Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.12.2005
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE WISSE c. FRANCE

(Requête no 71611/01)

ARRÊT

STRASBOURG

20 décembre 2005

DÉFINITIF

20/03/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Wisse c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71611/01) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Jean-Francois et Christian Wisse (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me Pierre Blazy, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 4 mai 2004, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 8 de la Convention concernant l’enregistrement des conversations tenues par les requérants avec leurs proches au parloir des maisons d’arrêt dans lesquelles ils venaient d’être placés en détention provisoire. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les requérants sont frères et nés respectivement en 1959 et 1952. Ils sont actuellement détenus au centre de détention de Ploemeur et à la maison d’arrêt de Brest.

5. Dans le courant du mois d’avril 1996 et du mois de septembre 1997, deux individus commettaient des vols avec armes au préjudice des Crédits Agricoles de Tinténiac (au cours desquels un gendarme était blessé) et de Combourg. Ces faits firent l’objet de réquisitoires introductifs en avril 1996 et septembre 1997. Les procédures furent jointes par ordonnance en date du 23 septembre 1997 en raison de similitudes dans le mode opératoire. Les investigations amenèrent à s’intéresser au premier requérant libéré en janvier 1996. Les investigations se poursuivirent dans les semaines suivantes sur celui-ci et ses proches en juillet, août et septembre 1998.

6. Le 9 octobre 1998, les requérants furent interpellés avec leurs amies et placés en garde à vue avant d’être présentés au juge d’instruction de Saint Malo qui les mit en examen pour vols avec armes et tentative d’homicide volontaire. Ils furent placés en détention provisoire.

7. Par commission rogatoire du 15 octobre 1998, le juge d’instruction de Saint Malo chargea les services de gendarmerie, en vertu des articles 81, 151 et suivants du code de procédure pénale (le « CPP »), de mettre en place un dispositif d’interception des conversations tenues lors des « parloirs » accordés aux proches des requérants détenus dans les maisons d’arrêt de Ploemeur et de Rennes, et de reproduire sur procès-verbaux les renseignements intéressant l’enquête en cours. La commission rogatoire précisa que les enregistrements effectués seraient placés sous scellés et que les écoutes seraient maintenues durant un délai de deux mois et ne pourraient être prolongées que sur nouvelle commission rogatoire.

8. Le 16 février 1999, la gendarmerie nationale rendit un procès verbal de synthèse de la commission rogatoire qui se lit comme suit :

« En exécution de la délégation citée en référence, les 7, 9, 21 et 23 novembre 1998, nous mettons en place un dispositif d’interception et d’enregistrement des conversations lors des parloirs accordés à Wisse Jean-François, détenu à la maison d’arrêt de Rennes. Cette même opération est effectuée les 14 novembre, 12 et 14 décembre 1998 pour Christian Wisse détenu à la maison d’arrêt de Ploemeur.

Cette opération s’avère particulièrement positive pour le parloir de Jean-François Wisse. Elle n’apporte aucun élément pour celui de son frère Christian.

Le matériel spécifique est d’abord loué auprès de la société Electron. Il ne donne pas satisfaction (cf. pièces 2 & 3). Les enregistrements réalisés les 7 et 9 novembre 1998 ne sont pas exploitables en raison d’une prise de son de faible qualité (scellé 5 & 6).

(Procès-verbal de synthèse, écoute parloirs Wisse Christian et Jean-François, PV 809/98 Bt Saint Domineuc, feuillet numéro 02)

Du matériel plus sophistiqué est loué auprès des établissements Chatain-Blanchon à Maison-Alfort (94) et une nouvelle sonorisation est réalisé le samedi 21 novembre 1998. Elle ne donne pas satisfaction non plus en raison d’un bruit ambiant et environnant trop important. Ceci est notamment dû à l’absence de plafond au-dessus de chaque alvéole où les détenus sont autorisés à s’entretenir avec leur famille (scellé no 4).

