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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 30392/03
présentée par Jean Charles MARCHIANI
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 janvier 2006 en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Jean-Charles Marchiani, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Jacques Tremolet de Villers, avocat à Paris.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant, qui a exercé des fonctions de Préfet et de député au Parlement européen, est concerné par différentes procédures judiciaires.

Procédure no 1 : L’information concerne des ventes, en 1993 et 1994, de matériel militaire au régime angolais. Le requérant est mis en examen des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux et trafics d’influence, recel du produit du commerce illicite d’armes et recel d’abus de biens sociaux. Le requérant aurait bénéficié d’avantages, notamment financiers, prodigués par MM. P. Falcone et A. Gaydamak, les deux hommes d’affaires au centre de l’enquête (« Affaire Falcone »).

Procédure no 2 : Le 13 septembre 2002, le procureur de Paris, faisant suite à une dénonciation du 23 août 2002 émanant de M. Devaud, juge d’instruction à Genève, ouvrit une information judiciaire. L’affaire concerne un contrat conclu entre la société allemande Renk et le ministère de la défense pour l’équipement de chars d’assaut Leclerc. Le requérant est suspecté d’avoir bénéficié de commissions. Il aurait proposé à Yves Manuel, un intermédiaire, de débloquer le marché sous condition de toucher une commission versée par Renk. Le requérant fut mis en examen pour trafic d’influence commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, complicité de trafic d’influence passif commis par un particulier et de recel d’abus de biens sociaux. Par un jugement du 14 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende ainsi qu’à cinq ans de privation des droits civiques.

Procédure no 3 : Elle concerne l’information dite « Aéroport de Paris », ouverte le 22 octobre 2002 contre personne non dénommée des chefs d’abus de confiance et recel d’abus de biens sociaux. Les faits concernent le versement par la société Vanderlande Industries de commissions de 9,7 millions de francs afin de s’assurer de remporter le marché proposé par Aéroport de Paris pour la mise en place d’un système de traitement des bagages. Le requérant fut mis en examen dans le cadre de cette procédure du chef de recel d’abus de biens sociaux. Par un jugement du 14 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à dix-huit mois d’emprisonnement et à 250 000 euros d’amende.

Procédure no4 : Le requérant est mis en examen pour recel d’abus de biens sociaux pour avoir sciemment recelé sur ses comptes bancaires à Paris et en Suisse des fonds provenant des sociétés CMN, DCN International et Triacorp et la somme de 5 717 427 francs au titre de la location impayée d’un appartement, propriété de la société Triacorp, mis gratuitement à disposition de l’association France Afrique Orient dans laquelle il disposait de locaux.

  1. Les demandes de levée de l’immunité parlementaire

Par deux ordonnances de soit communiqué du 26 novembre 2002 (procédures 1 et 2), le juge d’instruction, M. Courroye, ordonna la transmission du dossier au procureur de la République pour que celui-ci sollicite du Parlement européen la levée de l’immunité parlementaire du requérant.

Le 31 mars 2003, le Ministre des Affaires Étrangères transmit au Président du Parlement européen un rapport du Procureur Général de la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2002 relatif à la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Cette transmission se fit en application de l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, de l’article 4 paragraphe 2 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976 ainsi que de l’article 6 du Règlement intérieur du Parlement européen :

« (...) Le magistrat instructeur envisage de placer [le requérant] en détention provisoire dans ces deux procédures.

Il justifie cette mesure exceptionnelle par la gravité des faits reprochés et le trouble particulier à l’ordre public, [le requérant] exerçant, au moment des faits qui lui sont reprochés, les fonctions de Préfet, chargé d’une mission de service public, puis de conseiller au cabinet de Monsieur Pasqua, Ministre de l’Intérieur jusqu’en 1995, de Préfet du Var jusqu’au 22 juillet 1997 puis de Secrétaire général de la zone de Défense jusqu’à son élection au Parlement européen.

La peine encourue par [le requérant] est de dix années d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, ce qui peut avoir pour effet de l’inciter à prendre la fuite, que l’intéressé peut chercher à faire disparaître les preuves nécessaires à la démonstration de sa culpabilité et qu’il existe des risques sérieux de concertation ou de pression avec les protagonistes ou les témoins de ces dossiers.

En l’état des informations, il est certain que les faits reprochés [au requérant] sont d’une exceptionnelle gravité au regard des fonctions qu’il exerçait et des détournements avérés dont il a profité (au total environ 5,5 millions d’euros), le trouble causé à l’ordre public n’en est que plus évident.

Il est à craindre, au regard de ces éléments, que [le requérant] cherche à quitter le territoire français dans l’hypothèse où il ne serait plus couvert par une immunité parlementaire.

Les derniers développements de ces deux procédures démontrent que [le requérant] n’a pas hésité, dans le dossier relatif au trafic d’armes, à faire prévenir des différentes perquisitions organisées tant par le magistrat instructeur que par l’administration fiscale et qu’il a cherché à faire pression tant sur Yves Manuel que sur son épouse.

Une mesure de détention provisoire est seule susceptible de faire cesser le trouble causé à l’ordre public et de maintenir [le requérant] à la disposition des autorités judiciaires. Elle est enfin la seule mesure susceptible de l’empêcher d’entrer en contact avec les différents témoins ou complices de ses agissements et de permettre aux enquêteurs de mener normalement leurs investigations.

Dans l’hypothèse où le Parlement européen limiterait la levée de l’immunité parlementaire [du requérant] à une mesure de placement sous contrôle judiciaire, celui-ci devrait avoir pour effet de maintenir l’intéressé à la disposition de la Justice et de l’empêcher d’interférer sur les informations en cours.

A cette fin, il m’appartiendrait de requérir un contrôle judiciaire :

- lui interdisant de quitter le territoire français sauf à justifier d’activités à réaliser au titre de ses fonctions de parlementaire européen, et après avoir obtenu l’accord du juge d’instruction,

- lui faisant obligation de verser une caution de l’ordre de 1 million d’euros permettant de garantir sa représentation en justice, le paiement des amendes éventuelles et l’indemnisation des victimes susceptibles de se constituer,

- lui faisant interdiction d’entrer en contact avec les co-mis-en-examen, les témoins et plus particulièrement les dirigeants et salariés des sociétés Brenko, Renk, Giat Industries et les membres de la Délégation Générale à l’armement du Ministère de la Défense. »

Par une ordonnance de soit communiqué du 18 mars 2003 (procédure 3), le juge d’instruction, M. Courroye, ordonna la transmission du dossier au procureur de la République pour que celui-ci sollicite du Parlement européen la levée de l’immunité parlementaire du requérant.

Le 15 avril 2003, le Ministre des Affaires Etrangères transmit au Président du Parlement européen un rapport du Procureur Général de la cour d’appel de Paris en date du 26 mars 2003 relatif à la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant, sollicitée par M. Courroye. On peut lire dans ce rapport :

« (...) Les éléments d’ores et déjà mis à jour démontrent que [le requérant] a perçu l’intégralité de la commission sur un compte détenu dans la confédération helvétique, pour opérer ensuite des redistributions à destination de ses complices : AM, CM, GRM et CP. (...)

Le magistrat instructeur envisage de placer le requérant en détention provisoire dans le cadre de ce dossier.

Il justifie cette mesure exceptionnelle par la gravité des faits reprochés notamment au regard des fonctions exercées par le requérant dans le temps de la commission de l’infraction (salarié du groupe Thomson jusqu’en 1993 puis préfet du Var et enfin conseiller au cabinet de Monsieur Pasqua, ministre de l’intérieur). (...) ».

Dans un article du 13 mai 2003, le journal le Monde publia un article intitulé : « Pourquoi le juge Courroye veut incarcérer Jean-Charles Marchiani ; Une quatrième demande de levée d’immunité parlementaire visant le bras droit de Charles Pasqua devait être présentée au Parlement européen, le lundi 12 mai. Le Monde publie le contenu des deux précédentes requêtes, dans lesquelles le juge évoque la nécessité de placer l’élu en détention ». Dans un encart intitulé « Le député RPF se dit parfaitement serein », le requérant interrogé par le quotidien se déclara « stupéfait qu’un juge veuille l’envoyer en prison avant même de le mettre en examen. Ce procédé est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. N’ayant pas eu accès au dossier, je ne sais pas ce que l’on me reproche exactement ; je ne peux donc pas me défendre ».

Par un courrier du 14 juillet 2003, le président de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen informa le requérant qu’au cours de sa réunion du 8 juillet 2003, la commission avait examiné deux demandes de levée de son immunité parlementaire émanant des autorités françaises. La commission invita le requérant à venir s’expliquer le 10 septembre 2003 à ce sujet.

A l’unanimité, en novembre 2003, la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen rejeta la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Elle déclara ce qui suit :

« La demande de levée de l’immunité parlementaire [du requérant] déposée en 2001 (et qui concernait un autre grief) avait déjà été rejetée par le Parlement européen au motif notamment qu’il était possible qu’il s’agisse là d’un cas de fumus persecutionis. Autrement dit, les députés du Parlement européen doivent être protégés contre les poursuites à caractère tendancieux.

