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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION[1]

AFFAIRE ÇİÇEKLER c. TURQUIE

(Requête no 14899/03)

ARRÊT

STRASBOURG

22 décembre 2005

DÉFINITIF

22/03/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Çiçekler c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14899/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ergül Çiçekler (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me M. Kırdök, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent.

3. Le requérant allègue que son maintien en prison constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du fait du syndrome de Wernicke-Korsakoff dont il souffrirait. Il se plaint également de la durée de sa détention provisoire, ainsi que de l’absence d’une voie de recours pour obtenir une réparation à ce titre.

4. La présente requête, qui faisait partie d’un groupe de cinquante-trois affaires similaires (voir l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, 10 novembre 2005), a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

Le 10 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement en application de l’article 41 de son règlement.

5. Le 1er juillet 2004, la Cour, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, a décidé qu’une mission d’enquête aurait lieu en Turquie entre le 6 et le 13 septembre 2004. Aussi a-t-elle désigné dans ce cadre, une délégation de trois juges (« la délégation de la Cour ») pour procéder à des visites d’établissements notamment pénitentiaires ainsi qu’un comité d’experts pour évaluer l’aptitude médicale des cinquante-trois requérants, dont M. Çiçekler, à purger une peine privative de liberté (paragraphes 28-33 ci-dessous).

La délégation de la Cour était composée de M. I. Cabral Barreto, Mme M.Tsatsa-Nikolovska et M. K. Traja, juges, et était assistée de M. V. Berger, greffier de section, et de M. C. Turmangil, M. S. Erel, Mme O. Andreotti et M. H. Mutaf, référendaires au greffe, et Mlle G. Güllü, secrétaire au greffe.

Le comité d’experts était composé de M. Christian Derouesné, neurologue et professeur émérite à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Université Paris VI (Paris, France), de M. Francis Bolgert, neuropsychiatre à hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris, France) et de M. Doğan Yeşilbursa, psychiatre et chef de clinique adjoint à hôpital des maladies mentales et neurologiques de Bakırköy (Istanbul, Turquie).

6. Le comité d’experts a examiné le requérant le 11 septembre 2004 dans le local disposé à cette fin par le Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul), dans le respect total du secret médical.

7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par l’ancienne troisième section telle qu’elle existait avant cette date.

8. Le 8 juin 2005, la Cour a communiqué aux parties le rapport médical établi par le comité d’experts à l’issue de la mission.

Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

9. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

10. Le requérant est un ressortissant turc, né en 1976. Il est actuellement détenu à la prison de type F de Kocaeli.

A. Les faits à l’origine de la requête

11. Le 3 mai 1996, le requérant fut arrêté suite à une opération policière menée contre une organisation illégale armée, le TKEP-L.

Le 14 mai 1996, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Celui-ci fut placé à la maison d’arrêt d’Eskişehir.

12. Par acte d’accusation du 12 août 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le procureur ») requit la condamnation du requérant et de dix coaccusés, notamment sur la base de l’article 146 § 1 du code pénal réprimant les infractions commises contre l’ordre constitutionnel.

13. Entre le 17 octobre 1996 et le 28 janvier 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint douze audiences, rejeta trois demandes de relaxe formulées par le requérant et ordonna à chaque audience son maintien en détention provisoire. Pour ce faire elle se référa en général à l’état des preuves et au risque de fuite, parfois elle ne précisa aucun motif.

14. Le 8 avril 1999, après avoir requalifié les faits, le procureur requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 169 du code pénal qui réprime l’aide et le soutien à une organisation illégale, et demanda sa relaxe au vu de la détention provisoire qu’il avait déjà subie. La cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande du procureur.

15. Par un arrêt du 12 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits initialement reprochés, à savoir actes terroristes perpétrés au nom de ladite organisation tels que incendies criminels et attentats à la bombe, et le condamna à la réclusion à perpétuité en application de l’article 146 § 1 du code pénal.

16. Le 22 décembre 2000, le requérant fut transféré à la prison de type F de Kocaeli. En 2001 et 2002, il entama des grèves de la faim de longue durée pour protester contre l’instauration des prisons de ce type, prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs.

Durant cette période, il fut hospitalisé plusieurs fois, à l’hôpital civil de Kocaeli et à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy.

17. Par un arrêt du 26 mars 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 12 novembre 1999 pour vice de procédure et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance.

