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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
12.1.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 57316/00
présentée par Emrah Emrullah BAŞARAN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 janvier 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mai 2000,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Emrah Emrullah Başaran, est un ressortissant turc, né en 1983. Il est représenté devant la Cour par Me Ö. Kırca, avocat à Izmir.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 21 novembre 1998, le requérant, alors âgé de quinze ans, ainsi que deux de ses amis s’emparèrent, en menaçant à l’arme blanche les personnes présentes, de deux pigeons voyageurs dans un café où avait lieu une exposition, et prirent la fuite.

La police, qui s’était rendue sur place, saisit le couteau appartenant à l’un des agresseurs.

Le 22 novembre 1998, la police recueillit la déposition du propriétaire des animaux et de deux témoins oculaires.

Le 23 novembre 1998, le requérant et ses amis furent arrêtés. Lors de la séance d’identification, le propriétaire des animaux et un témoin oculaire les identifièrent et réitérèrent leur précédente déposition.

Devant la police, le requérant et ses amis reconnurent les faits et précisèrent avoir agi en état d’ébriété.

Le 24 novembre 1998, la police procéda à une reconstitution des lieux en présence du requérant et de ses amis.

Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge près le tribunal d’instance pénale de Manisa qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il contesta sa déposition faite lors de sa garde à vue, dans la mesure où elle avait été obtenue en l’absence de son avocat, celui-ci n’ayant été présent qu’au moment de la signature du procès-verbal. Il avait confirmé le contenu de sa déposition étant donné la présence des policiers.

Le 25 novembre 1998, le procureur de la République de Manisa inculpa le requérant du chef de participation à un vol à main armée sur le fondement des articles 495 § 1 et 497 § 2 du code pénal.

Devant la cour d’assises de Manisa, le requérant rejeta les accusations à son encontre. Son représentant souligna que la déposition de son client avait été recueillie par la police en l’absence d’un avocat, celui-ci n’ayant été présent qu’au moment de la signature. Les témoins oculaires revinrent en partie sur leurs dépositions faites devant la police. Ils précisèrent qu’ils avaient remarqué le requérant et ses amis en possession de couteaux mais ne les avaient pas vus s’emparer des animaux en menaçant les personnes présentes et s’enfuir.

L’avocat commis d’office lors de la garde à vue expliqua que, lorsque des policiers l’avaient appelé, il leur avait demandé de recueillir la déposition du requérant. Arrivé dans les locaux de la police, il s’était entretenu avec le requérant avant la signature du procès-verbal de déposition. Le requérant avait confirmé le contenu de sa déposition et affirmé n’avoir subi ni pression ni mauvais traitements.

Le 13 janvier 1999, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à vingt ans d’emprisonnement, peine diminuée d’un tiers eu égard à son âge au moment des faits, puis d’un sixième pour circonstances atténuantes. En définitive, il fut condamné à onze ans, un mois et dix jours d’emprisonnement. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour tint compte de ses déclarations, de celles des coaccusés, des témoins et du plaignant recueillies aux différents stades de la procédure, des procès-verbaux d’incident, de reconstitution et d’identification ainsi que des preuves matérielles, notamment le couteau saisi sur les lieux de l’incident et les oiseaux retrouvés conformément aux indications des accusés.

Le 9 juin 1999, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance au motif que le greffier avait omis de signer un procès-verbal d’audience.

Le 14 juillet 1999, la cour d’assises réitéra la peine initialement prononcée.

Le 12 novembre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Le 24 février 2000, elle rejeta la demande en rectification.

Le 24 novembre 2004, le requérant bénéficia d’une mise en liberté conditionnelle.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. Le code pénal

A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code pénal étaient rédigées comme suit :

Article 55

Quiconque a quinze ans révolus et pas encore dix-huit ans révolus au moment où il commet une infraction sera puni selon les règles suivantes :

1. vingt ans de réclusion criminelle au moins seront substitués à la peine de mort ;

2. quinze à vingt ans de réclusion criminelle seront substitués à la réclusion criminelle à perpétuité ;

3. les autres peines seront réduites d’un tiers au plus (...) ;

(...)

Les peines privatives de liberté infligées aux mineurs qui n’ont pas dix-huit ans révolus au moment où ils commencent à exécuter leur peine sont exécutées dans les prisons destinées à cet effet ou dans les sections spéciales des prisons pour adultes. A dix-huit ans révolus, ils sont transférés dans des prisons pour adultes si la peine à laquelle ils ont été condamnés est supérieure à trois ans et celle qui reste à purger supérieure à deux ans. Néanmoins, parmi eux, ceux qui s’en montrent dignes, compte tenu de leur conduite durant la période écoulée, sont maintenus dans des prisons spéciales ou des sections spéciales dans des prisons pour adultes. »

Article 495 § 1

« Quiconque, en usant de violence contre (...) un tiers présent sur les lieux du délit ou en le menaçant de dangers graves et imminents pour lui-même ou pour ses biens, l’oblige à livrer une chose mobilière ou à tolérer qu’il s’en empare, sera puni de dix à vingt ans d’emprisonnement. »

Article 497 § 2

« Si l’acte a été commis (...) par plusieurs personnes (...), la peine sera de vingt ans d’emprisonnement au moins. »

Le nouveau code pénal a été adopté le 26 septembre 2004 et entrera en vigueur le 1er juin 2005. Son article 31 dispose :

« 1. Les mineurs qui n’ont pas douze ans révolus à la date de l’infraction ne sont pas pénalement responsables. (...)

