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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PÜTÜN c. TURQUIE

(Requête no 31734/96)

ARRÊT

STRASBOURG

22 décembre 2005

DÉFINITIF

22/03/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pütün c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger,
I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31734/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ali Şahin Pütün (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Ö. Kılıç du barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3. Le requérant alléguait la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11), puis attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 24 août 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable, en tant qu’elle portait sur les articles 3 et 5 de la Convention.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement) et la présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7. Par une décision du 18 novembre 2004, la chambre a déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention.

8. Le 21 janvier 2005, le requérant a fait parvenir ses observations sur le bien-fondé ainsi que ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement y a répondu les 7 et 17 mars 2005.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. Le requérant, Ali Şahin Pütün, né en 1977, est actuellement domicilié en Allemagne. A l’époque des faits, il tenait un établissement de restauration rapide à Istanbul.

A. L’arrestation et la garde à vue du requérant

10. Le 11 novembre 1995, la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul (« la section ») reçut une dénonciation d’une certaine A.Y. au sujet de la tenue d’une réunion clandestine par des membres de l’organisation terroriste Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi DHKPC »).

Les policiers appréhendèrent le requérant ainsi que quatre autres personnes. D’après le procès-verbal d’arrestation, il aurait fallu immobiliser le requérant par la force, celui-ci ayant violemment résisté aux policiers.

Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section, à Fatih (Istanbul).

11. Le 13 novembre 1995, à la demande de la section, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat ») autorisa le maintien en garde à vue du requérant jusqu’au 20 novembre 1995.

12. Lors de sa détention, les policiers soumirent l’intéressé à des tortures afin de lui extorquer des aveux : ils le suspendirent, les mains attachées dans le dos, à la manière dite « palestinienne », et lui infligèrent des électrocutions. Pendant les interrogatoires, le requérant, sans cesse menacé et insulté, fut maintenu les yeux bandés, privé de sommeil.

13. Le 18 novembre 1995, le requérant passa aux aveux, mais refusa de signer le procès-verbal de déposition y afférent.

14. Le 20 novembre 1995, la section ordonna l’examen du requérant par l’Institut médico-légal d’Istanbul. Dans son rapport préliminaire établi le jour même, le médecin légiste conclut ainsi :

« (...) eu égard à la trace d’éraflure linéaire ancienne d’une longueur de 1,5 cm au niveau de l’humérus droit, aux diverses traces de lésions croûteuses sur les deux pieds et à la faiblesse motrice constatée aux bras, il y a lieu de transférer l’intéressé à un hôpital civil aux fins de son examen neurologique. (...) »

15. Après l’examen neurologique requis, le requérant fut entendu par le procureur. Il contesta le procès-verbal d’arrestation le concernant, soutenant n’avoir jamais usé de la force contre les policiers, tout comme les accusations portées contre lui, sur le fondement d’aveux extorqués sous la torture.

Vers 18 h 05, le procureur tenta de faire comparaître le requérant devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Le dossier à étudier à cette fin étant trop volumineux, cette démarche échoua, et le requérant fut maintenu en détention jusqu’au lendemain.

16. Le 21 novembre 1995, le requérant fut finalement traduit devant le juge assesseur. Il accepta les déclarations qu’il avait faites devant le procureur, mais contesta catégoriquement celles recueillies par la police. Compte tenu de l’état des preuves et de la nature des charges pesant sur le requérant, le juge assesseur décida de sa libération provisoire.

Le procureur forma opposition contre cette décision. Le juge assesseur accueillit cette demande et ordonna la mise en détention provisoire du requérant qui, par conséquent, fut incarcéré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Istanbul).

B. La procédure pénale diligentée contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant

17. A une date inconnue, entre fin novembre et début décembre 1995, une enquête pénale fut ouverte, semble-t-il, sur une plainte déposée par le requérant contre les policiers responsables de sa garde à vue.

18. Le 11 décembre 1995, le procureur chargé d’instruire l’affaire se déclara incompétent ratione loci en faveur du parquet de Fatih. Dans son ordonnance, le procureur ne manqua pas de préciser que les allégations de mauvais traitements se trouvaient corroborées tant par le rapport médical de l’Institut médico-légal, daté du 20 novembre 1995, que par l’avis de la clinique de neurologie, et tombaient par conséquent sous le coup des articles 243 à 245 du code pénal.

Le dossier fut ainsi transféré devant le parquet de Fatih qui joignit le dossier du requérant à deux autres affaires pendantes. Ainsi, le 28 novembre 1997, il mit en accusation, devant la cour d’assises d’Istanbul, huit policiers pour mauvais traitements en vue d’extorsion d’aveux sur la personne de trois détenus, dont le requérant.

19. Les policiers T.K. et S.A., accusés d’avoir maltraité le requérant, plaidèrent non coupables. D’après eux, les blessures constatées sur le corps du requérant ne pouvaient résulter que de l’échauffourée survenue lors de son arrestation, sachant qu’il était monnaie courante que des membres des organisations armées accusent gratuitement, de la sorte, les policiers pour les intimider.