Ce principe, confirmé par la pratique constante lors des multiples procédures de levée d’immunité concernant des membres du Parlement européen, a inspiré la décision du Parlement européen sur l’adoption du statut des députés au Parlement européen, dont le considérant 32 dispose :

« L’immunité prévue à l’article 5 protège les députés contre toute poursuite abusive (fumus persecutionis) et contre toute entrave de l’exécutif. Comme le montrent les nombreux cas tranchés par le Parlement européen, il ne peut être question de laisser aujourd’hui ces aspects s’effacer.

(...)

En cas de fumus persecutionis, procédures d’enquêtes et poursuites pénales doivent pouvoir être suspendues si le Parlement en fait la demande ».

De l’avis du rapporteur, l’application de ce principe, forgé au cours d’une très longue pratique, au cas d’espèce implique que, compte tenu de ces circonstances particulières, il n’est pas exclu que les démarches pénales engagées par des éléments individuels, isolés, de l’appareil judiciaire français étaient sous-tendues par l’intention de porter atteinte à l’activité politique du député.

C’est ce qu’ont fait remarquer certains députés lors du débat du 8 juillet 2003 au sein de la commission (...). Ces députés ont notamment souligné qu’en l’état de la Constitution française, il aurait par exemple été possible de mener tout d’abord à son terme la procédure d’enquête à l’encontre de l’accusé et de demander ensuite seulement la levée de son immunité parlementaire. De plus, comme le montrent les articles parus dans la presse française [référence à un article du Monde : « pourquoi le juge Courroye veut incarcérer Jean-Charles Marchiani »], il semble que le juge chargé de l’affaire n’ait pas respecté le secret de l’instruction. »

2. Les mesures d’instruction

Dans le cadre de l’affaire dite « Falcone » (procédure no 1) et par un procès verbal de dépôt de pièces du 7 janvier 2003, le juge d’instruction joignit au dossier certains documents et procès verbaux émanant de deux autres poursuites pour lesquelles avait été demandée la levée de l’immunité parlementaire du requérant.

Par des courriers du 17 novembre 2003, l’avocat du requérant sollicita du juge d’instruction le versement de ces pièces dans la procédure au motif que « leur connaissance est nécessaire au caractère équitable et contradictoire de l’information et à la préservation de l’équilibre des droits des parties ».

Par deux ordonnances de refus de mesure d’instruction complémentaire du 15 décembre 2003, le juge d’instruction rejeta les demandes de versement de pièces au motif « qu’il n’apparaît pas utile à la manifestation de la vérité de verser à la présente procédure l’ensemble des actes réalisés dans le cadre de la procédure suivie » sous les numéros 2076/02 et 2076/02/18.

Par une ordonnance du 15 janvier 2004, le Président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris joignit les deux recours du requérant contre les ordonnances du juge d’instruction du 15 décembre 2003. Il considéra qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris au motif que :

« Considérant que l’examen final des charges susceptibles d’être retenues contre le mis en examen s’effectuera au vu des seules pièces figurant au présent dossier ; que l’intéressé n’allègue pas être partie aux deux autres procédures en cours d’instruction dont il sollicite le versement ;

Que dès lors, il ne peut utilement prétendre que le versement intégral de ces deux autres procédures est « nécessaire au caractère équitable et contradictoire de l’information et à la préservation de l’équilibre des droits des parties », étant observé que le magistrat instructeur a joint au présent dossier une copie des pièces des deux autres procédures lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité (...) »

3. La détention provisoire du requérant

Par trois ordonnances du 2 août 2004 (procédures 2, 3 et 4), le juge des libertés et de la détention, Mme Beauguion, ordonna le placement sous mandat de dépôt du requérant pour les motifs suivants :

« (...) Attendu que les faits reprochés même s’ils sont anciens et s’ils concernent une information judiciaire ouverte depuis plusieurs mois restent de ceux qui troublent l’ordre public d’une façon exceptionnelle et durable dans la mesure où ils ont été commis par un haut représentant de l’Etat qui paraît avoir dérogé à l’éthique de ses fonctions ;

Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes (...) ;

Attendu que la détention de la personne mise en examen est l’unique moyen :

- de conserver les preuves ou indices matériels.

- d’empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes.

- d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices.

- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’a provoqué l’infraction en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission ».