18. A l’audience du 20 novembre 2001, faisant valoir l’état de santé du requérant dû à la grève de la faim et s’appuyant sur la durée de la détention provisoire, l’avocat du requérant demanda la libération de son client. La cour de sûreté de l’Etat rejeta cette demande sans se fonder sur un quelconque motif.

19. Suite à la dégradation de son état de santé, le requérant fut transféré devant l’institut médicolégal (« l’institut ») en vue d’établir son aptitude à demeurer en prison.

Par son rapport du 23 janvier 2002, la chambre des spécialistes no 3 de l’institut (« la chambre de spécialistes ») diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff[2] S-WK ») chez le requérant au vu des symptômes de dissymétrie, d’apathie, d’ataxie, de bradypsychie, de dysarthrie, de bradykinésie, de dysdiadochocinésie ainsi que des troubles de la conscience. Soulignant le pronostic vital pour l’intéressé, elle recommanda sa libération pour six mois.

20. Lors de l’audience du 7 mai 2002, son avocat demanda à nouveau la libération de son client. Il indiqua que celui-ci avait cessé sa grève de la faim mais qu’il ne recevait aucun soin médical à la prison, malgré son état critique.

La cour de sûreté de l’Etat rejeta cette demande au motif que l’article 399 du code de procédure pénale (« CPP »), prévoyant la libération provisoire pour motifs de santé, n’était prévue que pour les « condamnés » et n’était pas applicable aux personnes en « détention provisoire ». Elle indiqua par ailleurs que l’Etat était chargé d’administrer, à ses frais, les soins médicaux nécessaires à tous les détenus ayant des problèmes de santé, le cas échéant, de les transférer à un hôpital. Elle critiqua aussi le comportement de certains avocats qui aurait retardé l’aboutissement de l’affaire.

21. Entre le 4 juin et le 17 décembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat tint quatre audiences, et ordonna le maintien en détention provisoire du requérant notamment au vu de l’état des preuves. Dans cette période, elle rejeta aussi trois demandes de relaxation.

22. Le 6 mai 2003, en se conformant à la cassation, elle condamna le requérant à nouveau à la réclusion à perpétuité.

23. Par un rapport du 21 mai 2003, la chambre des spécialistes confirma son diagnostic de S-WK et recommanda le sursis à exécution de la peine du requérant pour six mois. Elle précisa que l’état de santé actuel du requérant ne représentait pas un danger vital, mais qu’une telle condition n’était pas requise vu qu’il s’agissait d’une maladie mentale organique.

24. Le 1er décembre 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 6 mai 2003.

25. Le 30 janvier 2004, la demande de sursis à exécution de la peine fut rejetée par le procureur de Kocaeli, au motif que l’article 399 du CPP est applicable aux « condamnés » et non aux personnes en « détention provisoire » ; or, la condamnation du requérant n’étant pas encore confirmée par la Cour de cassation, celui-ci n’avait pas le statut de « condamné ». Selon toute vraisemblance, à cette date le procureur n’était pas encore avisé de la confirmation de la Cour de cassation (paragraphe précédent).

26. Dans l’intervalle, le requérant demanda la grâce présidentielle pour raison de santé. Le 15 mars 2004, le procureur ordonna donc son transfert à l’hôpital civil de Kocaeli pour réexamen. Le rapport établi en conséquence le 31 mars 2004 fait état de ce que le requérant ne souffre d’aucune maladie irréversible nécessitant la grâce présidentielle prévue par l’article 104 de la Constitution. Les médecins recommandèrent toutefois un réexamen dans six mois.

27. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le 19 janvier 2005, l’institut recommanda l’hospitalisation du requérant à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy pour une surveillance. Un rapport du 27 juin 2005 établi par le médecin de la prison indiquerait que l’état général du requérant est « bon ».

La représentante de celui-ci confirme que son client a été hospitalisé pour une durée considérable à l’établissement en question.

B. La mission d’enquête de la Cour

1. Les visites d’établissements pénitentiaires

28. Afin de se forger une opinion sur les conditions matérielles régnant dans les différents types d’établissements carcéraux en Turquie, la délégation de la Cour, accompagné de représentants des requérants et du Gouvernement, a visité deux prisons de type F (Tekirdağ et Kocaeli), deux prisons de type H (Tekirdağ et Istanbul), une maison d’arrêt de type H (Bayrampaşa-İstanbul), et le service hospitalier de ce dernier établissement[3]. Lors de ces visites, la délégation s’est également entretenue avec le personnel pénitentiaire ainsi que les procureurs et les médecins en poste dans ces établissements.