Nous renouvelons l’opération le lundi 23 novembre 1998. Wisse Jean-François bénéficie d’un double parloir de deux heures de 8 à 10 heures. Les conditions de sonorisation sont favorables ; peu de détenus ont parloir. L’enregistrement effectué s’avère de bonne qualité et particulièrement audible. Il a de plus été amélioré par la cellule audio de l’ESEAT à Cesson-Sevigne. Wisse Jean-François s’entretient avec sa concubine Rivière Nathalie (cf. pièces no 4, 5, 6 & 8).

D’un papier qu’il lui remet et qui supporte des indications sur le lieu où lui et Christian ont planqué « les machins » qu’ils ont graissés.

Des manœuvres à employer pour que Jésus Wisse revienne sur ses déclarations initialement faites aux gendarmes.

Des différents vols à main armées qui lui sont reprochés et notamment des circonstances dans lesquelles il a ouvert le feu sur un « condé » lors d’un hold-up. Il explique avec force détaille la fusillade qui les a opposés, Christian et lui, à ce « condé ».

Des pressions à exercer sur sa sœur Sylvie Wisse pour qu’elle modifie ses déclarations initialement faites aux gendarmes.

L’analyse de la totalité de la conversation révèle sans aucun doute que Wisse Jean-François est l’auteur de la série de vols à main armée commis par le duo « Clouzot ». Il cite à cinq reprises le prénom de son frère Christian comme étant son complice lors du hold-up avec fusillade. Il ressort également nettement de cette conversation que Rivière Nathalie était au courant des activités de son concubin, qu’elle y a manifestement pleinement adhéré et qu’elle lui manifeste un soutien total. Les extraits suivants de la conversation sont révélateurs :

« Rivière Nathalie : La lettre que j’ai dans la poche tu me fais penser à la mettre dans ma culotte en partant ».

« Wisse Jean-François : Si ça tombe entre les mains de quelqu’un ça craint ».

« Rivière Nathalie : L’avocat nous a montré des photocopies de photos ... t’es rentré là-dedans, comme dans un supermarché, toi ... t’avais rien sur la tête... ».

« Wisse Jean-François : Si moi, j’avais toujours un (mot inaudible), je rentrais le dernier ».

« Rivière Nathalie : Et tous les ... (mot inaudible). Nous on te connaît bien, hein... on le reconnaît (rires) ».

« Wisse Jean-François : Y’a un condé qui s’est fait allumer ».

« Rivière Nathalie : Oui, mais il était en uniforme, quoi ... (rires) ».

« Wisse Jean-François : Attends, il tirait sur Christian, il allait le tuer cet enculé ».

« Rivière Nathalie : Oui, je sais ».

(Procès-verbal de synthèse, écoute parloirs Wisse Christian et Jean-François, PV 809/98 Bt Saint-Domineuc, feuillet numéro 03)

« Wisse Jean-François : Donc, c’est bon ...(mots inaudibles)... condé... (mots inaudibles)...description et tout le bordel si le condé n’a pas pu ... reconnaître ... c’est bon (mot inaudible) ».

« Rivière Nathalie : Ouais, ah, parce qu’il t’a vu de près ! (rires) ».

« Wisse Jean-François : Ça c’est bon, je lui ai dit à Novion.

Ces passages sont révélateurs de la connaissance que Rivière Nathalie avait de l’activité de son concubin. Une femme ignorant les activités de son concubin n’aurait certainement pas ces réactions apprenant de sa bouche qu’il avait voulu froidement tuer un représentant de l’ordre.

Des recherches ont été entreprises en vain pour localiser l’endroit décrit par Wisse Jean-François, en vain. Rivière n’a pas été trouvée porteuse du plan remis par son concubin, elle a prétendu l’avoir perdu et ne pas savoir ce qu’il y avait d’écrit sur le papier. Elle n’a pas voulu non plus s’expliquer sur les confidences reçues au parloir. Mentionnons que son interpellation à l’issue du parloir n’avait pas été possible. Les enquêteurs étant confinés dans une pièce sans aucune communication avec l’extérieur. Toute sortie précipitée risquait sans nul doute de compromettre la discrétion de l’opération d’enregistrement (cf. commission rogatoire générale et commission rogatoire particulière délivrée à la section des recherches de Bordeaux).

