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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
19.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 19443/02
présentée par Emile VANDAELE et Christiana VAN ACKER
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 19 janvier 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2002,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. Emile Vandaele et Mme Christiana Van Acker, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1929 et 1936 et résidant à Oostrozebeke. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Denys, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par M. C. Debrulle, directeur du Service public fédéral de la justice.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 18 mai 1983, à la suite du classement de leurs terrains dans une zone inconstructible, les requérants introduisirent une action en indemnisation contre l’Etat belge, la Région flamande et la Communauté flamande sur la base de l’article 7 d’une loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites devant le tribunal de première instance de Gand.

Le 2 août 1983, les requérants demandèrent la fixation de l’affaire sur la base de l’article 751 du code judiciaire (demande de fixation par la partie la plus diligente). L’affaire fut fixée au 16 novembre 1983. A cette date, l’affaire fut renvoyée au rôle.

Le 6 septembre 1984, les requérants intentèrent également une action en responsabilité contre le lotisseur, l’Etat belge et la Région flamande sur la base de l’article 57 bis § 4 de la loi organique du 29 mars 1962 relative à l’urbanisme et l’aménagement du territoire ainsi que de l’article 1382 du code civil. Les deux affaires furent jointes.

Les 14 novembre 1984 et 4 mars 1986, les requérants demandèrent à nouveau la fixation de l’affaire sur la base de l’article 751 du code judiciaire.

Une audience eut lieu le 24 juin 1988, puis fut reportée aux 20 janvier, 24 mars, 16 septembre et 22 septembre 1989, date à laquelle l’affaire fut mise en délibéré.

Le 17 novembre 1989, le tribunal de première instance de Gand admit le principe d’une indemnisation à charge de la Région flamande et ordonna une expertise pour l’évaluation du préjudice subi.

Les parties adverses interjetèrent appel le 12 avril 1990.

Le 20 septembre 1991, les requérants déposèrent leurs conclusions. Ils exposent avoir demandé la fixation de l’affaire au greffe le 27 décembre 1991 et ne pas avoir obtenu de réponse. Leur conseil se rendit au greffe et apprit que l’affaire ne pourrait être fixée avant décembre 1995.

Par une lettre du 10 mai 1993, les requérants s’enquirent auprès du président de la cour d’appel de l’avancement de l’affaire. Celui-ci leur répondit, par lettre du 12 mai 1993, que toutes les parties avaient conclu et leur indiqua que l’affaire ne pourrait plus être fixée en 1994.

Après le dépôt de nouvelles conclusions par l’Etat belge le 12 avril 1994, les requérants demandèrent, le 18 mai 1995, la fixation de l’affaire sur la base de l’article 751 du code judiciaire.

Une audience eut lieu le 14 novembre 1995 lors de laquelle l’examen de l’affaire fut reporté au 21 janvier 1997. A cette date, l’affaire fut prise en délibéré.

Par un arrêt du 21 mai 1997, la cour d’appel de Gand confirma pour l’essentiel le jugement, condamna la Région flamande au paiement d’une provision et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Gand.

Le rapport d’expertise préliminaire fut déposé en avril 1998.

La Région flamande se pourvut en cassation. Par un arrêt du 9 mars 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

Le 27 mars 2001, un collège d’experts déposa un rapport définitif.

Le 26 juin 2002, le tribunal de première instance de Gand condamna la Région flamande au paiement d’une indemnité de 337 135,19 euros (EUR), à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires.

Cette dernière interjeta appel et la cour d’appel de Gand rendit un arrêt le 21 mars 2003 par lequel elle réduisit les indemnités allouées et ordonna une expertise complémentaire.

Les requérants se pourvurent en cassation.

Par un arrêt du 18 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le recours.

La procédure est toujours en cours devant la cour d’appel de Gand en ce qui concerne le dommage pour lequel une expertise complémentaire a été ordonnée par cette juridiction.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

La Cour renvoie aux constations faites sur ce point dans sa décision Panier c. Belgique du 20 octobre 2005 (requête no 2527/02).

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur de la procédure, leur procédure d’indemnisation étant pendante depuis plus de vingt ans. Ils soutiennent que la fixation de leur affaire devant la cour d’appel et le dépôt du rapport d’expertise ont été tardifs et exposent qu’en outre, l’Etat belge et en particulier, la Région flamande, parties au procès, ont usé de manœuvres dilatoires systématiques.

EN DROIT

Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure.

Comme dans d’autres affaires (voir, entre autres, la décision rendue dans l’affaire Panier précitée), le Gouvernement fait valoir une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il se prévaut des arrêts du 19 décembre 1991 et du 8 décembre 1994 de la Cour de cassation belge. Il fait valoir que le principe d’une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l’article 6 de la Convention, impose aux magistrats d’agir de manière déterminée et, par conséquent, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l’Etat sur la base de l’article 1382 du code civil.

A l’appui de sa thèse, le Gouvernement cite plusieurs décisions de juridictions de fond : un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980, un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 8 avril 1992, un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 22 septembre 1998, un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 et l’arrêt rendu en appel par la cour d’appel de Bruxelles le 4 juillet 2002 ainsi qu’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002.

Le Gouvernement soutient que les requérants auraient dès lors dû assigner l’Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l’entendre condamner, sur la base de l’article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi, cette procédure ayant des chances raisonnables de succès. Faute de l’avoir fait, ils n’ont, selon le Gouvernement, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention.

Les requérants contestent cette thèse. Ils font valoir que la jurisprudence citée par le Gouvernement n’est pas pertinente en l’espèce et rappellent qu’ils se plaignent également de l’attitude de la Région flamande en tant que partie au procès.

A. Appréciation de la Cour

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002).

En matière de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question en l’espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud, précitée ; Broca et Texier-Micault c. France nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).

Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem, notamment). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique, no 47295/99, décision du 27 mai 2004, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l’espèce, le 8 novembre 2001.

La Cour observe tout d’abord qu’elle ne saurait, dans le cas d’espèce, avoir égard aux décisions, invoquées par le Gouvernement, qui portent sur la durée anormale de procédures administratives et non judiciaires.

Elle relève ensuite que la présente requête met en cause, non des fautes personnelles de magistrats, mais la fixation tardive de l’affaire devant les juridictions de l’Etat statuant en appel ainsi que l’attitude de l’Etat et/ou d’un de ses démembrements en tant que partie au procès.

La Cour s’est déjà prononcée, dans sa décision Panier c. Belgique, sur la possibilité, en droit belge, de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour le dommage causé par les fixations tardives devant les juridictions de l’Etat notamment lorsqu’elle résulte de l’absence de mesures suffisantes pour assurer que ces juridictions puissent statuer dans un délai raisonnable. Elle y a constaté que cette possibilité n’avait pas encore acquis, en novembre 2001, soit au moment de l’introduction de ladite requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002 et Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002). La Cour constate qu’il en allait de même lors de l’introduction de la présente requête en avril 2002. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir usé dudit recours.

Elle observe pour le surplus que le Gouvernement défendeur ne soutient nullement qu’il existait d’autres voies que celles utilisées par les requérants pour accélérer la procédure face à d’éventuelles manœuvres dilatoires de la part des parties adverses.

Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. Ceci étant, la Cour estime que le grief soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président