Le comité d’experts a accompagné la délégation lors des visites de la maison d’arrêt de Bayrampaşa et de son service hospitalier.

29. La délégation, qui s’est également entretenue avec dix-sept des cinquante-trois requérants en question lors de cette mission, a entendu le requérant le 7 septembre 2004.

2. Les examens médicaux du comité d’experts

30. La Cour avait chargé le comité d’experts (paragraphe 5 ci-dessus), de déterminer notamment si le requérant présentait des troubles neurologiques ou psychiatriques et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ces troubles s’avéraient compatibles avec la vie carcérale. Il devait également procéder, au besoin, à une évaluation scientifique du dossier médical de l’intéressé, tel que constitué par les instances médico-légales turques.

Dans ce contexte, le comité d’experts releva tout d’abord que, dans toutes les affaires de ce groupe, les intéressés expliquaient leurs séquelles neuropsychiatriques alléguées par leurs grèves de la faim et désignaient ces séquelles comme étant celles du S-WK, tel que l’institut l’avait diagnostiqué.

Partant, le comité d’experts décida de recourir à des examens médicaux standardisés, propres à mettre en évidence d’éventuels éléments de surcharge ou de simulation fréquents chez les prisonniers ainsi qu’à dégager les caractéristiques véritables du syndrome invoqué sur le plan tant neurologique que neuropsychologique.

31. Les examens eurent lieu entre le 8 et le 11 septembre 2004, dans les locaux disposés à cette fin par le Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa à Istanbul, et ce, dans le respect absolu du secret médical.

32. Le requérant a été examiné le 10 septembre 2004.

Les parties pertinentes du rapport médical[4] du comité d’experts de la Cour quant au requérant se lisent comme suit :

« A. Antécédents

Le dossier transmis ne comporte que des notes de consultation psychiatrique et neurologique de l’hôpital de Kocaeli concernant la période de janvier à avril 2002. Le diagnostic de syndrome de Wernicke-Korsakoff avec polyneuropathie a été porté bien que les symptômes rapportés sont loin d’être caractéristiques, en particulier, présence d’hallucinations, de mouvements sporadiques incoercibles, absence de communication verbale.

B. Commentaires

Le diagnostic de S-WK apparaît extrêmement douteux ainsi que celui de polyneuropathie.

C. Examen (10 septembre 2004)

La présentation est normale et la coopération excellente, sans aucun signe de surcharge. Aucune anomalie n’est observée ni à l ”examen neurologique ni à l’examen neuropsychologique. Absence de problèmes psychopathologiques.

D. Avis

Rien ne contre-indique l’exécution de la peine infligée au requérant. »

33. Les conclusions générales concernant l’ensemble du rapport médical du comité d’experts de la Cour figurent dans l’arrêt Tekin Yıldız précité.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

34. La loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues, la structure et les fonctions de l’institut médicolégal, la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), le sursis à exécution de la peine pour motifs de santé selon le code de procédure pénale (articles 399 et 402 du CPP), ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe en la matière sont décrits dans l’arrêt Tekin Yıldız précité.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

35. Invoquant la maladie de Wernicke-Korsakoff dont il serait atteint, le requérant allègue que sa détention est incompatible avec son état de santé. Il aurait besoin d’une prise en charge en milieu médical spécialisé, son maintien en prison s’analyse donc en un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Thèses des parties

1. Le Gouvernement

36. Le Gouvernement fait valoir les conditions favorables des établissements pénitentiaires et souligne que les détenus bénéficient de soins médicaux d’abord dans l’établissement en question, sinon dans un hôpital. Le requérant en a également bénéficié, il a été pris en charge plusieurs fois par des hôpitaux civils, ainsi que par l’hôpital psychiatrique de Bakırköy.

Le Gouvernement fait valoir le rapport du comité d’experts de la Cour concluant à l’aptitude du requérant à purger une peine privative de liberté et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour l’absence de qualité de victime du requérant.