L’écoute et la transcription des conversations ont été réalisées avec l’assistance de la cellule-audio de l’école supérieure et d’application des transmissions à Cesson-Sevigne (35). Une copie de travail des originaux a été réalisée afin de ne pas altérer le support original. Un transfert sur un support numérique a également été effectué pour améliorer la lecture des passages les plus difficiles (cf. pièces no 9, 10 & 11).

De manière à lever toute équivoque sur les conditions d’enregistrement, nous avons requis la maison d’arrêt de Rennes de nous fournir la feuille de situation des parloirs (détenus présents), la liste des surveillants et un plan partiel des alvéoles (cf. annexe I, II, III, IV & V au procès-verbal de synthèse & pièce no 7).

Mentionnons qu’il n’y a aucun doute sur l’identification des voix de Rivière Nathalie et Wisse Jean-François que les enquêteurs, rédacteurs du présent, connaissent parfaitement pour avoir suivi pendant plusieurs mois l’écoute téléphonique mise en place à leur domicile à Saint-Christoli-de-Blaye (33). »

9. Le 21 janvier 2000, les requérants déposèrent une requête en annulation d’actes sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale (CPP) dont l’interception dans le parloir des conversations entre eux et leurs proches à leur insu. Ils firent valoir que ces enregistrements constituaient une atteinte à leur vie privée, justiciable des mesures sanctionnées par l’article 226-1 du code pénal. Ils dénoncèrent également une violation des droits de la défense puisque leurs interrogatoires avaient été suspendus jusqu’à ce que les écoutes des parloirs débouchent sur un résultat fructueux alors qu’ils avaient demandé un délai pour préparer leur défense, et finalement une violation de l’article 6 de la Convention dans la mesure où le procédé utilisé était contraire au droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

10. Par un arrêt du 18 mai 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes rejeta la requête en annulation des pièces de la procédure. Sur l’enregistrement des conversations dans les parloirs, elle considéra ceci :

« Considérant que si la confidentialité des entretiens et de la correspondance des détenus avec leurs avocats est garantie, il ressort des dispositions des articles D. 406 et D. 407 du code de procédure pénale que les conversations des détenus avec leur famille durant les visites au parloir doivent avoir lieu en la présence de personnel pénitentiaire lequel doit pouvoir entendre et comprendre la conversation qui doit se dérouler en français ; que les usagers de ces parloirs qui sont informés des conditions dans lesquelles s’effectuent ces visites, n’ignorent donc pas l’absence de confidentialité des paroles prononcées et qui peuvent d’ailleurs être rapportées par le personnel pénitentiaire qui de la même manière exerce un strict contrôle de la correspondance échangée entre les détenus et leur famille, certaines lettres pouvant être adressées au juge d’instruction pour son information ; qu’ainsi l’enregistrement sur instruction du magistrat des conversations tenues dans ces parloirs relève de ce pouvoir de contrôle prévu par la loi et n’excède pas les pouvoirs que le juge tient de l’article 81 du code de procédure pénale ; que de tels enregistrements ne constituent nullement des auditions déguisées puisque la personne mise en examen ne répond pas à des questions qui lui sont posées dans le cadre de l’instruction, mais échange librement et en tout connaissance de cause avec ses proches des propos soumis à surveillance ce qui exclut nécessairement toute atteinte à la vie privée ; qu’ils ne portent donc pas atteinte aux droits de la défense prévus par l’article 114 du code de procédure pénale et ne violent pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Considérant que suite à la mise en place du matériel d’enregistrement destiné aux écoutes, l’officier de police judiciaire a requis le concours des services de la cellule audio de l’école militaire supérieure d’application des transmissions de Cesson-Sévigné pour procéder à la lecture et à la transcription de deux cassettes audio, et notamment pour procéder à une copie numérique des originaux et supprimer sur ce nouveau support dans la mesure du possible ses bruits de fond, de souffle etc... ; que ces opérations, qui sont exclusives de toute étude par un spécialiste d’une question technique comportant avis ou interprétation consignés dans un rapport, ne peut s’analyser en une opération d’expertise ; que dès lors le moyen soulevé de défaut de prestation de serment d’expert du responsable concerné est mal fondé ; (...) ».

