Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36487/02
présentée par Güler MENTEŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Güler Menteş, est une ressortissante turque, née en 1972 et résidant à Diyarbakır. Elle est représentée devant la Cour par Mes M. et M. Beştaş, avocats à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 juillet 2000, au cours d’une conférence de presse organisée en protestation contre les prisons de type F, la requérante – présidente de la branche départementale des femmes du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) – fit l’objet d’un contrôle d’identité, au terme duquel elle apparut en qualité de personne recherchée comme membre du PKK[1] dans les fichiers de la police. Elle fut ainsi arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Diyarbakır.
Le jour même, un procès verbal d’arrestation fut dressé par les policiers.
Le 24 juillet 2000, fut dressé un procès-verbal de déposition aux termes duquel la requérante reconnut approuver les opinions du PKK. Interrogée quant aux déclarations incriminantes faites à son encontre par des personnes ayant déposé en qualité d’accusés dans une autre procédure, elle nia les faits reprochés et toute participation à des manifestations illégales.
Le même jour, la requérante fut déférée devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur de la République »). A cette occasion, elle nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, qu’elle aurait signé sans avoir pu procéder à sa lecture.
Toujours le même jour, la requérante fut déférée devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »). A cette occasion, elle nia à nouveau les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, qu’elle déclara avoir été contrainte de signer sans avoir pu procéder à sa lecture. Au terme de cette comparution, le juge assesseur prononça le placement de la requérante en détention provisoire.
Le 27 juillet 2000, le représentant de la requérante forma opposition contre son placement en détention provisoire et soutint que cette dernière avait été contrainte à signer des documents par suite de mauvais traitements subis au cours de sa garde à vue.
Le 16 août 2000, le procureur de la République inculpa la requérante pour aide et assistance au PKK et requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« loi no 3713 »).
Le 22 août 2000, une perquisition fut effectuée au domicile de la requérante, au terme de laquelle aucun élément infractionnel ne fut trouvé.
Le 17 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, entendit la requérante en sa défense. A cette occasion, elle nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue qu’elle allégua avoir signé sans avoir pu procéder à sa lecture. L’avocat de la requérante précisa que les personnes qui l’avaient mise en cause dans leur déposition de garde à vue s’étaient dédits lors de leur comparution devant le procureur de la République et le juge assesseur, et déposa copie des pièces y afférentes. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat prononça la libération de la requérante.
Le 26 juin 2001, les avocats de la requérante déposèrent un mémoire en défense aux termes duquel ils soutinrent que la déposition de garde à vue de la requérante ne saurait constituer un élément de preuve à charge, dès lors qu’elle fut contrainte à la signer sans avoir pu procéder à sa lecture. De même, ils précisèrent que les dépositions des personnes ayant incriminé la requérante ne sauraient constituer des preuves à charge, ces dernières ayant contesté, par la suite, leur déclaration, soutenant avoir été contraintes de les signer sans avoir pu procéder à leur lecture.
Le jour même, la cour de sûreté de l’Etat reconnut la requérante coupable d’aide et assistance au PKK et la condamna à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. Elle se fonda pour ce faire sur les dépositions faites par les accusés, poursuivis dans le cadre d’une autre instance, telles que partiellement corroborées par la déposition de garde à vue de la requérante.
Sur ce, la requérante se pourvut en cassation. Dans son mémoire en cassation, elle contesta l’utilisation de dépositions de tiers comme éléments de preuves à charge, soulignant que ces derniers s’étaient dédits devant les juridictions devant lesquelles ils étaient poursuivis. L’avocat de la requérante souligna, en outre, l’absence de toute preuve annexe à même d’étayer ces dépositions.
Le 5 mars 2002, la Cour de cassation, statuant à la lumière de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, qui n’aurait pas été communiqué à la requérante, débouta celle-ci de son pourvoi et confirma la décision de première instance.
B. Le droit interne pertinent
Aux termes des articles 381 et 382 du code de procédure pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, devaient être présents lors des audiences et de la décision les magistrats désignés par la loi ; seuls les magistrats participants au jugement étaient présents lors des délibérations.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante prétend avoir subi, pendant les poursuites pénales diligentées à son encontre, un déni de procès équitable. Elle soutient ainsi que la cour de sûreté de l’Etat est une juridiction d’exception qui ne saurait passer pour indépendante ni garantir un procès équitable.
A cet égard, elle allègue une atteinte au principe d’égalité des armes, soutenant avoir été condamnée sur la base de dépositions obtenues de manière illégale, dont les auteurs contestèrent la véracité mais qu’elle ne fut pas en mesure d’interroger, faute d’audition de ces derniers par les juridictions nationales. La requérante se plaint en outre de la participation du procureur de la République aux délibérés de la cour de sûreté de l’Etat.
Enfin, la requérante soutient que les exigences du procès équitable n’ont pas été respectées durant la procédure devant la Cour de cassation, en raison du défaut de communication de l’avis du procureur général.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante allègue avoir été soumise à des règles de procédure moins favorables en raison de ses opinions et activités politiques.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, eu égard au mode d’administration des preuves et au défaut d’audition des témoins à charge. Elle se plaint en outre de n’avoir pas obtenu communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que la cour de sûreté de l’Etat ne saurait être considérée comme une juridiction indépendante et se plaint du défaut d’équité de la procédure devant cette juridiction en raison de la présence du procureur de la République lors des délibérations. Se fondant sur l’article 14, elle allègue en outre le caractère discriminatoire de la procédure.
Quant à l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que cette juridiction était composée uniquement de juges civils, et ce tout au long de la procédure intentée contre la requérante. Eu égard aux critères dégagés à cet égard par la jurisprudence (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-..., §§ 112-118), la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
La Cour observe en outre qu’en vertu des dispositions du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, seuls les magistrats prenant part au jugement pouvaient participer aux délibérations. Si, lors de la procédure litigieuse, le procureur de la République avait participé aux délibérations, il s’agirait d’une situation contraire à la loi, de sorte que la requérante aurait eu un grand intérêt à porter ce grief devant les juridictions nationales (Töre c. Turquie (déc.), no 50744/99, 10 juin 2004). Tel ne fut pas le cas en l’espèce, selon les éléments du dossier. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Enfin, quant au grief tiré d’une prétendue discrimination, la requérante n’apporte aucune précision et son argumentation apparaît, en ce sens, nullement étayée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’illégalité des éléments de preuves à charge, de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge et de l’absence de communication de l’avis du procureur général ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan