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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 35173/03
présentée par Jiří ŠTĚPNIČKA
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 janvier 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Jiří Štěpnička, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Prague 1. Il est représenté devant la Cour par Me O. Cvetlerová, avocate au barreau tchèque.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 30 décembre 1991, le requérant intenta contre des particuliers une action en restitution des biens immeubles conformément à la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires.

Par le jugement du 3 janvier 1996, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 5 rejeta l’action de l’intéressé, lequel fit appel.

Par l’arrêt du 26 mars 1997, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague annula ce jugement et renvoya l’affaire en première instance.

Par son second jugement du 19 novembre 1999, le tribunal d’arrondissement rejeta de nouveau l’action du requérant. Celui-ci fit appel.

Par son second arrêt du 7 juin 2000, le tribunal municipal annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire en première instance.

Le 26 février 2001, le tribunal d’arrondissement rejeta pour la troisième fois l’action de l’intéressé. À l’appel de ce dernier, le tribunal municipal avait confirmé le jugement susdit le 25 juillet 2001. Cette décision fut notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2001.

Le 18 octobre 2001, le requérant forma un pourvoi en cassation visant l’annulation des décisions judiciaires précitées. Le 23 octobre 2001, il introduisit également un recours constitutionnel alléguant la violation des articles 11 (droit de propriété) et 36 (droit au procès équitable) de la Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque.

Le 2 juillet 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation de l’intéressé non admissible.

Le 17 avril 2003, la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) repoussa le recours constitutionnel de l’intéressé comme manifestement mal fondé. Cette décision fut notifiée au requérant le 10 mai 2003.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité des juridictions internes qui auraient favorisé les parties adverses.

Il dénonce également la durée déraisonnable de la procédure de restitution ci-dessus exposée.

2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, l’intéressé se plaint de la méconnaissance de son droit au domicile par les autorités nationales, lesquelles auraient indûment protégé les parties adverses à son détriment.

3. Il s’estime enfin victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, en ce que les juridictions internes auraient intentionnellement retardé la procédure au profit des parties adverses et auraient de surcroît confondu sa personne avec le rôle des personnages controversés de l’histoire tchèque qu’il avait joué autrefois au cinéma.

EN DROIT

1. S’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, à supposer que ce grief soit réellement étayé, la Cour observe que le requérant ne l’a pas invoqué dans son recours constitutionnel adressé à la Cour constitutionnelle tchèque le 23 octobre 2001.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour constate, d’une part, que le requérant ne l’a pas soulevé devant la Cour constitutionnelle tchèque et, d’autre part, qu’il se fonde sur les mêmes faits que ceux tirés de l’article 6 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté globalement pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Restent à examiner les griefs tirés de l’article 6 de la Convention, en l’occurrence le manque d’impartialité des juridictions internes et la durée excessive de la procédure suivie en l’espèce.

3.1. Concernant le manque d’impartialité, la Cour considère qu’aucun élément dans le dossier ne permet de constater la partialité ou l’arbitraire des juridictions internes dans la procédure faisant l’objet de la présente requête. En plus, il ressort du dossier que le requérant n’a ni étayé son allégation ni revendiqué le redressement de la prétendue violation au niveau national.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3.2. Pour ce qui est du grief relatif à la durée, vu que la procédure critiquée a commencé le 30 décembre 1991 (à noter que la Convention lie la République tchèque à compter du 18 mars 1992) et s’est achevée le 17 avril 2003, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure suivie en l’espèce ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. COSTA
Greffière Président