11. Par un arrêt du 12 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants fondé sur la question de l’enregistrement des conversations et leur incompatibilité avec l’article 6 de la Convention, mais cassa et annula l’arrêt d’appel en ce qu’il avait rejeté la requête en annulation des actes de la procédure relatifs à l’audition sous hypnose d’un témoin. Sur le premier point, elle considéra ce qui suit :

« Attendu que, pour écarter la nullité, tirée de l’irrégularité de la commission rogatoire prescrivant l’interception des conversations tenues au parloir de la maison d’arrêt par [les requérants] avec leurs proches, titulaires d’un permis de visite, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en cet état, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;

Qu’en effet, l’écoute et l’enregistrement des conversations tenues par la personne mise en examen au parloir de la maison d’arrêt, qui sont soumises de droit à la surveillance du personnel pénitentiaire, ne constituent pas, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance ; que ces mesures peuvent être prescrites par le juge d’instruction, en application des articles 81, alinéa 1er, 151 et 152 du code de procédure pénale, pourvu qu’elles aient lieu, comme en l’espèce, sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense ; (...) ».

12. Par un arrêt du 20 mars 2002, la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, statuant en premier ressort, condamna Jean-François Wisse et son frère respectivement à vingt-cinq et vingt années de réclusion criminelle, après avoir constaté qu’ils se trouvaient en état de récidive légale pour avoir été condamnés par arrêt de la cour d’assises de Gironde en date du 26 juin 1992 pour crimes de vols avec arme et tentative. Les requérants n’ont pas fait appel de cet arrêt.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Code de procédure pénale C.P.P »)

13. Les articles pertinents du C.P.P sont ainsi rédigés :

Article 81

« Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. (...) Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction. (...)

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. (...) ».

Article 151

« Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. A défaut d’une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. »

Article 152

« Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou du témoin assisté qu’à la demande de ceux-ci. »

Article 427

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »

Article D. 64

« Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions prévues par l’article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. (...) »

Article D. 406

« En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l’entretien. Il doit avoir la possibilité d’entendre les conversations. L’accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l’entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. »

Article D. 407

« Les détenus et leurs visiteurs doivent s’exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l’absence d’un tel agent, la visite n’est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère. »

Code pénal

14. L’article 226-1 du code pénal, à l’époque des faits, se lisait ainsi :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

15. Les requérants considèrent que l’enregistrement des propos qu’ils ont tenu avec leurs proches dans les parloirs des prisons constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, qui n’est pas prévue par la loi, en violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales, (...). »

A. Sur la recevabilité

16. Le Gouvernement considère que le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention est incompatible ratione materiae avec la Convention dans la mesure où « la sonorisation litigieuse ne constitue pas une ingérence dans le droit à la vie privée des requérants ». Il demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

17. La Cour observe que ainsi formulée, l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l’article 8 de la Convention puisqu’il n’est pas fait de distinction entre l’applicabilité de l’article 8 et l’existence d’une ingérence au sens de cette disposition. Partant, la Cour estime opportun de joindre cette exception au fond.

18. Cette partie de la requête ne saurait dès lors être déclarée irrecevable comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

19. Les requérants font valoir que l’enregistrement litigieux porte sur des éléments de la vie privée qui n’ont aucun rapport avec les « actes d’information » judiciaires qui ont été dévoilés à leur insu. Les parloirs en question créent l’illusion d’une certaine intimité dont les détenus peuvent bénéficier et c’est cela même qui va au-delà de ce qui est acceptable en termes de surveillance des détenus voire de recherche de la vérité. Les requérants parlent de tromperie dans la mise en scène d’une apparente intimité (bien qu’elle soit relative compte tenu des impératifs de l’univers carcéral) pour conclure à une ingérence abusive. De leur avis, c’est précisément parce que les détenus ont peu de droits que les droits qu’ils ont doivent pouvoir être contrôlés par la Cour au regard du paragraphe 2 de l’article 8.