Par trois arrêts du 12 août 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma les trois ordonnances de placement en détention provisoire du 2 août 2004, considérant notamment que :

« (...) les investigations se poursuivent sans désemparer sur commissions rogatoires et qu’il résulte des éléments du dossier que [le requérant] a cherché à interférer dans le cours de la procédure en sollicitant des interventions en sa faveur et en tentant d’influencer les déclarations (...);

Que du fait de ce comportement, la détention provisoire [du requérant] s’avère l’unique moyen d’empêcher tout risque de concertation frauduleuse entre les autres participants aux faits objet de la présente information ainsi que tout risque de pression sur les témoins ; que les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas d’atteindre ces objectifs. ».

Par trois ordonnances du 26 août 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejeta les demandes de mise en liberté du requérant.

Le requérant fit appel de ces ordonnances devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Il souleva, dans ses mémoires, une violation de l’article 2 du code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’irrégularité du titre de détention indiquant que « postérieurement à l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé son placement en détention, il aurait découvert que le juge des libertés et de la détention ayant ordonné cette mesure avait conduit l’action publique dans la procédure ayant abouti à la dénonciation, par le juge d’instruction helvétique en charge de l’exécution de la commission rogatoire internationale, des faits objets de la présente information [procédure no 3] ».

Par un arrêt du 17 septembre 2004 [procédure no 3], la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris considéra quant au problème d’impartialité du juge des libertés et de la détention que :

« Considérant que la régularité de l’ordonnance de placement en détention ne peut être examinée que dans le cadre de l’appel interjeté contre cette ordonnance ;

Que pour soutenir la recevabilité de sa contestation, [le requérant] affirme qu’il n’aurait découvert l’irrégularité alléguée qu’après le prononcé de l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant statué sur son placement en détention ; que, toutefois, n’indiquant pas dans quelles conditions il aurait découvert la violation invoquée, il ne justifie pas qu’il n’aurait pas été en mesure de la connaître lors de l’appel formé contre l’ordonnance de mise en détention ;

Qu’en tout état de cause, force est de constater que l’impartialité des magistrats ayant statué en cause d’appel sur la décision de placement en détention n’est pas mise en doute ;

Qu’en outre, il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de celles jointes au mémoire que le juge des libertés et de la détention ayant statué sur le placement en détention [du requérant] aurait accompli des actes de poursuites dans la présente information ou dans une procédure distincte concernant des faits objets de la présente information ; qu’en effet, le réquisitoire et le procès verbal de perquisition joints au mémoire proviennent d’une autre information portant sur des faits distincts, que de surcroît, le réquisitoire ne vise pas [le requérant], lequel au vu du procès verbal de transport n’a pas davantage assisté à la perquisition au siège du Rassemblement pour la France ; qu’enfin, le procès verbal de perquisition, qui ne figure pas dans le présent dossier, ne sert pas de base aux poursuites intentées à l’encontre [du requérant] ; (...) »

Quant au fond, la chambre de l’instruction considéra que :

« (...) en dépit des dénégations [du requérant], il existe des indices graves ou concordants à son encontre d’avoir commis les faits qui lui sont imputés ;

Que, toutefois en l’état de l’information, de l’ancienneté des faits et de la confrontation qui vient d’avoir lieu, la détention n’apparaît plus justifiée au regard des critères de l’article 144 du code de procédure pénale ;

Qu’en revanche une mesure de contrôle judiciaire s’impose pour éviter les concertations frauduleuses ».

En conséquence, elle infirma l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 août 2004, dit que le requérant sera mis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause à charge et le plaça sous contrôle judiciaire avec l’obligation de « s’abstenir de recevoir ou de rencontrer [les] co-mis en examen, ainsi que d’entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit ».

Par deux autres arrêts du 17 septembre 2004 (procédures 2 et 4), la chambre de l’instruction confirma les ordonnances déférées du 26 août 2004 considérant que :

« la détention provisoire [du requérant] s’avère l’unique moyen d’empêcher tout risque de concertation frauduleuse avec les autres participants aux faits objets de la présente information ainsi que tout risque de pression sur les témoins ; que les obligations du contrôle judiciaire ne permettent pas d’atteindre ces objectifs ».

Par deux déclarations du 20 septembre 2004, le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts confirmatifs.

Le requérant fut remis en liberté le 25 novembre 2004.

Par un premier arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, considérant que

« (...) à l’appui de son appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté du 26 août 2004, [le requérant] a soutenu que sa détention était irrégulière au motif que le magistrat ayant prononcé la décision initiale de placement en détention n’était pas impartial ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la personne mise en examen et confirmer l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, l’arrêt énonce, notamment, que la régularité de l’ordonnance de placement en détention ne peut être examinée qu’à l’occasion de l’appel interjeté contre cette ordonnance, et que, par ailleurs, l’impartialité des magistrats ayant statué sur l’appel de la décision de placement en détention n’est pas contestée ;

Attendu qu’en statuant ainsi et dès lors que le grief de partialité alléguée n’était pas de nature à rendre inexistant le titre initial de détention, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».