2. Le requérant

37. Le requérant maintient ses doléances. Il estime que le S-WK est une maladie incurable, donc une fois que l’institut l’a diagnostiqué le 23 janvier 2002, il aurait du être libéré, faut de quoi sa détention devient contraire à l’article 3 de la Convention.

Il critique aussi le rapport du comité d’experts de la Cour, estimant que son examen n’a pas été dûment réalisé.

B. Appréciation de la Cour

38. Pour les raisons exposés ci-dessous, la Cour ne s’attardera pas sur l’argument du Gouvernement tiré de l’absence de qualité de victime du requérant (voir Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et, mutatis mutandis, S.T. c. Turquie (déc.), no 32431/96, 6 mai 2003).

1. Principes généraux

39. Il est vrai que la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades. Toutefois, indépendamment de l’obligation faite aux Etats de protéger l’intégrité physique des détenus par l’administration des soins médicaux requis, il faut rappeler que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 37, 38 et 40, et Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002III).

Outre la santé du détenu, c’est donc son bien-être qui doit également être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, tout prisonnier ayant droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI).

40. Si la Convention n’implique aucune « obligation générale » de libérer un détenu pour motifs de santé, le tableau clinique d’un détenu constitue pourtant l’une des situations pour lesquelles la capacité à la détention est aujourd’hui posée au regard de l’article 3 de la Convention au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe (voir Mouisel, ibidem, et Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII). Cet élément fait désormais partie de ceux à prendre en compte dans les modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté.

Bref, dans une affaire donnée, la détention d’une personne atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale peut poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

2. Contexte spécifique

41. Avant d’aborder son examen, la Cour a étudié la législation turque en vigueur en matière d’application des peines en cas de maladie grave des condamnés. Elle note que celle-ci offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus. La santé est l’un des éléments pouvant motiver une décision de libération provisoire ou la suspension d’une peine. Ces mesures suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République.

La Cour considère que ces procédures constituent à première vue des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intégrité physique et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté.

42. Dans le contexte spécifique de ces affaires, il est pertinent de rappeler que par le passé, la Turquie, face au mouvement des grèves de la faim déclenché en 1996 et 2000 pour protester contre l’instauration des prisons de type F, s’était vu confrontée au problème du maintien en détention de personnes souffrant des séquelles physiques et mentales dues à la malnutrition, jugées dans certains cas comme étant celles du S-WK. Nombre de détenus malades avaient été ainsi admis au bénéfice de la libération provisoire pour motif de santé, les autorités compétentes ayant sans doute estimé qu’une telle situation ne se justifiait plus en termes de protection de la société.

3. Application des principes au cas d’espèce

43. La Cour observe que le requérant ne se plaint pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux qui lui ont été administrés mais se borne à alléguer qu’il aurait dû être mis en liberté car cette maladie serait incurable et nécessiterait « une prise en charge en milieu spécialisée », sans toutefois étayer ses arguments.

44. Même si en l’occurrence, le motif du rejet du 30 janvier 2004 (paragraphe 25 ci-dessus) de la demande de libération pour raison de santé est critiquable par son formalisme excessif, il échet de rappeler que la Cour a considéré, quant à l’opportunité de maintenir une personne en détention provisoire, qu’elle ne peut pas substituer son point de vue à celui des juridictions internes (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, 15 janvier 2004, § 44, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02), d’autant plus quand, comme en l’espèce, les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés (ibidem). La Cour n’aperçoit par ailleurs aucun élément susceptible de remettre en cause, serait-ce d’office, la nature ou le niveau des traitements médicaux dont le requérant a bénéficié depuis 2001 (paragraphes 16, 19, 23, 26 et 27 ci-dessus).

45. S’agissant de la situation actuelle du requérant, la Cour rappelle d’emblée qu’en matière d’administration des preuves, ni la Convention ni les principes généraux applicables aux juridictions internationales ne lui prescrivent des règles strictes. Ainsi, pour forger sa conviction, il lui est loisible de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes. Par ailleurs, elle apprécie en pleine liberté, non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210).

Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’Etat défendeur a manqué à ses responsabilités découlant de la Convention, elle doit examiner les questions soulevées devant elle à la lumière des éléments que lui ont fournis les comparants et, au besoin, qu’elle se procure d’office (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VI, p. 2437, § 94).