20. L’enregistrement secret n’est pas prévu par la loi, selon les requérants, surtout lorsqu’il sert d’élément de preuve dans le procès. L’article 81 du CPP n’autorise le juge d’instruction à procéder à de telles mesures d’information que « conformément à la loi », c’est-à-dire notamment en respectant le droit des personnes incriminées ou simplement suspectées de se taire au cours de l’instruction. Le piège tel qu’il a été tendu en l’espèce pour obtenir des informations va au-delà de ce que la loi précisément prévoit. Les requérants considèrent que les articles 81, 151 et 152 du CPP n’offrent pas une protection suffisante contre les atteintes arbitraires de la puissance publique dénoncées plus haut. L’Etat a l’obligation d’établir l’existence d’un texte qui prévoit une telle possibilité d’écoute dans les parloirs des prisons ainsi que celle de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes détenues au-delà de ce qui est nécessaire à l’obtention de la vérité, en remplaçant les écoutes secrètes par des moyens moins excessifs. On ne saurait valablement considérer que ces personnes n’ont droit à aucune forme d’intimité et que tous les moyens sont bons pour assurer les mesures nécessaires à leur surveillance, et le cas échéant, à la recherche de la vérité sur les faits qui sont à l’origine de leur mise en détention.

21. Les requérants soutiennent finalement que l’ingérence dont ils ont été victimes n’est pas conforme à l’exigence d’une société démocratique de mise en confiance des détenus en leur offrant un espace de conversation avec leurs proches tout en utilisant à leur insu cet espace pour constituer des éléments des preuve dans des conditions qui elles-mêmes n’offrent pas toutes les garanties d’objectivité nécessaire.

22. Le Gouvernement considère que la sonorisation litigieuse ne constitue pas une ingérence dans le droit à la vie privée des requérants. Dès lors que les enregistrements ont été effectués dans les parloirs des établissements pénitentiaires où les requérants étaient incarcérés, ces derniers ne pouvaient pas ignorer que leurs conversations étaient, à cet endroit, tout à fait susceptibles d’être entendues. Les requérants connaissaient parfaitement l’absence de confidentialité de leurs paroles dans les parloirs de leur prison et dans la mesure où leurs conversations pouvaient par principe être écoutées et contrôlées par les surveillants, ils ne sauraient, de l’avis du Gouvernement, prétendre qu’il y a eu ingérence dans leur droit au respect de la vie privée. Le Gouvernement considère ainsi qu’il n’y a en conséquence aucun parallèle possible, en degré ou en nature, avec des propos échangés à titre confidentiel, privé, au téléphone ou au sein d’un domicile dont on ne peut s’attendre à ce qu’ils soient entendus et pour lesquels l’article 8 est applicable. Il distingue encore le cas d’espèce de l’affaire Allan c. Royaume-Uni (no 48539/99, CEDH 2002-IX) dès lors que celle-ci concernait non seulement des enregistrements audio mais aussi vidéo et que la sonorisation querellée avait été installée tant au commissariat qu’en prison et jusque dans la cellule du requérant détenu.

23. A une question posée par la Cour sur l’existence d’une jurisprudence antérieure à celle de l’espèce sur la question de la légalité des écoutes et des enregistrements dans les parloirs, le Gouvernement cite une jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mars 1992 selon laquelle « (...) les écoutes et leur enregistrement trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du CPP et qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit que les conversations tenues par un inculpé détenu au parloir de la maison d’arrêt, qui sont de droit soumises au contrôle pénitentiaire, puissent faire l’objet d’une écoute ordonnée par le juge d’instruction ». Le Gouvernement n’a cependant produit aucune observation sur les exigences du paragraphe 2 de l’article 8.