Par un deuxième arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet, en raison de la mise en liberté de l’intéressé le 25 novembre 2004.

4. Les écoutes téléphoniques

Dans le cadre de la quatrième procédure, par deux commissions rogatoires du 14 juin 2004, le juge d’instruction prescrivit l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques de la ligne du domicile du requérant jusqu’au 14 octobre 2004 et du téléphone portable de l’épouse du requérant jusqu’à la même date. Les écoutes pratiquées prirent fin sur la ligne fixe le 9 août 2004 et sur le téléphone portable le 1er septembre 2004.

Par une requête en nullité, le requérant exposa que par commission rogatoire du 14 juin 2004, le juge d’instruction a prescrit des écoutes téléphoniques alors qu’à cette date il était encore membre du Parlement européen, son mandat de député européen n’ayant cessé que le 19 juillet 2004 à minuit. Il sollicita l’annulation des pièces contenant la retranscription des conversations téléphoniques transcrites en application de l’article 100-7 alinéa 1er du code de procédure pénale, le Président du Parlement européen n’ayant pas été avisé de ces écoutes. Il ajouta que la cour ne pouvait écarter l’application de l’article 100-7 aux députés européens sans avoir préalablement consulté à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes ou le ministre des affaires étrangères qui pourrait seul interpréter les traités lorsque leur interprétation soulève des question d’ordre public international.

Par un arrêt du 8 décembre 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris prononça la nullité de certaines pièces de la procédure et ordonna l’annulation de certaines autres pièces, considérant notamment:

« (...) qu’il résulte des articles 3 et 10 de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, que les représentants sont élus pour une période de cinq ans commençant à la première session tenue après chaque élection et se terminant lors de la première réunion du nouveau parlement ; que l’article 4 du Règlement du Parlement européen stipule que tout député demeure en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections ; qu’il s’ensuit que le mandat de député européen du requérant a pris fin le 19 juillet 2004 à 0 heure, jour de la première réunion du Parlement suivant ;

Considérant que les dispositions de l’article 100-7 qui réglementent les interceptions téléphoniques opérées sur les lignes des députés, sénateurs, avocats et magistrats ne relèvent pas de l’immunité parlementaire ; qu’au demeurant, Pierre Mazeaud, auteur de l’amendement codifié sous l’article susvisé, et Président de la Commission des lois, a expressément déclaré lors des débats parlementaires : « s’il m’apparaît nécessaire, afin que l’instruction soit la meilleure possible, que les députés puissent être écoutés comme citoyen, il m’apparaît normal, sans que cela s’apparente le moins du monde à une mesure de protection, que le président de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat soit averti d’une telle décision » expliquant que l’intérêt de l’amendement « réside surtout dans son effet dissuasif » avant d’affirmer que « les écoutes téléphoniques n’ont rien à voir avec la notion d’immunité parlementaire ».

Que les passages de ces débats invoqués par le requérant dans son mémoire ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse puisqu’ils concernent, non pas l’article 100-7 susvisé, mais un amendement rejeté au motif notamment qu’il faisait apparaître une méconnaissance de la notion d’immunité parlementaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 100-7 du code de procédure pénale, « aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction » ; que par la généralité des termes employés, ce texte s’applique à tous les députés, qu’ils soient élus à l’Assemblée nationale ou au parlement européen ;

Que l’absence de référence expresse au cours des débats parlementaires aux députés élus au Parlement européen démontre que le législateur n’a pas entendu les exclure du champ d’application de ce texte ;

Considérant qu’il résulte des débats parlementaires que ce texte a été voté pour mieux protéger la vie privée des députés et éviter la divulgation par la presse du contenu d’écoutes non réellement indispensables à la manifestation de la vérité, qu’il vise donc à protéger toutes les lignes dont le député ou le sénateur est titulaire, y compris celle de son domicile personnel ;

Qu’il ne saurait, comme le soutient M. le Procureur général, se déduire de l’intervention de Madame Neiertz, visant à défendre l’amendement qu’elle avait déposé et qui n’a pas été adopté, que cet articles 100-7 ne s’appliquerait pas à la ligne dépendant du domicile du député ;