20. Par un jugement du 6 décembre 2000, la cour d’assises d’Istanbul déclara T.K. et S.A. coupables, en vertu de l’article 243 § 1 du code pénal. Elle condamna chacun à une peine d’emprisonnement d’un an, ainsi qu’à une suspension provisoire des fonctions pour une durée de trois mois.

En application de l’article 59 § 2 du code pénal, le quantum de ses mesures fut respectivement ramené à dix mois de prison et deux mois et demi de suspension pour T.K., et à onze mois et vingt jours de prison et deux mois et vingt-sept jours de suspension pour S.A.

En vertu de l’article 6 de la loi no 647 sur l’exécution des peines, la cour d’assises décida, également, de surseoir à l’exécution desdites peines, convaincue que les prévenus n’auraient pas tendance à récidiver.

21. Le 27 mai 2002, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation, en tant qu’il concernait le policier T.K., et infirmé pour le policier S.A.

22. Le requérant fut absent tout au long de cette procédure, car il avait fuit la Turquie, dès sa mise en liberté provisoire, le 9 mai 1996.

C. La procédure pénale engagée contre le requérant

23. Le 4 décembre 1995, le procureur requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 169 du code pénal, réprimant les actes d’assistance et de soutien à une bande armée. A l’appui de sa demande, il invoqua notamment les aveux litigieux du requérant, faits à la police.

24. La procédure ainsi diligentée devant la cour de sûreté de l’Etat s’est soldée le 24 décembre 2002 par un jugement constatant la prescription de l’action publique dans le chef du requérant.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS

25. Les dispositions pertinentes du droit turc, relatives à la poursuite des actes de mauvais traitement subis aux mains des agents de l’Etat et aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).

26. S’agissant des mesures de garde à vue en vigueur à l’époque des faits, les durées maximales de détention, sans contrôle judiciaire, étaient plus longues, lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat. En pareil cas, il était permis de détenir un suspect pendant quarante-huit heures ou pendant quinze jours, selon qu’il s’agissait d’une infraction individuelle ou collective (article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992, reproduisant l’article 11 du décret-loi no 285 du 10 juillet 1987).

L’article 128 § 4 du code de procédure pénale offre la possibilité de droit commun, pour une personne arrêtée, de former opposition contre toute mesure d’arrestation et de prolongation de la garde à vue ordonnée par un procureur de la République, en vue d’obtenir aussitôt l’élargissement. Toutefois, à l’époque des faits, l’article 31 de la loi no 3842 ne le permettait pas aux personnes accusées d’infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat. Cette restriction a été levée par la loi no 4229 du 6 mars 1997.

27. L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :

« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :

1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;

(...)

3. qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal (...) »

EN DROIT

I. SUR LA DEMANDE DU REQUÉRANT TENDANT AU RÉEXAMEN DE SON GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

28. Dans ses observations, le requérant prie la Cour d’examiner au fond son grief originel, tiré de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où il n’avait pas à épuiser les voies de recours offerts en théorie par le droit interne, celles-ci n’ayant jamais pu assurer le redressement du tort subi du fait des tortures infligés en l’espèce.

A cet égard, il rappelle que ses tortionnaires continuent à exercer, profitant de l’impunité qu’ils se sont vus accorder conformément à la pratique administrative existant en Turquie à procéder à l’extorsion d’aveux.

29. La Cour rappelle que le 18 novembre 2004 elle a écarté le grief susvisé pour non-épuisement, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, après avoir constaté l’absence de circonstances particulières de nature à dispenser le requérant d’emprunter les recours de droit pénal, civil et administratif disponibles en Turquie, et qui, dans le cas d’espèce, s’avéraient adéquats (Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96, CEDH 2004XII).

30. Rien ne permettant de suggérer que le requérant ait, dans l’intervalle, tenté d’emprunter l’une ou l’autre des voies évoquées ci-dessus, la Cour ne perçoit aucune raison de remettre en cause sa décision et, par conséquent, rejette la demande.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

31. Le requérant soutient que les mesures privatives de liberté subies par lui avaient pour seul but d’obtenir des aveux. Il allègue une violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, d’après lequel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ;

(...)

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) »

A. Thèses de parties

32. Le requérant allègue avoir été arrêté dans le seul but de lui extorquer des aveux, et ce, sur le fondement d’une dénonciation qui, elle-même, était illicitement obtenue d’un coaccusé. A cet égard, il dénonce la durée de la garde à vue qu’il a vécue sous la torture, à l’abri de tout contrôle judiciaire et sans aucun contact avec un avocat ou avec sa famille.

33. Le Gouvernement tire argument du non-épuisement des voies de recours internes : il reproche au requérant d’avoir saisi la Cour sans utiliser au préalable ni la voie de l’opposition offerte par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus) ni la voie de réparation selon l’article 1 de la loi no 466 sur l’indemnisation des personnes irrégulièrement arrêtées ou détenues (paragraphe 29 ci-dessus).

34. Quant au fond, le Gouvernement se réfère aux modalités de garde à vue prévues dans le système répressif turc et fait remarquer que tant l’arrestation que la détention de M. Pütün étaient non seulement conformes à la législation en vigueur à l’époque pertinente, mais aussi justifiées par la gravité des soupçons qui pesaient sur lui.