2. Appréciation de la Cour

24. La Cour a rappelé maintes fois que la vie privée est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Des facteurs tels que l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle sont des éléments importants de la sphère personnelle protégée par l’article 8. Cette disposition protège également le droit à l’identité et au développement personnel, ainsi que le droit pour tout individu de nouer et développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Il peut s’étendre à des activités professionnelles ou commerciales. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 57, ECHR 2003-I).

25. Elle a précisé également ce qui suit :

« Un certain nombre d’éléments entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la vie privée d’une personne est touchée par des mesures prises en dehors de son domicile ou de ses locaux privés. Puisqu’à certaines occasions les gens se livrent sciemment ou intentionnellement à des activités qui sont ou peuvent être enregistrées ou rapportées publiquement, ce qu’un individu est raisonnablement en droit d’attendre quant au respect de sa vie privée peut constituer un facteur significatif, quoique pas nécessairement décisif. Une personne marchant dans la rue sera forcément vue par toute autre personne qui s’y trouve aussi. Le fait d’observer cette scène publique par des moyens techniques (par exemple un agent de sécurité exerçant une surveillance au moyen d’un système de télévision en circuit fermé) revêt un caractère similaire. En revanche, la création d’un enregistrement systématique ou permanent de tels éléments appartenant au domaine public peut donner lieu à des considérations liées à la vie privée » (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 56, CEDH 2001-IX).

26. La Cour a ainsi distingué la surveillance des actes d’un individu dans un lieu public à des fins de sécurité des enregistrements de ces actes qui seraient utilisés à d’autres fins allant au delà de ce que l’intéressé aurait pu prévoir (Peck précité, §§ 59 à 62, et Perry c. Royaume-Uni, no 63737/00, 17 juillet 2003, §§ 41 et 42) pour établir, dans le domaine des mesures secrètes de surveillance ou de l’interception de communication par les autorités publiques, la frontière de l’intimité de la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention.

27. Dans sa jurisprudence, elle a souvent constaté que l’interception secrète de conversations ou d’images par le biais d’appareils d’enregistrement audio et vidéo entrait dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention pour ce qui est tant du droit au respect de la vie privée que de la correspondance. Elle l’a fait, par exemple, quant à l’enregistrement secret de conversations au moyen d’un système d’écoute par la police dans l’appartement d’une personne soupçonnée de se livrer à un trafic de stupéfiants (Khan c. Royaume-Uni, no35394/97, § 25, ECHR 2000-V ; voir également, sur la sonorisation de l’appartement d’un individu où la police savait qu’un autre devait se rendre dans le cadre d’une information judiciaire pour homicide, Vetter c. France, no59842/00, 31 mai 2005, § 26). Elle a appliqué cette jurisprudence dans le cas de personnes surveillées alors qu’elles étaient dans des lieux de détention. Elle l’a ainsi fait, par exemple, en cas d’utilisation d’appareils d’écoutes dans une cellule d’un commissariat de police (P.G. et J.H. précité), de réalisation d’un film dans la salle de garde à vue d’un tel commissariat (Perry précité), de la mise en place d’un dispositif de surveillance audio et vidéo placé dans la cellule d’un détenu en prison et dans la zone de visite de celle-ci (Allan précité), de l’enregistrement et de la conservation de conversations téléphoniques d’un prisonnier par les autorités pénitentiaires, ensuite utilisés comme élément de preuve pour le condamner pour une autre infraction (Doerga c. Pays-Bas, no 50210/99, 27 avril 2004), et d’un placement d’un détenu sous surveillance vidéo permanente pour une période de deux semaines (Van der Graaf c. Pays-Bas (déc), no 8704/03, 1er juin 2004).

28. En l’espèce, les juridictions nationales considèrent que dès lors que les propos tenus dans les parloirs sont en tout état de cause soumis à surveillance, c’est en connaissance de cause que les accusés et leurs visiteurs les échangent sans qu’il y ait ingérence de ce fait dans leur vie privée. Le Gouvernement approuve ce raisonnement.