Qu’il s’ensuit que la ligne téléphonique mobile dont est titulaire [l’épouse du requérant], ne bénéficie pas de la protection prévue par l’article 100-7 du code de procédure pénale, ce quand bien même elle a été utilisée par [le requérant] ; qu’à cet égard, le mis en examen invoque vainement son régime matrimonial ;

Que dès lors, le juge d’instruction pouvait ordonner des écoutes sur cette ligne dont [le requérant] n’était pas titulaire sans en informer le Parlement européen ;

Considérant, par contre, que les écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne du domicile [du requérant], jusqu’au 19 juillet 2004 à 0 heure, alors que le Président de l’Assemblée à laquelle il appartenait n’en avait pas été informé sont nulles ; que celles pratiquées à compter du 19 juillet 2004, date à laquelle [le requérant] n’était plus député européen sont, quant à elles, parfaitement régulières ; (...) ».

Par deux autres arrêts du même jour (procédures 2 et 3), la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, reprenant une motivation très similaire à celle reproduite ci dessus, parvint à la même conclusion.

Le requérant se pourvut en cassation contre ces trois arrêts invoquant une violation des articles 100-7 alinéa 1er et 593 du code de procédure pénale, de l’article 8 de la Convention, de l’article 10 du traité instituant un conseil unique et une commission unique des Communautés Européennes du 8 avril 1965 et de l’article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifié le 4 août 1995. Le Procureur Général près la cour d’appel de Paris se pourvut également en cassation.

Par trois arrêts du 16 mars 2005, la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi, en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité des actes d’information, les arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, considérant que :

« Attendu que si aux termes de l’article [100-7 alinéa 1er du code de procédure pénale], aucune interception sur la ligne téléphonique d’un député ou d’un sénateur ne peut avoir lieu sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction, il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel ni d’aucun principe constitutionnel que cette disposition soit applicable aux représentants du Parlement européen ;

Attendu que, pour annuler les interceptions de communications opérées sur la ligne téléphonique [du requérant], alors qu’il occupait la fonction de représentant au Parlement européen, l’arrêt attaqué retient que, par la généralité des termes employés, l’article 100-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale s’applique à tous les députés, qu’ils soient élus à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen ;

Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’aucun texte ou principe ne permet d’étendre aux représentants du Parlement européen les dispositions de l’article 100-7 alinéa 1er, applicables aux seuls députés de l’Assemblée nationale et aux sénateurs de la République, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. »

Le 5 juillet 2005, le Parlement européen vota une décision concernant la demande de défense de l’immunité et des privilèges du requérant :

« A. Considérant que [le requérant] a été élu au Parlement européen au cours de la cinquième élection au suffrage universel direct, le 13 juin 1999, que le Parlement européen a vérifié ses pouvoirs le 15 décembre 1999 et que son mandat a expiré le 19 juillet 2004,

B. considérant que, pendant la durée de son mandat de député au Parlement européen, les autorités judiciaires françaises ont mis sur écoute certaines conversations téléphoniques entre [le requérant] et d’autres personnes,

C. considérant que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays (voir article 10, premier alinéa, lettre a), du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes),

D. Considérant que, aux termes de l’article 100-7 du code de procédure pénale de la République française, « aucune interception téléphonique ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le Président de l’Assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction ».

E. Considérant que, au mépris du principe jura novit curia (le juge est censé connaître la loi), la Cour de cassation française n’a pas appliqué l’article 10 du Protocole [des communautés européennes], dans son arrêt no 1784 du 16 mars 2005, déniant ainsi [au requérant] le bénéfice de l’immunité dont jouissent les parlementaires nationaux en vertu de l’article 100-7 du code de procédure pénale.

1. décide de défendre l’immunité et les privilèges [du requérant], ancien député ;

2. demande que l’arrêt no 1784 du 16 mars 2005 de la Cour de cassation française soit annulé ou révoqué et, en tout état de cause, que cesse tout effet de fait ou de droit dudit arrêt ;

3. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Cour de cassation, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat de la République française ».

Le 15 novembre 2005, le Parlement européen prit une résolution sur une éventuelle infraction au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes par un Etat membre dans laquelle il décide de demander à la Commission d’entamer la procédure prévue à l’article 226 du traité CE contre la République française pour infraction au droit communautaire.

  1. Le droit interne pertinent

Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé le 8 avril 1965

Article 9

« Les membres de l’Assemblée ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »

Article 10

« Pendant la durée des sessions de l’Assemblée, les membres de celui-ci bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion de l’Assemblée ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l’Assemblée de lever l’immunité d’un de ses membres. »

Règlement intérieur du Parlement européen

Article 6 : Levée de l’immunité

« 1. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu’assemblé législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches.

