’Etat. Puis, ils dénoncent le retard dans le paiement des indemnités complémentaires jugés en l’espèce. A ce sujet, ils soutiennent que ces retards ne furent pas compensés, et ce, du fait de l’absence d’un quelconque intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance des intérêts accordés eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie quant au second volet.

L’article 1 du Protocole no 1 se lit comme-ci :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

15. Eu égard au premier volet du grief ci-dessus, la Cour estime que les requérants n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils ont subi un quelconque préjudice disproportionné, durant les trois premières années suivant l’inscription de la décision d’exproprier au registre foncier. En effet, pendant cette période ils ont continué à jouir de leurs biens, même si leurs droits réels étaient légalement restreints. A supposer même que cette situation leur ait causé une perte du fait, par exemple, de l’interdiction de vente dont le bien était frappé, force est néanmoins de constater que cette partie du grief se heurte au motif de non-épuisement, aucune démarche n’ayant été effectuée par les requérants devant les instances nationales pour faire valoir un quelconque préjudice à ce titre. C’est dans le cadre ainsi délimité que la Cour examinera donc l’affaire seul sous son volet tiré du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire.

A cet égard, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : les requérants auraient omis de soulever cette doléance devant les juridictions internes ainsi que d’exercer le recours offert par l’article 105 du code des obligations.

Les requérants contestent cette thèse.

16. La Cour reconnaît que s’agissant des griefs tels que ceux des requérants la seule voie de recours disponible en théorie est celle prévue par l’article 105 du code des obligations. Cependant, pour les motifs ayant déjà conduit la Cour à conclure au caractère ineffectif dudit recours (Aka, précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37) l’exception formulée à ce titre doit être rejetée.

17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette partie du grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

20. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

21. Les requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure d’expropriation, qui débuta en 1993 avec l’inscription au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le paiement des indemnités complémentaires en décembre 1999, a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

22. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la question de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommages et frais et dépens

24. Dans leurs observations écrites du 5 août 2005, les requérants réitèrent leurs prétentions déjà formulées dans leur requête. Ainsi, ils réaffirment devoir être dédommagé seulement pour leur préjudice matériel qu’ils évaluent respectivement à 3 254 et 96 521 dollars américains (USD), sommes équivalentes à environ 2 778 et 82 407 euros (EUR).

En revanche, dans leur formulaire de requête, ils réclamaient en outre la réparation d’un dommage moral ainsi que le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, sans pour autant chiffrer leurs prétentions.

25. Le Gouvernement estime ces demandes excessives. Par ailleurs, il prie la Cour de considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci ne devrait, en aucun cas, constituer une source d’enrichissement sans cause.

26. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants en entier les sommes réclamées, au titre du dommage matériel, à savoir 2 778 EUR à Mme Kaba et 82 407 EUR à M. Güven.

27. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

28. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

Bien que la demande des requérants ne soit ni chiffrée ni documentée, force est néanmoins d’accepter que les requérants ont nécessairement encouru certains frais aux fins de leur représentation devant les juridictions nationales ainsi qu’à Strasbourg.

Partant, en vertu de l’article 60 de son règlement, la Cour estime qu’il convient d’accorder aux requérants conjointement 1 000 EUR, tous frais confondus.

B. Intérêts moratoires

29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare recevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, en tant qu’il porte sur le paiement tardif des indemnités complémentaires, ainsi que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

5. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

6. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 2 778 EUR (deux mille sept cent soixante-dix-huit euros) à Mme Kaba et 82 407 EUR (quatre-vingt deux mille quatre cent sept euros) à M. Güven pour dommage matériel ;

ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens conjointement aux requérants ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président