46. La raison qui a d’ailleurs amené la Cour à organiser la mission d’enquête susmentionnée n’était autre que ce besoin de se procurer d’office les éléments nécessaires pour son examen. En effet, dans le cadre des cinquante-trois affaires en question, certains requérants avaient produit des avis consultatifs émanant de l’Ordre des médecins et mettant sérieusement en cause la crédibilité scientifique des rapports litigieux rendu par l’institut (voir, par exemple, Balyemez c. Turquie (requête no 32495/03), décision du 1er avril 2004 sur la recevabilité et Eren c. Turquie (requête no 8062/04), décision du 2 septembre 2004 sur la recevabilité).

Devant la pénurie d’éléments d’appréciation, qui n’a pu être comblée ni par la correspondance abondante avec les requérants, ni par les observations du Gouvernement, la Cour n’a pas été en mesure d’établir les circonstances réelles avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces affaires. Ainsi, elle a décidé, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, de mener une enquête et de se procurer d’office ces éléments d’appréciation.

Finalement, les requérants ont tous été examinés par le comité d’experts de la Cour entre le 8 et le 13 septembre 2004.

47. S’agissant de M. Çiçekler, examiné le 10 septembre 2004, le comité d’experts a conclu, à l’unanimité, qu’il ne souffrait pas de séquelles neurologiques ou neuropsychologiques le rendant inapte à vivre dans les conditions carcérales (paragraphes 32 ci-dessus).

Par conséquent, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des éléments du dossier, ainsi qu’à l’avis de ses experts, la Cour n’estime pas établi que le maintien du requérant en prison, ni les conditions de détention de celui-ci ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 45, 15 janvier 2004, Kudła précité, § 99, et Reggiani Martinelli, précité).

Il s’ensuit que ce grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

48. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il estime contraire à la notion de délai raisonnable consacré par l’article 5 § 3 de la Convention. Il dénonce également l’absence d’un droit à réparation à ce titre au sens de l’article 5 § 5 de la Convention.

A. Sur la recevabilité

49. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle les déclare donc recevables.

B. Sur le fond

1. Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention

50. L’article 5 § 3 de la Convention se lit comme suit :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

51. Par sa décision partielle du 10 juin 2004 sur la recevabilité de la requête, la Cour a examiné le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention en trois périodes distinctes. Elle a déclarée irrecevable le grief pour autant qu’il porte sur les deux premières périodes, et ajourné son examen pour la troisième, débutant le 26 mars 2001, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l’arrêt du 12 novembre 1999 (paragraphe 17 ci-dessus).

La Cour observe que cette période a pris fin le 6 mai 2003 par la condamnation du requérant (paragraphe 22 ci-dessus, voir, entre autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000IV). Cet élément étant absent du dossier lors de la décision sur la recevabilité, la Cour relève que la période litigieuse s’étend sur deux ans et un mois environ. Aux fins de l’évaluation du caractère raisonnable de la durée en question, la Cour tiendra toutefois compte du fait qu’en date du 26 mars 2001, le requérant se trouvait en détention depuis près de cinq ans.

52. Le gouvernement estime que la durée de la détention provisoire était raisonnable notamment au vu du nombre d’accusés, de la complexité de l’affaire et la peine encourue par le requérant.

53. Le requérant allègue qu’à partir du 26 mars 2001, la cour de sûreté de l’Etat n’a accompli aucun acte juridique le concernant, à part recueillir ses observations sur la cassation. Rien ne justifiait donc son maintien en détention.

54. Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la durée de détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause.

Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154).

55. A cet égard la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52). La complexité et les particularités de l’instruction sont des éléments à prendre en compte à cet égard (Van der Tang c. Espagne, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 321, § 55).

56. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu du dossier et la durée de la détention. A une reprise, elle a invoqué la peine encourue et, par deux fois, les risques de fuite du requérant.

57. La Cour conçoit parfaitement que les juridictions nationales aient pu estimer qu’il existait un risque de voir le requérant se soustraire à la justice. Elle estime toutefois regrettable, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, § 10) et qu’il ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997II, § 43), que la cour de sûreté de l’Etat n’ait spécifié aucune considération susceptible d’en étayer le fondement au regard des circonstances propres à la situation personnelle du requérant. Il ressort ainsi des motifs des ordonnances de maintien en détention provisoire que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques pouvaient persister pendant près de sept ans (voir, entre autres, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 319, § 43, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001).

