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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VELCEA c. ROUMANIE
(Requête no 60957/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
22 décembre 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Velcea c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 juin et 1er décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60957/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Viorel Velcea (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me E. Oancea, avocate à Craiova. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait notamment qu’il avait été victime d’une violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements subis lors de sa garde à vue de la part d’un agent de l’État et d’un tiers avec le consentement du premier, ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête à cet égard. En outre, sur le fondement des articles 5 §§ 1 et 3 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention, il se plaignait de l’illégalité de l’ordonnance de placement en détention provisoire, du fait qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ainsi que de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et de la méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence.
4. Par une décision du 23 juin 2005, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Le 15 septembre 2005, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 10 et 13 octobre 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1975 et réside à Lipov.
1. Garde à vue du requérant
a) Version du requérant
7. Le soir du 23 octobre 1999, alors que le requérant rentrait de la discothèque de sa commune en compagnie de C.C. et D.R., sa voiture dérapa et tomba dans le fossé près du poste de police de Lipov. Le commandant de la police de Lipov, G.C., s’approcha et demanda au requérant sur un ton dur de lui montrer ses papiers. Après que le requérant lui eut répondu qu’il les avait probablement perdus, G.C. devint agressif, lui demanda de le suivre au poste de police, l’injuria et le frappa à coups de poing. C.C. sortit de la voiture et frappa lui aussi le requérant. Sur le chemin du poste, le requérant continua d’être frappé par G.C. et C.C., ce dont plusieurs villageois furent témoins.
8. Arrivé au poste de police et introduit dans une pièce, le requérant fut de nouveau frappé par G.C. et C.C. avec une chaise et cogné contre une armoire métallique, alors même qu’il avait accepté de faire une déposition. G.C. monta sur le requérant tombé à terre et le frappa à coups de poing au visage, et C.C. le frappa avec le manche d’un drapeau, faits observés par deux témoins, la mère du requérant, E.B., et D.C.G.
b) Version du Gouvernement
9. Le soir du 23 octobre 1999, alors que le requérant rentrait en compagnie de C.C. et D.R. après avoir consommé une importante quantité d’alcool, sa voiture dérapa et tomba dans le fossé près du poste de police de Lipov. Le commandant de la police de Lipov, le sous-officier G.C., en uniforme, s’approcha de la voiture et demanda au requérant son permis de conduire. Devant le refus de ce dernier, le sous-officier G.C. l’invita à le suivre au poste de police, mais le requérant refusa de l’accompagner et commença à lui adresser des injures, puis essaya de s’enfuir. Le sous‑officier le retint par la manche de sa veste pour l’en empêcher et le requérant le frappa d’un coup de poing au visage, provoquant une hémorragie nasale.
10. Conduit au bureau de police, le requérant se montra très agressif, injuriant le policier et C.C. et frappant ce dernier. C.C. frappa à son tour le requérant à coups de poing à plusieurs reprises, ce qui poussa le sous‑officier G.C. à intervenir et à essayer de faire cesser la dispute. Réalisant qu’il ne pouvait pas faire face à la situation, le sous-officier sollicita l’aide de la police de la ville de Segarcea ; celle-ci envoya une équipe de police qui emmena le requérant à l’hôpital de Segarcea pour établir son niveau d’alcoolémie.
2. Procédure concernant la mise en détention provisoire du requérant
11. Le 24 octobre 1999, le requérant fut traduit devant un procureur près le tribunal départemental de Dolj, qui, en vertu de l’article 148 h) du code de procédure pénale, ordonna sa mise en détention provisoire pour outrage au motif qu’il avait frappé le sous-officier G.C. et pour conduite d’un véhicule à moteur en état d’ivresse.
12. Par un jugement du 3 novembre 1999, le tribunal départemental de Dolj rejeta la plainte du requérant contre l’ordonnance du procureur du 24 octobre 1999.
13. Sur recours du requérant, par un arrêt du 8 décembre 1999, la cour d’appel de Craiova confirma l’ordonnance susmentionnée. Elle précisa que les infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi présentaient un danger social élevé vu la lourdeur des peines encourues et que, eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis, le tribunal avait correctement apprécié le danger pour l’ordre public au cas où le requérant serait laissé en liberté.
3. Procédure pénale au fond contre le requérant du chef d’outrage
14. Par un jugement du 29 septembre 2000, le tribunal départemental de Dolj condamna le requérant à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour outrage envers le sous-officier G.C. Le jugement devint définitif par le retrait de l’appel relevé par l’intéressé.