29. La Cour ne partage pas ce point de vue. Si l’écoute par l’administration pénitentiaire des conversations tenues au parloir est effectuée dans un souci de sécurité de la détention, parfaitement légitime, l’enregistrement systématique de celles-ci à d’autres fins dénie à la fonction du parloir sa seule raison d’être, celle de maintenir une « vie privée » du détenu - relative - qui englobe l’intimité des propos tenus avec ses proches. Les conversations tenues dans le parloir d’une prison peuvent en conséquence se trouver comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance ».

30. Dès lors que l’article 8 s’applique au grief des requérants, la Cour n’aperçoit pas de raisons de s’écarter de sa jurisprudence en la matière (paragraphe 27 ci-dessus) pour conclure à l’existence d’une ingérence dans le cas présent. La ruse employée par la police sur commission rogatoire du juge d’instruction pour obtenir des informations sur la recherche de la vérité va nettement au-delà des mesures de surveillance du parloir telles que prévues par l’article D. 406 du CPP, excédant en tout cas ce qui peut être contrôlé à des fins de sécurité. En outre, les requérants, placés en détention provisoire, et recevant les premières visites de leurs compagnes, pouvaient espérer une certaine intimité, ce qui implique un certain degré de liberté dans la conversation. Rien n’indique qu’ils se soient attendus à ce que leurs conversations soient enregistrées au parloir dans le dessein de constituer des preuves susceptibles d’être produites au cours du procès. Dans ces conditions, la Cour considère que l’enregistrement et l’utilisation subséquente des conversations tenues au parloir par les requérants avec leurs proches s’analysent en une ingérence dans leur vie privée, si bien que l’exception du Gouvernement qu’elle a jointe au fond (voir § 17 ci-dessus) ne peut qu’être écartée.

31. Il lui reste à déterminer si cette ingérence se justifiait au regard du second paragraphe de l’article 8, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », inspirée par l’un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énonce et était « nécessaire » « dans une société démocratique » pour les atteindre.

32. Sur le premier point, la Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2, veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne ; pour juger de l’existence d’une telle « base légale » il y a lieu de prendre en compte non seulement les textes législatifs pertinents, mais aussi la jurisprudence (voir, par exemple, les arrêts Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990 (série A nos 176-A et 176-B).

33. En l’espèce, les juridictions internes ont conclu que l’ingérence litigieuse trouvait sa base légale dans les articles 81, 151 et 152 du CPP. A supposer que le seul arrêt de la cour de cassation cité par le Gouvernement, et antérieur à celui de la présente affaire, puisse constituer une base légale à l’enregistrement des conversations dans les parloirs des prisons, la Cour rappelle que, à l’instar des interceptions d’entretiens téléphoniques[1] ou des écoutes de conversations par le biais de la pose de micros[2], la loi sur laquelle il se fonde doit être « prévisible » quant au sens et à la nature des mesures applicables. La Cour a constamment rappelé que les conditions qualitatives comprises dans les mots « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2 exigent l’accessibilité de la loi à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (Matheron c. France, no 57752/00, 29 mars 2005, § 29). Parmi les « sauvegardes adéquates » contre les abus à redouter figurent les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure et la nature des infractions pouvant y donner lieu doivent être définies ; le juge doit être astreint à fixer une limite à la durée de l’exécution de la mesure ; doivent également être précisées les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations « écoutées », les précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge et par la défense, ainsi que les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après non-lieu ou relaxe (Kruslin précité, § 34). Or, d’une part, les articles 81, 151 et 152 du C.P.P ne contiennent pas de dispositions de cette nature et, d’autre part, cette lacune n’est pas adéquatement comblée par la jurisprudence (paragraphe 23 ci-dessus).