58. Si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période (Mansur, précité, § 56).

59. La Cour reconnaît également que le nombre d’accusés dans cette affaire, à savoir onze y compris le requérant, majoré par la gravité des faits reprochés, tels que incendies criminels et attentats à la bombe, ont rendu l’affaire particulièrement complexe. Toutefois, aucun retard dans la conduite de l’affaire ne semble être imputable au requérant.

60. Quant à la peine encourue, ou comme en l’espèce, infligé, la Cour rappelle que la continuation de la détention ne saurait servir à anticiper une peine privative de liberté (voir, notamment, Letellier, précité, p. 21, § 51, et I.A. c France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 104). L’imputation d’une détention provisoire sur une peine ultérieure ne peut non plus éliminer une violation du paragraphe 3 de l’article 5, mais seulement avoir une répercussion sur le terrain de l’article 41 pour avoir limité le préjudice causé (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, § 69, et Kimran c. Turquie, no 61440/00, § 41, 5 avril 2005).

61. En l’occurrence, la durée de la détention du requérant, qui commande une évaluation globale, a dépassé le délai raisonnable.

Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

2. Grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention

62. Le requérant allègue enfin une infraction à l’article 5 § 5 : le droit turc ne permettrait pas de saisir les juridictions nationales d’une demande en réparation pour une détention provisoire prolongée.

63. Le Gouvernement ne se prononce pas.

64. La Cour relève qu’en l’espèce le requérant fut maintenu en détention provisoire conformément au droit interne, mais en violation du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention.

S’agissant plus particulièrement de l’article 1 de la loi no 466, la Cour relève que, hormis le cas – étranger à la présente espèce – d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement dispensant d’une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par cette disposition supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Donc, la violation constatée, même après l’adoption du présent arrêt, ne semble pouvoir donner lieu de sa part à aucune demande d’indemnité devant les juridictions nationales (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997VII, § 60).

En conclusion, la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5 de la Convention ne se trouve pas assurée à un degré suffisant de certitude (voir, mutatis mutandis, Ciulla c. Italie, arrêt du 22 février 1989, série A no 148, p. 18, § 44).

65. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

66. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

67. Le requérant ne demande aucune réparation pour dommage matériel. En revanche, il réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

68. Le Gouvernement demande le rejet de cette somme, qu’il trouve excessive et dépourvue de fondement.

69. Eu égard à son constat de violation de l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention pour une durée de détention de deux ans et un mois environ (paragraphes 51 et 61 ci-dessus), la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 2 000 EUR de ce chef.

B. Frais et dépens

70. Le requérant sollicite 570 nouvelles livres turques (YTL) pour les dépens liés aux traductions, aux télécopies et à la correspondance. Il demande 14 560 YTL pour les honoraires.

71. Le Gouvernement fait valoir qu’en l’absence de pièces justificatives, il y a lieu d’écarter ces demandes, d’ailleurs excessives.

72. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

En l’espèce, vu l’absence de justificatifs de la part du requérant, et compte tenu des critères susmentionnés, la Cour estime que les 715 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire sont suffisants à ce titre.

C. Intérêts moratoires

73. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare irrecevable le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention ;

2. Déclare recevable le restant de la requête ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;

5. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à cette somme, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président


[1] Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.

[2]. Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve notamment chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke, caractérisée par une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Ce tableau est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine (vitamine B1), substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose risque d’entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par la voie intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme à base de pastilles orales pour le rétablissement.

[3]. Pour une description générale de la prison de type F de Kocaeli, visitée le 7 septembre 2004, et de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, visitée le 8 septembre 2004, voir l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie, n° 22913/04.

[4]. Abréviations concernant le rapport médical :

- « le Comité » : le comité de trois experts de la Cour.

- « la chambre » : la chambre de spécialistes de l’institut médicolégal ayant délivré le rapport médical auquel il est fait référence.

- « HUI » : l’hôpital universitaire d’Istanbul.

- « S-WK » : le syndrome de Wernicke-Korsakoff.

- « mesure de sursis » : mesure de sursis à exécution d’une peine d’emprisonnement pour motifs de santé, en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale.

- « l’article 104 » : l’article 104 b) de la Constitution, habilitant le président de la République à gracier un condamné pour raison de maladie chronique ou d’invalidité