4. Preuves concernant les allégations de mauvais traitements administrés dans le cadre de l’enquête contre le requérant du chef d’outrage
15. Le 24 octobre 1999, le requérant, le sous-officier G.C. et les témoins D.R., D.C.G., I.S et E.B., la mère du requérant, firent des déclarations devant le procureur chargé d’enquêter sur les faits survenus la veille.
16. Le sous-officier G.C. déclara qu’il avait été frappé d’un coup de poing par le requérant devant le poste de police, ce qui avait provoqué une réaction violente de C.C., qui avait donné deux coups de poing au requérant. Il précisa qu’au poste de police, le requérant avait pris un téléphone fixe et l’avait jeté à la tête de C.C. qui, en réponse, avait frappé l’intéressé de deux coups de poing au visage. G.C. précisa que l’intéressé s’était cogné seul contre l’armoire métallique du bureau, en présence de ses parents, arrivés dans la pièce entre-temps, et d’autres témoins, dont S.T. et M.V. Réalisant qu’il ne pouvait pas faire face seul à cette situation, le sous-officier avait appelé à l’aide des policiers de Segarcea.
17. D.R. déclara, entre autres, que le requérant avait frappé le sous‑officier G.C. d’un coup de poing avant d’être introduit dans le poste de police par G.C. et C.C., et qu’il n’y était pas entré.
18. D.C.G. déclara qu’il était arrivé au poste de police avec I.S., que dans la pièce où se trouvaient C.C., le requérant et le sous-officier G.C., ce dernier était au-dessus de l’intéressé qui était à terre, mais qu’il n’avait pas vu le sous-officier le frapper. Il ajouta avoir conseillé au sous-officier et à C.C. de se calmer, avant de sortir de la pièce et d’entendre un bruit puis de voir l’intéressé par terre près de l’armoire métallique, au moment où le sous‑officier disait à la mère du requérant qu’il ne lui avait rien fait.
19. I.S., postier, déclara qu’il avait vu au poste de police le requérant se battre avec C.C., et le sous-officier G.C. essayer de les séparer. Il ajouta avoir entendu ensuite un bruit dans la pièce, puis le sous-officier dire à la mère du requérant qu’il n’avait rien fait à l’intéressé.
20. La mère du requérant déclara, entre autres, qu’ayant été avertie ce soir-là par des témoins de se rendre vite au poste de police, elle avait rencontré sur le chemin du village le fils de M., qui lui avait dit qu’il avait vu le sous‑officier G.C. frapper son fils, et demanda que cette personne soit entendue comme témoin. Elle indiqua qu’elle n’avait pas vu son fils se frapper la tête contre l’armoire métallique au poste de police.
21. Le 25 octobre 1999, le sous-officier G.C. versa au dossier d’enquête un certificat médicolégal consignant des lésions qui pouvaient dater du 23 octobre 1999 et qui nécessitaient huit à neuf jours de soins médicaux.
Toujours le 25 octobre 1999, le requérant fut soumis à une expertise médicolégale qui constata plusieurs traces de violence datant du 23 octobre 1999, qui avaient été produites par des coups assenés avec des corps durs vraisemblablement de face, de gauche et de droite, et qui nécessitaient sept à huit jours de soins médicaux. Le 26 octobre 1999, le requérant fut soumis à un examen radiologique, qui conclut qu’il présentait également une fracture de la base de la pyramide nasale.
5. Procédure pénale introduite par le requérant contre C.C. et G.C.
a) Non-lieu concernant le sous-officier G.C.
22. Le 23 décembre 1999, le requérant déposa au parquet près le tribunal militaire de Craiova une plainte pénale du chef d’enquête abusive contre le sous-officier G.C. (article 266 § 2 du code pénal) et du chef de coups et blessures contre C.C. (article 180 § 2 du code pénal), en raison des violences auxquelles il avait été soumis le soir du 23 octobre 1999 au poste de police de Lipov.
23. Le 11 janvier 2000, le procureur militaire E.V. entendit le requérant et joignit au dossier des photocopies des déclarations faites le 24 octobre 1999 dans le cadre de l’enquête contre l’intéressé du chef d’outrage. Le 12 janvier 2000, le sous-officier G.C. fit une nouvelle déclaration précisant, entre autres, que le soir du 23 octobre 1999, au poste de police, l’intéressé s’était fait lui-même plusieurs excoriations sur le visage avec un couvercle en plastique et s’était cogné seul contre l’armoire métallique du bureau jusqu’à ce qu’il tombe par terre.