34. La Cour considère dès lors que dans le domaine des enregistrements des conversations tenues dans les parloirs des prisons, le droit français n’indique pas avec assez de clarté la possibilité d’ingérence par les autorités dans la vie privée des détenus, ainsi que l’étendue et les modalités d’exercice de leur pouvoir d’appréciation dans ce domaine. Elle conclut que les requérants n’ont pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique et qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention, sans qu’il soit besoin de trancher les autres conditions posées par l’article 8, à savoir que l’ingérence doit viser un but légitime et être nécessaire, dans une société démocratique.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

36. Les requérants réclament 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils ont subi.

37. Le Gouvernement estime que le constat de la violation observée suffirait à compenser le préjudice allégué.

38. La Cour considère que le constat de violation à laquelle elle aboutit constitue en effet une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Joint au fond, à l’unanimité, l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention et la rejette ;

2. Déclare, à l’unanimité, le restant de la requête recevable ;

3. Dit, par 6 voix contre 1, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

4. Dit, à l’unanimité, que le constat de violation de la Convention constitue une satisfaction morale suffisante pour le préjudice moral allégué ;

5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de Mme Mularoni.

I.C.B.*

S.D.*


OPINION DISSIDENTE DE Mme MULARONI

Je ne partage pas l’opinion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans la mesure où l’ingérence dans la vie privée des requérants n’était pas « prévue par la loi ».

Je tiens tout d’abord à souligner que je considère, comme la majorité, que les conversations des accusés dans les parloirs des maisons d’arrêt peuvent se trouver comprises dans la notion de « vie privée », en ligne avec la jurisprudence de notre Cour (voir paragraphe 27 de l’arrêt). Cependant, j’ai de grandes difficultés à partager le raisonnement fait par la majorité aux paragraphes 29 et 30 de l’arrêt pour les raisons suivantes.

Comme la majorité le relève (paragraphe 32 de l’arrêt), les mots « prévue par la loi » au sens de l’article 8 paragraphe 2 veulent que la mesure incriminée ait une base en droit interne. Pour juger de l’existence d’une telle « base légale » il y a lieu de prendre en compte non seulement les textes législatifs pertinents, mais aussi la jurisprudence.

En l’espèce, les juridictions internes ont conclu que l’ingérence litigieuse trouvait sa base légale dans les articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénale. La majorité estime (paragraphe 33 de l’arrêt) que la « loi » sur laquelle l’enregistrement se fondait n’était pas « prévisible » quant au sens et à la nature des mesures applicables. Or, il me semble que les articles D.64, D.406 et D. 407, combinés avec les articles 81, 151 et 152 du code de procédure pénale et lus à la lumière de l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 1992 (voir paragraphe 23 de l’arrêt, voir a contrario Vetter c. France, no 59842/00, arrêt du 31 mai 2005, paragraphes 23 et 24, où la Cour a souligné qu’elle n’avait pas été en mesure d’identifier un arrêt de cassation antérieur aux circonstances de la cause dont il ressortirait que la disposition en question constituait une base légale suffisante), étaient suffisamment clairs pour permettre aux requérants de prévoir que leurs conversations au parloir de la maison d’arrêt pouvaient faire l’objet d’une écoute ordonnée par le juge d’instruction.

J’ajoute que les termes de la commission rogatoire du 15 octobre 1998 (voir paragraphe 7 de l’arrêt) étaient très précis et que le procès verbal de gendarmerie ne contient aucune référence à des morceaux de conversations tenues lors des parloirs ayant une connotation strictement « privée ».

Dans ces conditions, je considère que l’ingérence dans la vie privée des requérants était « prévue par la loi ».

Les requérants se plaignant uniquement du fait que l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale n’était pas « prévue par la loi » (voir paragraphe 15 de l’arrêt), il n’est pas nécessaire de trancher les autres conditions posées par l’article 8, à savoir que l’ingérence visait un but légitime et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.

Je conclus donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.


[1] Arrêt Kruslin précité, qui concerne l’organisation des écoutes téléphoniques en France avant l’entrée en vigueur de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications électroniques.

[2] Arrêt Vetter c. France, n° 59842/00, 31 mai 2005, qui concerne la légalité de la « sonorisation » d’un appartement avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui contient des dispositions relatives aux sonorisations dans le cadre de procédures portant sur des faits relevant de la criminalité organisée (article 706-96 du code de procédure pénale).