(...)

3. Les mineurs de quinze à dix-huit ans à la date de l’infraction sont condamnés à des peines de quatorze à vingt ans de réclusion criminelle si l’infraction requiert la réclusion criminelle à perpétuité [lourde], neuf à douze ans de réclusion criminelle si l’infraction requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Les autres peines sont diminuées de moitié et, dans ce cas de figure, la peine privative de liberté prononcée pour chaque infraction ne peut être supérieure à huit ans. »

2. La loi no 2253 sur les tribunaux pour enfants

A l’époque des faits, les mineurs âgés de quinze à dix-huit ans étaient jugés devant les juridictions pour adultes et soumis aux mêmes règles de procédure que ces derniers. Seules les infractions reprochées aux mineurs âgés de onze à quatorze ans relevaient de la compétence des tribunaux pour enfants.

La loi no 4963 du 30 juillet 2003 a étendu la compétence des tribunaux pour enfants aux mineurs de quinze à dix-huit ans également. En outre, elle a abrogé le dernier paragraphe de l’article 6 de la loi sur les tribunaux pour enfants qui excluait du champ de compétence de ces tribunaux les infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat.

Aujourd’hui, tous les mineurs sont jugés par des tribunaux pour enfants, peu importe leur âge et le type de l’infraction qui leur est reprochée.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence. Il souligne à cet égard que la cour d’assises de Manisa a fondé son constat de culpabilité sur les seules déclarations du plaignant. Il fait également valoir que sa déposition a été recueillie par les policiers en l’absence de son avocat, celui-ci n’ayant été présent qu’au moment de la signature.

EN DROIT

A. Exception d’irrecevabilité

La Cour rappelle que, lors de l’examen initial de la requête, elle avait jugé opportun d’examiner d’office, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la proportionnalité de la peine infligée au requérant eu égard à son âge à l’époque des faits incriminés et de poser une question au Gouvernement en ce sens.

Le Gouvernement conteste l’examen d’office de ce point dans la mesure où le requérant n’a pas présenté de grief tiré de l’article 3 de la Convention. A titre subsidiaire, il fait valoir que le requérant n’a été soumis à aucun mauvais traitement et que le seul fait de l’avoir condamné à une peine prévue en droit interne ne peut pas être considéré comme contraire à cette disposition.

Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par la qualification opérée par les parties. En vertu du principe jura novit curia, elle a étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998I, p. 223, § 44, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001).

Cela étant, dans les circonstances particulière de l’espèce et eu égard au éléments en sa possession, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner d’office la proportionnalité de la peine infligée au requérant eu égard à son âge à l’époque des faits incriminés. Elle accueille donc l’exception.

B. Bien-fondé

Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence. Il souligne à cet égard que la cour d’assises de Manisa a fondé son constat de culpabilité sur les seules déclarations du plaignant et dénonce le fait que sa déposition a été recueillie par les policiers en l’absence de son avocat.

Le Gouvernement fait observer que le juge national dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des preuves et qu’il est mieux placé qu’une juridiction internationale pour apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. Soulignant que le requérant a été condamné sur le fondement de preuves incontestables et qu’il a été représenté par un avocat à tous les stades de son procès, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief.

Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.

La Cour note que dans la mesure où les griefs du requérant se rapportent essentiellement au caractère équitable de son procès, sa demande doit être examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui garantit le caractère équitable d’une procédure pénale dans son ensemble, y compris l’administration des preuves (voir, entre autres, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996III, p. 949, § 48, et Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 45, CEDH 1999-II).

Il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).

En l’espèce, la Cour note que le requérant a été représenté par un avocat aussi bien devant la cour d’assises que devant la Cour de cassation, et qu’il a été en mesure de contester sa déposition faite lors de sa garde à vue. Sur ce point, il ressort du dossier que si l’intéressé n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lorsque sa déposition a été recueillie, il a pu s’entretenir avec celui-ci avant la signature du procès-verbal.

En tout état de cause, la Cour note que la cour d’assises s’est fondée, pour établir la culpabilité du requérant, sur les déclarations de ce dernier, celles des coaccusés, des témoins et du plaignant recueillies aux différents stades de la procédure, les procès-verbaux d’incident, de reconstitution et d’identification ainsi que des preuves matérielles, notamment le couteau saisi sur les lieux de l’incident et les oiseaux retrouvés conformément aux indications des accusés.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président