Přehled

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 33758/02
présentée par Jérôme ZAGO
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 janvier 2006 en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Jérôme Zago, est un ressortissant français, né en 1968 et résidant à Toulouse.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 3 janvier 2000, le requérant, en sa qualité de créancier contrôleur nommé par un juge commissaire dans le cadre d’une procédure collective, se rendit au Palais de Justice de Toulouse où il interpella de vive voix le substitut du Procureur de la République, Madame V., lui reprochant de mener des activités criminelles et de ne pas faire appliquer la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Très vindicatif, il refusa de partir de son bureau, sollicitant l’intervention de la police.

Prévenu de récidive d’outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions, le requérant fut déclaré coupable des faits reprochés et condamné à deux mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 juillet 2000.

Par un arrêt du 3 mai 2001, la cour d’appel de Toulouse confirma en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Le requérant, ayant choisi de ne pas recourir au ministère d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, forma un pourvoi en cassation.

Par un arrêt motivé du 6 février 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

GRIEFS

1. Invoquant les articles 6 et 13 combinés de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il se plaignait qu’il ne reçut communication, avant l’audience, ni du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été communiqué à l’avocat général, ni des conclusions de ce dernier auxquelles il ne put donc répondre.

2. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4, le requérant se plaignait du « refus d’examen par la Cour de cassation » de son pourvoi.

EN DROIT

La Cour constate que le requérant n’a répondu ni à la lettre du 8 septembre 2005 l’invitant à répliquer aux observations du Gouvernement, ni à la lettre de relance envoyée le 3 novembre 2005 en recommandé avec accusé de réception. Ce dernier courrier, réceptionné le 7 novembre 2005 – preuve en est l’avis de réception de la Poste – ne reçut aucune suite et fut renvoyé au Greffe de la Cour portant la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur ».

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles additionnels n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président