2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l’immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

Le député ou ancien député peut être représenté par un autre député. La demande ne peut être adressée par un autre député sans l’accord du député concerné.

4. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d’urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. »

Code de procédure pénale

Article 100-7

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction. (...)

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »

GRIEFS

1. Dans sa requête initiale du 8 septembre 2003, le requérant invoque les articles 5 et 6 de la Convention. Il se plaint du fait que les autorités françaises, et en particulier le procureur général près la cour d’appel de Paris, ont exprimé leur volonté de l’incarcérer avant même de lui avoir donné connaissance de ce qui lui était reproché et donc avant même qu’il ait pu se défendre. Il explique qu’une large publicité a été donnée en France à cette volonté d’incarcération et cite notamment un article du Monde du 13 mai 2003 d’où il résulte que les journalistes ont pu consulter les ordonnances du 26 novembre 2002. Le procureur général près la cour d’appel de Paris a affirmé clairement selon lui la nécessité de la détention et il s’est retrouvé, aux yeux de l’opinion publique, déjà condamné avant d’avoir été jugé. En cela, la présomption d’innocence serait bafouée. Son droit à un procès équitable serait également violé du fait de la décision de l’autorité judiciaire de lui infliger une peine de prison avant même tout débat au fond. Quant à l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de justification de la détention provisoire considérant qu’il était impossible d’envisager qu’il s’enfuisse et qu’aucune preuve n’avait été rapportée d’une quelconque pression sur les témoins.

Il sollicite la condamnation de la France « pour avoir violé le principe de la présomption d’innocence, du débat contradictoire et du procès équitable et avoir porté ainsi atteinte, à son honneur et à sa réputation, en le faisant considérer dans des documents auxquels s’attache la plus haute autorité, comme coupable avant d’avoir été jugé et méritant la détention » et « pour avoir volontairement tenté de violer les dispositions de l’article 5 ».

Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il soutient n’avoir jamais été entendu dans les dossiers ayant fait l’objet des demandes de levée d’immunité parlementaire.

2. Dans une requête datée du 6 février 2004, et concernant les mesures d’instruction prises dans le cadre de l’affaire dite Falcone, le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il considère que le refus du juge d’instruction (ordonnance du 15 décembre 2003) et du Président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (ordonnance du 15 janvier 2004) d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires, et notamment de verser au dossier certaines pièces, viole le principe d’équité de la procédure et le principe du contradictoire.

3. Dans un courrier du 2 août 2005 complété par un courrier du 24 novembre 2005, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité du juge des libertés et de la détention qui le plaça en détention provisoire le 2 août 2004. Il explique que ce juge avait auparavant exercé les fonctions de substitut du procureur dans une procédure le concernant et qu’elle avait à ce titre assisté à une perquisition à son domicile et son bureau. Il soutient encore que cette juge avait, en sa qualité d’ancien substitut du procureur, dans cette même procédure, apporté son soutien de témoin au juge d’instruction M. P. Courroye, dont la volonté de l’incarcérer était connue. Le requérant dénonce une « fraude à la loi » dans le but de l’incarcérer et invoque les articles 5 et 6 de la Convention. L’avocat du requérant précise [à la suite d’une demande du greffe] que les arrêts de la Cour de cassation sur ce point (7 décembre 2004) statuant sur la détention provisoire sont intervenus pendant le délai d’instruction des requêtes déposées devant la Cour les 8 septembre 2003 et 6 février 2004, et que sa lettre du 2 août 2005 s’inscrit dans le cadre des requêtes déjà déposées.

4. Dans le même courrier du 2 août 2005, complété par celui du 24 novembre 2005, et invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité des écoutes téléphoniques qui ont pourtant justifié les mises en examens, les placements en détention provisoire ou le refus de son contrôle judiciaire. Il rappelle que son mandat de parlementaire européen a pris fin le 18 juillet 2004 à la fin de la session parlementaire et que, jusqu’à cette date, il devait bénéficier de la protection prévue par l’article 100-7 du code de procédure pénale, qui prévoit que les lignes téléphoniques d’un parlementaire ne peuvent être mises sur écoutes qu’après avis donné au Président du Parlement. Il rappelle à cet égard que l’article 10 du Protocole des communautés européennes prévoit expressément que les députés au Parlement européen bénéficient dans leur pays d’origine des mêmes immunités et privilèges que les membres des parlements nationaux.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la violation des articles 5 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention dans le cadre des procédures visant la levée de son immunité parlementaire. Il allègue également une violation de l’article 6 § 3. Ces dispositions se lisent ainsi :

Article 5

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »

Article 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) , par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; (...) »

La Cour estime que le grief du requérant doit être examiné sous l’angle de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6, lequel figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (arrêt Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 35).