Le Gouvernement rappelle les réformes introduites par la loi no 4229 du 6 mars 1997 en faveur des personnes arrêtées (voir, Pütün, précitée).

B. Appréciation de la Cour

1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement

35. La Cour observe qu’en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 de la Convention, le Gouvernement a excipé pour la première fois du nonépuisement des voies de recours internes dans son mémoire du 7 mars 2005 (paragraphe 35 ci-dessus), alors qu’aux termes de l’article 55 du règlement de la Cour, il devait le faire dans ses observations déposées au stade de la recevabilité (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, §§ 44, CEDH 2002-X).

36. Aucun fait décisif et postérieur à ce stade n’ayant été porté à sa connaissance, la Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement, pour forclusion.

2. Sur le fond

37. En l’espèce, nul ne conteste le fait que la garde à vue de M. Pütün a débuté avec son arrestation, le 11 novembre 1995, et a pris fin le 21 novembre 1995, lorsqu’il comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (paragraphes 10 et 16 ci-dessus).

38. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction des amendements législatifs visant à aligner la législation turque sur les prescriptions de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 36 ci-dessus). Toutefois, elle n’a en l’espèce pour tâche que d’apprécier les circonstances propres à l’affaire du requérant, lesquelles permettent, du reste, d’établir avec certitude que l’intéressé a subi une garde à vue au secret de dix jours, sans même la possibilité de voir un magistrat autre que celui ayant prolongé la mesure litigieuse (paragraphe 15 ci-dessus).

39. Même à supposer que des soupçons sérieux eussent existé quant à l’implication de l’intéressé dans les activités visées (paragraphes 10 et 23 cidessus), il faut rappeler qu’au regard de l’article 5, les autorités nationales n’ont pas carte blanche pour arrêter et maintenir en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles estiment qu’il pourrait y avoir infraction à caractère terroriste ou similaire (Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 64 et 66, CEDH 2000-VIII).

Les problèmes particuliers auxquels les autorités d’enquête peuvent se heurter dans le domaine de la lutte contre de telles infractions, et encore moins la conformité en tant que telle au droit interne de la mesure privative de liberté infligé au requérant (paragraphe 36 ci-dessus), ne sauraient dispenser les autorités de faire comparaître l’accusé « aussitôt », comme l’exige l’article 5 § 3 (ibidem, §§ 61 et 64).

40. A ce propos, la Cour a jugé dans son arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni, maintes fois confirmé par la suite, qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle juridictionnel va au-delà des strictes limites permises par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 33-34, § 62).

41. Le Gouvernement n’ayant exposé aucun fait ni argument justifiant pour se départir de ce raisonnement, la Cour conclut qu’en l’espèce la période de garde à vue litigieuse ne répondait pas à l’exigence de promptitude inscrite à l’article 5 § 3.

42. Il y a donc eu violation de cette disposition, pareil constat dispensant la Cour d’examiner les autres faits dénoncés sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43. L’article 41 de la Convention se lit ainsi :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

44. Le requérant réclame 7 000 euros (EUR) au titre de dommage matériel. Il réclame, en outre, 20 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi du fait des traumatismes tant physiques et psychiques résultant de sa détention sous la torture et de l’identité de « terroriste » qui lui a été attribuée à tort, au mépris de son honneur ainsi que de celui de sa famille.

45. Le Gouvernement juge ces prétentions manifestement excessives et nullement fondées.

46. La Cour observe que le requérant n’a pas précisé la nature du dommage matériel invoqué ni même étayé ses prétentions par de quelconques documents. Dès lors, ces prétentions ne peuvent être accueillies.

En revanche, statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR pour préjudice moral (paragraphe 43 cidessus).

B. Frais et dépens

47. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame au total, une lettre de son avocat à l’appui, une somme de 3 350 EUR, ainsi ventilée :

- 1 500 EUR : montant d’honoraires correspondant à 25 heures de travail, à raison de 60 EUR l’heure, pour sa représentation dans la procédure interne ;

- 1 320 EUR : montant d’honoraires correspondant à 22 heures de travail, à raison de 60 EUR l’heure, pour sa représentation devant les organes de la Convention ;

- 530 EUR : frais de communication, de traduction et divers.

48. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée n’est pas justifiée et estime, qu’en tout état de cause, on ne saurait se prévaloir de l’article 41 de la Convention à raison des frais encourus aux fins des procédures internes.

49. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 seuls peuvent être remboursés les frais réellement engagés, nécessaires et de montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

Bien que le requérant n’ait pas dûment documenté ses prétentions, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable de lui accorder 1 200 EUR, moins les 625,04 EUR, correspondant à la somme de 4 100 francs français déjà versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

C. Intérêts moratoires

50. La Cour juge appropriée de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Rejette la demande du requérant tendant au réexamen de son grief tiré de l’article 3 de la Convention ;

2. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

4. Dit qu’il n’y pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention ;

5. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral ;

ii. 574,96 EUR (cinq cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-seize centimes) pour frais et dépens ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président