24. Le 24 janvier 2000, le procureur E.V. prononça un non-lieu au bénéfice de G.C. du chef de comportement abusif (article 250 § 2 du code pénal) et saisit le tribunal de première instance de Segarcea de l’instruction de la plainte pénale du requérant contre C.C. pour coups et blessures. Il constata que l’intéressé avait insulté et frappé le sous-officier G.C. d’un coup de poing au visage avant qu’il ne soit emmené de force au poste de police. Se fondant sur les témoignages de D.R. et de D.C.G., le procureur militaire conclut d’une part que, le sous-officier G.C. n’ayant pas frappé l’intéressé, il n’avait pas accompli l’infraction de comportement abusif. D’autre part, il décida que c’était C.C. qui avait frappé l’intéressé devant et à l’intérieur du poste de police. Le même jour, le non-lieu fut notifié au requérant sans les motifs du procureur, la seule explication donnée dans cette version abrégée étant que « il a été établi sur le fondement des preuves administrées que, le 23 octobre 1999, vous avez été frappé par C.C. ».
25. A une date qui n’a pas été précisée, le requérant contesta auprès du parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest le non-lieu prononcé à l’égard du sous-officier G.C. Il alléguait que le non-lieu n’était pas motivé et qu’il avait été prononcé pour « comportement abusif » d’un fonctionnaire, infraction différente de celle dénoncée par lui. Le requérant se plaignait également qu’il n’avait pas eu le droit de présenter des preuves à l’appui de sa plainte pénale, et demanda au parquet militaire de Bucarest d’entendre comme témoins V.P., A.B., M.G., I.G., N.T., D.R.
26. Le 5 mai 2000, sans entendre les témoins indiqués par le requérant, le parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest confirma le non‑lieu du 24 janvier 2000.
b) Instruction de la plainte pénale contre C.C.
27. A l’audience du 4 mai 2000, le tribunal de première instance de Segarcea, saisi par le parquet de l’instruction de la plainte pénale du requérant contre C.C. pour coups et blessures, interrogea les témoins D.R. et N.T., cités par le requérant.
28. Le 16 août 2000, le laboratoire de Craiova de l’institut de médecine légale « Mina Minovici » fournit, à la demande du tribunal de première instance de Segarcea, un rapport d’expertise médicolégale qui concluait qu’en raison de l’arthrite temporo-mandibulaire dont le requérant souffrait à la suite des violences du 23 octobre 1999, il fallait ajouter dix jours de soins médicaux à ceux déjà constatés par l’examen du 25 octobre 1999.
29. Par un jugement du 21 septembre 2000, le tribunal de première instance de Segarcea conclut, sur le fondement des témoignages administrés et du non-lieu du 24 janvier 2000, que le requérant avait été frappé par C.C. en présence du sous‑officier G.C., à l’extérieur comme à l’intérieur du poste de police. Le tribunal jugea, d’une part, que les faits commis par C.C. – avoir frappé le requérant, avec le consentement tacite du sous-officier G.C., pour le punir de son comportement violent envers le sous-officier et envers lui‑même – remplissaient les éléments constitutifs de l’infraction de torture prévue par l’article 2671 du code pénal. Il renvoya le dossier au parquet près le tribunal départemental de Dolj pour poursuivre C.C. de ce chef. Le tribunal décida d’autre part de rejeter comme irrecevable, en vertu de l’article 337 du code de procédure pénale, la demande du requérant d’étendre les poursuites du chef de torture à l’égard du sous‑officier G.C., ajoutant que le droit d’accès à un tribunal n’était pas méconnu dans le chef de l’intéressé, puisque celui-ci avait la possibilité de porter plainte contre le sous-officier auprès du parquet compétent. Ce jugement devint définitif, faute de recours du parquet ou du requérant.
30. Par une ordonnance du 7 mars 2001, le parquet près le tribunal départemental de Dolj décida de mettre fin aux poursuites contre C.C., en raison du décès de ce dernier en Grèce le 7 juin 2000. Le parquet précisa que C.C. avait été poursuivi pour avoir exercé des actes de violence contre le requérant avec l’accord tacite du sous-officier G.C.
EN DROIT
31. Le 13 octobre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Viorel Velcea, à titre gracieux, la somme de 6 000 EUR (six mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
32. Le 10 octobre 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocate du requérant :
« Je note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M. Viorel Velcea, à titre gracieux, la somme de 6 000 EUR (six mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
33. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
34. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président