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

S’agissant de la violation alléguée du paragraphe 3 de l’article 6, la Cour rappelle que cette disposition revêt le caractère d’application particulière du principe général énoncé au paragraphe 1 (voir, par exemple, l’arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 26) : les divers droits qu’il énumère constituent des éléments parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale. Le grief tiré de l’article 6 § 3 se trouve ainsi absorbé par celui tiré de l’article 6 § 1 et relatif à l’équité de la procédure.

La Cour rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de la globalité de celle-ci (voir, par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Berberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68 et l’arrêt Stanford c. Royaume-Uni du 23 février 1994, série A no 282-A, p. 10, § 24). Il s’ensuit qu’elle n’est en principe susceptible d’examiner un tel grief que lorsque, notamment, les juridictions de jugement compétentes ont été saisies et ont statué définitivement sur l’« accusation » litigieuse ; or force est de constater qu’il n’en va pas de la sorte en l’espèce. Partant, vu l’état actuel des affaires au plan interne, la Cour ne peut que constater que cette partie de la requête est en tout état de cause prématurée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. Le requérant se plaint de l’iniquité de l’instruction dans le cadre de l’affaire dite Falcone. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention précité.

Pour les raisons exposées précédemment, la Cour constate que cette partie de la requête est aussi prématurée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. Dans un courrier du 2 août 2005, le requérant se plaint de la partialité du juge de la détention et des libertés qui le plaça en détention provisoire le 2 août 2004. Il invoque les articles 5 § 1 c) et 6 § 1 de la Convention précités.

La Cour observe que ce grief a été présenté pour la première fois le 2 août 2005 et que les arrêts de la Cour de cassation pertinents datent du 7 décembre 2004. La question de la tardiveté de ce grief doit dès lors être examinée.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que « (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive ». Le délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, outre sa finalité première de servir la sécurité juridique, répond au besoin de fournir à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête devant la Cour. La règle énoncée à l’article 35 § 1 précité doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer à tout requérant qui se prétend victime d’une violation par un Etat contractant d’un droit reconnu par la Convention et ses Protocoles, l’exercice efficace du droit de requête individuel conformément à l’article 34 de la Convention.

La Cour rappelle également que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dit, le cours dudit délai n’est interrompu que le jour où il est exprimé pour la première fois devant elle. La Cour a considéré aussi que des griefs formulés après l’expiration du délai de six mois ne peuvent être examinés que s’ils touchent des aspects particuliers des griefs initiaux soulevés dans le délai (Allan c. Royaume-Uni (déc.), no 48539/99, 28 août 2001 ; Paroisse Gréco-catholique Sâmbăta Bihor c. Roumanie (déc.), no 48107/99, 25 mai 2004).

En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été placé en détention provisoire le 2 août 2004 par une juge des libertés et de la détention dont il estime qu’elle n’était pas impartiale. Son grief, relevant clairement de l’article 6 § 1 de la Convention, et non pas de l’article 5, ne pouvait en conséquence être exposé ni dans sa requête initiale ni dans celle du 6 février 2004 dès lors que les faits dénoncés n’étaient pas d’actualité. La Cour observe par ailleurs que si l’article 6 de la Convention est visé dans ces deux premières requêtes, il concerne d’une part la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant en vue de le placer en détention provisoire et sa compatibilité avec la présomption d’innocence et, d’autre part, l’équité de l’instruction. La Cour est d’avis que l’invocation de l’article 6 dans ces deux requêtes n’est pas suffisant pour considérer que le grief de partialité fût allégué, ne serait-ce qu’en substance, à ces moments là. Nonobstant le fait qu’un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 44), ces invocations ne peuvent constituer la date d’introduction du grief de partialité soulevé ultérieurement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention dès lors que celui-ci n’est pas suffisamment lié aux griefs initiaux et demande un examen séparé de ces derniers.

La Cour en conclut que la date à laquelle le grief de partialité a été soulevé pour la première fois est bien celle de la lettre de l’avocat du requérant du 2 août 2005. Dès lors que les arrêts de la Cour de cassation pertinents datent du 7 décembre 2004, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

4. Le requérant se plaint de l’illégalité des écoutes téléphoniques prescrites par le juge d’instruction par commission rogatoire du 14 juin 2004 et invoque une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des violations alléguées de la présomption d’innocence et de l’illégalité des écoutes téléphoniques ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président